COG - Statutory law - Usage hors consommation
USAGE HORS CONSOMMATION
CONGO
RÉSUMÉ
Le cadre juridique relatif à la conservation de la faune sauvage ainsi qu'à l'écotourisme est posé par la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées. Cette loi définit cinq catégories d’aires protégées qui reflètent plus au moins la catégorisation de l’UICN, mais ce cadre juridique doit encore être complété, notamment concernant les procédures de classement ainsi que les modalités de gestion des aires protégées. Bien que la loi reconnaît aux collectivités locales le pouvoir de créer des aires protégées, aucune initiative n’a encore été prise en ce sens.
L’administration des eaux et forêts et le conservateur de l’aire protégée (nommé par décret, sur proposition du Ministère des eaux et forêts), sont tous deux compétents pour sa gestion. Des agents commissionnés par l’administration des eaux et forêts, tels que les écoguides, écogardes, pisteurs etc., interviennent dans ces aires protégées. Le financement de plans et de programmes est effectué par l'Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP).
Les activités d’écotourisme peuvent être exercées par des opérateurs privés ou publics. La loi n°37-2008 ne définit cependant pas de statut particulier pour les entreprises spécialisées dans l’écotourisme. La loi permet l’amodiation de territoires pour organiser des activités de tourisme cynégétique mais pas pour le tourisme de vision. Des autorisations sont requises pour pratiquer le tourisme de vision dans les aires protégées, y compris les activités comme les films et les photographies.
Pour le tourisme en général, le Congo s'est récemment doté de trois nouvelles structures visant à soutenir le développement de cette activité. Il s'agit du guichet unique du tourisme (loi n° 8-2020), de l'Office de promotion de l’industrie touristique (loi n° 9-2020) et de la Société congolaise d’ingénierie touristique (loi n° 10-2020).
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
IDENTIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES POUR L'ÉCOTOURISME
La loi n°37-2008 définit cinq catégories d'aires protégées (les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune, les réserves spéciales ou les sanctuaires de faune et les zones d’intérêt cynégétiques). Elle reprend ainsi la catégorisation proposée par l’UICN, dans la mesure où: les parcs nationaux correspondent à la catégorie II; les réserves naturelles intégrales correspondent à la catégorie I; les réserves de faune correspondent aux catégories IV ou VI; les réserves spéciales ou sanctuaires de faune correspondent aux catégories IV ou VI; les zones d’intérêt cynégétiques correspondent à la catégorie VI.
LSi la loi ne prévoit pas expressément deux des catégories de l'UICN (catégorie III des monuments naturels et catégorie V des paysages protégés), toutefois la liste prévue n'est pas exhaustive puisque la loi permet le recours à «toutes autres catégories d'aires protégées». Il existe d'ailleurs au Congo une réserve de biosphère (réserve de Dimonika) classée en catégorie V de l'UICN, comme «paysage protégé» (UICN, 2012).
Il n'y a pas de catégorie d’aire protégé dédiée spécifiquement à l'écotourisme mais pour la plupart des aires protégées du Congo, l’objectif de promotion de l’écotourisme est prévu par leur acte de création, tout comme l’établissement de zones tampons à l'intérieur desquelles les populations riveraines peuvent mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités des aires protégées concernées.
Les activités touristiques dans les aires protégées et les espaces naturels accessibles au public sont les activités «liées à l'observation de la faune et des habitats». Elles peuvent inclure le tournage de films ou la réalisation de photographies (à noter que ces activités peuvent également être qualifiées de «chasse»). L’activité de chasse sportive peut également être considérée comme une activité touristique, bien qu’elle consiste en une forme de «consommation» de la faune. En effet, la loi n°37-2008 prévoit notamment l’institution de guides de chasse qui organisent des expéditions de chasse sportive. Ces activités de tourisme peuvent se faire dans les concessions forestières : à titre d’exemple, le plan d’aménagement de la concession de Kabo prévoit la possibilité d'organiser des safaris touristiques de chasse sportive et de tourisme de vision au sein des zones cynégétiques.
Le Code forestier prévoit également la création de zones destinées à la protection de la faune, comme les séries de conservation naturelle au sein des concessions forestières qui correspondent en principe aux zones autour des cours d’eau, aux clairières/baïs, etc.
