COG - HC - Délégation de pouvoirs
USAGE HORS CONSOMMATION
Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
3 réponses
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Article 14 : Les aires protégées sont gérées par des Conservateurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière.
Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 68 : Des mesures visant à promouvoir et à développer le tourisme de vision des animaux sauvages dans leurs milieux de vie, sont prises par les ministres chargés des eaux et forêts et du tourisme, après concertation avec les populations riveraines et les conservateurs des aires concernées.
Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur
Article 90: Les aires protégées sont administrées par des directeurs ou conservateurs, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts.
Article 91 : L'administration des eaux et forêts est assistée dans ses actions par des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires.
Article 92 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont constitués des écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes.
Article 93 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par contrat, par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de réexploitation minière et pétrolière, dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées.
Article 94 : Le contrat constatant ou reconnaissant le recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit être soumis à l'appréciation du ministre chargé des eaux et forêts avant l'entrée en fonction des intéressés.
Article 95: Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, la police de la faune et de la chasse est assurée par les services compétents du ministère chargé des eaux et forêts, qui peuvent en cas de besoins se faire assister par les chefs de villages et les associations locales œuvrant dans ce domaine.
Article 118 : Tout organisme, service ou institution chargé de la faune et des aires protégées peut être crée en cas de besoin. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 1er (Extrait) : Le ministre du tourisme et de l'environnement exécute la politique de la Nation dans les domaines du tourisme et de l'environnement. A ce titre, il est chargé notamment de : (…)
- étudier, de concert avec les ministères intéressés, les stratégies à mettre en oeuvre pour le développement de l'éco-tourisme ;
- protéger et entretenir les sites touristiques ;
- veiller à la protection et à la conservation du patrimoine naturel ; (...)