COG - MB - Mesures de contrôle
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
MESURES DE CONTRÔLE
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Article 3 (Extrait) : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle (...) rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
Article 5 : Conformément à l'article 3 du présent décret, des arrêtés pris sur proposition du ministère intéressé précisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, les mesures sanitaires à appliquer ainsi que :
- La durée de mise en interdit du périmètre déclaré infecté ;
- La réglementation de la circulation des animaux à l'intérieur de ce périmètre ;
- la réglementation des marchés à l'intérieur de ce périmètre ;
- la destination de la viande des animaux abattus comme atteints de ces maladies;
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Article 3 (Extrait) : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle (...) rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
Article 5 : Conformément à l'article 3 du présent décret, des arrêtés pris sur proposition du ministère intéressé précisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, les mesures sanitaires à appliquer ainsi que :
- La durée de mise en interdit du périmètre déclaré infecté ;
- La réglementation de la circulation des animaux à l'intérieur de ce périmètre ;
- la réglementation des marchés à l'intérieur de ce périmètre ;
- la destination de la viande des animaux abattus comme atteints de ces maladies;
Article 1er : Les marchés domaniaux sont ouverts à tous les commerces, aux heures habituelles d’avant la pandémie du coronavirus (Covid-19), pendant cinq jours dans la semaine, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi pour les villes de Brazzaville et de
Pointe-Noire.
Dans les autres départements, l’ouverture des marchés domaniaux est fi xée à six jours dans la semaine.
Article 2 : Le jour de la fermeture pour le nettoyage et la désinfection est déterminé par les préfets de département et les maires de commune. En cas d’infection confirmée dans le marché, celui-ci est immédiatement fermé et désinfecté. Il ne sera réouvert qu’après sa désinfection.
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Article 3 (Extrait) : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle (...) rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
Article 5 : Conformément à l'article 3 du présent décret, des arrêtés pris sur proposition du ministère intéressé précisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, les mesures sanitaires à appliquer ainsi que :
- La durée de mise en interdit du périmètre déclaré infecté ;
- La réglementation de la circulation des animaux à l'intérieur de ce périmètre ;
- la réglementation des marchés à l'intérieur de ce périmètre ;
- la destination de la viande des animaux abattus comme atteints de ces maladies;
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Article 9 : Les animaux de l'intérieur ou de l'extérieur ayant présenté une réaction positive à la tuberculination sont immédiatement isolés et marqués au fer rouge d'une lettre T sur l'une des parties du corps (au-dessus du jarret de préférence) par le Vétérinaire ayant constaté la réaction. Les animaux ainsi marqués ne peuvent quitter qu'à destination de l'abattoir, le lieu de quarantaine où ils sont parqués s'il s'agit de bovins importés, ou bien leur exploitation d'origine s'il s'agit de sédentaires.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
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Article 3 (Extrait) : Lorsque l'administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse,elle prend les mesures qui lui paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. A cet effet, elle (...) rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie obligatoire sur toute l'étendue du périmètre infecté.
Article 4 : Les animaux enragés de quelque espèce qu'ils soient sont immédiatement abattus sur place sur ordre de l'autorité. La vente de ces animaux est interdite pour quelque destination que ce soit. Leur viande ne peut être ni vendue ni livrée à la consommation. Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé ou suspect de rage ou ayant été en contact avec lui sont abattus. Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et moins de six moins ou revaccinés depuis moins de six mois, pourront être conservés par leur propriétaire à condition qu’ils soient revaccinés dans les sept jours qui suivent la morsure, faute de quoi ils seront abattus. Les herbivores et les porcins contaminés sur la même base seront marqués et placés, pendant trois mois, sous surveillance. Il est interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. Toutefois pendant les huit jours qui suivent la morsure, ils pourront être abattus pour la boucherie, sous surveillance sanitaire. Aucun animal domestique (chien, chat ou singe) ne pourra entrer dans le périmètre déclaré infecté ou en sortir à moins d’être vacciné depuis plus de 20 jours et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois et de subir une nouvelle vaccination. Lorsqu’un cas de rage a été constaté, l’autorité peut ordonner :
- La séquestration des chiens pendant une période de trois mois, sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés ;
- La capture et la mise en fourrière des chiens errants qui seront abattus dans les 48 heures s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
En cas de besoin des mesures exceptionnelles peuvent être prises par les préfets et les maires après autorisation du ministre intéressé.
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Article 8 (Extrait) : (...) Les bovins (importés) reconnus tuberculeux sont immédiatemment séquestrés et abattus et les non réagissants placés tous les ans sous le contrôle d'une équipe de dépistage.
Article 11 : Pour les propriétaires de bovins ayant réagi à la tuberculine, il est accordé un délai de 6 à 12 mois pour éliminer par l'abattage la totalité de l'effectif atteint.
Article 12 : En cas d'apparition de la tuberculose dans une exploitation d'élevage, les parcs d'attente et les abris où sont rentrés chaque soir les animaux doivent être abandonnés pendant une période de 5 ans et les abris brûlés.
Article 13 : Un certificat d'abattage établi par le Vétérinaire Inspecteur de l'établissement dans lequel l'animal réagissant a été abattu ou, le cas échéant, un procès-verbal de saisie de viande, est adressé au Service de la Production Animale ainsi qu'à l'autorité administrative.
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Article 1er : Il est créé un comité national de lutte contre l'épizootie de la grippe aviaire.
Article 4 (Extrait) : La coordination du comité national de lutte contre l’épizootie de la grippe aviaire est chargée, notamment, de : (...) évaluer les coûts d’indemnisation dus aux abattages de volaille de la zone d’infection et de la destruction des produits importés ; (...)
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Article 15 : - Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des présents articles rendant obligatoire la prophylaxie et notamment la tuberculination des animaux, et la marque des réagissants,
- Ceux qui auront revendu des animaux présentant une réaction positive à l'épreuve de la tuberculine, pour une destination autre que la boucherie, seront punis conformément aux textes en vigueur.
Article 19 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront punis conformément à la loi.
Article 1er : La présente loi détermine les pénalités applicables aux infractions commises en violation des dispositions du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police des animaux.
Article 2 : Seront punis d'une amende de 37.000 à 300.000 francs :
I° Tous ceux qui auront commis une infraction à l'une des dispositions de l'article 2 du décret n°67/182 du 17/7/67 réglementant la police sanitaire des animaux.
2° Toux ceux qui se seront opposés à la visite des animaux malades, soit en refusant de les soumettre à ladite visite, soit en négligeant de rassembler leurs animaux aux lieux et temps indiqués par les représentants de l'Administration.
Article 3 : Seront punis de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs :
I° Tous ceux qui auront déplacé ou transformé, vendu ou mis en vente des animaux infectés ou provenant de régions infectées ;
2° Toux ceux qui, sciemment, auront négligé ou refusé d'appliquer les mesures prescrites par le Service Vétérinaire ou l'autorité administrative;
3° Toux ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies, quelle quelle soit, ou abattus comme atteints d'une maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service Vétérinaire;
4° Tous ceux qui se seront rendus coupables de l'un quelconque des délits prévus à l'article Ier de la présente Loi, s'il en résulte une contagion parmi les autres animaux.
Article 6 : Une loi déterminera les peines applicables ou infractions commises en violation des dispositions du présent décret.