La création des aires protégées est encadrée par la loi n°37-2008: une procédure de classement est exigée, précédée d'une étude d'impact environnemental. Les règles relatives au classement ne sont toutefois pas précisées par la loi, qui se contente de renvoyer aux «règles en vigueur» (il s'agit a priori des règles de classement des forêts). Un texte réglementaire fixe néanmoins la composition de la commission de classement des aires protégées (arrêté n°21411 du 11 novembre 2019). Outre les représentants de l'administration, cette commission doit notamment inclure des représentants des chefs des villages concernés, deux représentants d'ONG et les partenaires intéressés. L’acte portant création d'une aire protégée doit préciser, entre autres, la localisation, les limites et la superficie de la zone concernée en tenant compte des activités socio-économiques des populations riveraines. Il existe, en outre, des dispositions spécifiques aux populations autochtones qui rendent obligatoire la recherche de leur Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) lorsque les projets de parcs, de réserves naturelles ou de développement de l'écotourisme sont susceptibles d'affecter directement ou indirectement ces populations (loi n°5-2011, complétée par le décret n°2019-201).
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME
Selon la loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées, les activités d'écotourisme et de tourisme de vision peuvent être exercées par les opérateurs publics ou privés. Des mesures d'incitations fiscales sont prévues pour les activités menées dans le cadre du tourisme de vision. La loi ne définit toutefois pas de statut particulier pour les entreprises spécialisées dans l'écotourisme et précise simplement que ces activités sont exercées «conformément aux textes en vigueur». La loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme a institué récemment un nouveau cadre juridique pour les activités touristiques, définies comme « toute activité commerciale menée de façon durable et responsable, par une personne physique ou morale qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales ». La loi n°29-2021 prévoit un régime d’agrément et de classement pour les établissements de tourisme, dont les modalités sont fixées par décret (texte non adopté à ce jour). Sont considérés comme des établissements de tourisme, les établissements d’hébergement et ceux de la restauration ; les stations touristiques ; les sociétés de transport touristique ; les agences de voyage et de tourisme ; les agences et bureaux d’information touristique ; les sites touristiques aménagés ; tous autres établissements assimilés ou connexes. L’agrément des établissements de tourisme ne peut être cédé/transmis à une autre personne. Il s’accompagne d’un cahier des charges qui définit les obligations de l’exploitant dans le cadre de l’exercice de son activité. Le contenu du cahier des charges est déterminé par voie réglementaire. Les conditions de délivrance de l’agrément sont fixées par décret en Conseil des ministres (texte non adopté à ce jour). Tous les exploitants ont par ailleurs l'obligation de souscrire une police d’assurance auprès d’une société de droit congolais agréée.
Des taxes liées aux activités de tourisme sont prévues par la loi n°37-2008 mais plutôt au niveau des touristes et non des opérateurs, à l’exception des guides de chasse qui doivent s'acquitter du paiement d'une taxe. Il s’agit d’une taxe sur l'entrée et le séjour dans les aires protégées, ainsi que d'une taxe sur les activités de tourisme de vision. Ces taxes sont exigibles à la délivrance des autorisations nécessaires à l'exercice de ces activités et sont perçues par l'administration des eaux et forêts. Leur montant est fixé par décret en Conseil des ministres (texte non adopté à ce jour). La loi n°37-2008 ne précise pas comment doit être affecté le produit de ces taxes.
La loi n°37-2008 ne prévoit pas l'indemnisation des communautés locales et autochtones en cas de création d'une aire protégée. Ce principe est toutefois prévu par la loi n°003-91 sur l'environnement, qui consacre le droit à réparation des personnes détenant des droits fonciers sur ces zones en cas de préjudice direct et certain, qu'il s'agisse de propriétaires ou de détenteurs de droits réels. En outre, la loi n°05-2011 consacre également le droit des populations autochtones à la réparation de tout préjudice lié à la violation de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.
Le partage des avantages découlant de l'écotourisme est en revanche prévu par la loi. La loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées prévoit, en effet, que les populations riveraines profitent des revenus générés par les activités se déroulant dans les aires protégées, selon des modalités fixées par décret en Conseil des ministres (non adopté à ce jour). Certains actes portant création des aires protégées, antérieurs à la loi de 2008, prévoient d'ailleurs le partage des avantages avec les communautés locales et autochtones, et imposent par exemple la conclusion d'un protocole d'accord pour déterminer les bénéfices pour ces communautés. Dans d'autres cas, l'organisation du partage des avantages est laissée à la discrétion du comité de gestion de l’aire protégée, qui peut parfois inclure des communautés locales, des ONG, etc. (la composition de l'organe de gestion n'est pas fixée par la loi et varie selon les aires protégées). En outre, la loi n°5-2011 consacre le droit des populations autochtones aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de leurs terres et de leurs ressources naturelles.
En termes de sanctions, la loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme prévoit notamment des amendes, la suspension des activités ou la fermeture des établissements en cas de non-respect de ses dispositions. L’exploitant qui exerce sans agrément ou qui ne respecte pas les obligations contenues dans le cahier des charges risque par exemple une amende pouvant aller jusqu’à cinq millions de FCFA. Les auteurs de l’infraction peuvent demander une transaction à l’administration en charge du tourisme.
LICENCE D'ÉCOTOURISME
Pour le tourisme cynégétique, la loi n°37-2008 institue la licence de guide de chasse et prévoit la possibilité d'amodier des territoires au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse. L'amodiation de territoires de chasse peut se faire dans les zones d’intérêt cynégétique ou les réserves de faune. Elle se traduit par l’attribution de contrats de gestion à des personnes physiques ou morales au terme d’une procédure publique d’appel d'offre. Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle fixée au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié. Il dispose ainsi de l'exclusivité de l'exploitation sur le territoire de chasse conformément à la législation en vigueur. Le contractant s'engage à mener les activités cynégétiques tout en assurant la protection et la gestion durable de la faune et de son biotope.
Concernant la licence de guide de chasse, elle est délivrée, contre paiement d'une taxe, aux candidats ayant réussi les tests d'aptitude dont les modalités d'organisation sont fixées par l'administration des eaux et forêts. Le guide de chasse doit aussi souscrire une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité pour les accidents survenus au cours des opérations de chasse qu’il conduit.
Pour le tourisme de vision, la loi n°37-2008 se limite à préciser que les activités sont organisées «conformément aux textes en vigueur» et elle évoque seulement deux types d'autorisations:
- Un permis de visite délivré par le responsable de l'aire protégée, qui permet l'entrée et le séjour dans l’aire protégée. Ce permis doit préciser la date et les endroits qui peuvent être visités, et est soumis au paiement d'une taxe.
- Une autorisation de l'administration des eaux et forêts pour toute activité de tourisme de vision qui implique des prises de vue des animaux. L'administration peut imposer le recours à un guide pour accompagner les personnes souhaitant exercer cette activité. Cette autorisation est également soumise au paiement d'une taxe auprès de l'administration.
La loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme soumet à un régime d’autorisation préalable et de licence l’exercice de certaines activités touristiques, comme l’exploitation d’un établissement de tourisme ou d’un site touristique, l’organisation d’activités évènementielles à caractère touristique, l’exercice de la profession de guide de tourisme ou l’exploitation d’une agence de tourisme. L’autorisation/la licence ne peut être cédée/transmise à une autre personne. Elle s’accompagne d’un cahier des charges qui précise les obligations de l’exploitant et dont le contenu est fixé par voie réglementaire. Les conditions de délivrance de l’autorisation/licence sont fixées par décret en Conseil des ministres (non adopté à ce jour).
En termes de sanctions, la loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 prévoit notamment des amendes, la suspension des activités ou la fermeture des établissements en cas de non-respect de ses dispositions. L’exploitant qui exerce sans autorisation/licence risque par exemple une amende pouvant aller jusqu’à cinq millions de FCFA. Les auteurs de l’infraction peuvent demander une transaction à l’administration en charge du tourisme.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
CADRE INSTITUTIONNEL
En matière d'aires protégées, les compétences sont réparties entre l'administration des eaux et forêts et le conservateur de l'aire protégée. La loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées prévoit que le conservateur est nommé par décret sur proposition du Ministère des eaux et forêts. L'aire protégée est gérée par le conservateur mais elle reste sous le contrôle de l'État. L'Agence congolaise de la faune et des aires protégées (ACFAP) fournit en principe des moyens financiers pour assurer la mise en œuvre des plans et des programmes dans les aires protégées.
Les agents qui interviennent dans les aires protégées sont des agents commissionnés par les eaux et forêts (écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes, etc.). La loi n°37-2008, en son article 90, est en conflit avec la loi n°003-91 sur l'environnement, qui prévoyait une compétence conjointe du Ministère des eaux et forêts et du Ministère de l'environnement pour la nomination du conservateur de l'aire protégée. Or, à l’heure actuelle, le Ministère du tourisme et de l'environnement ne dispose plus d'un tel pouvoir, même s'il reste compétent pour la protection des sites naturels ainsi que pour l'élaboration des stratégies de développement de l'écotourisme. Cette dernière compétence doit s'exercer en concertation avec les autres ministères (décret n°2017-412). La loi n°37-2008 prévoit en effet que les mesures de promotion du tourisme de vision sont prises par les Ministres chargés des eaux et forêts et du tourisme, après concertation avec les populations riveraines et les conservateurs des aires concernées.
Au niveau local, les départements et les communes disposent également chacun de compétences en matière de protection des écosystèmes ainsi que d'aménagement des sites touristiques. La loi n°37-2008 prévoit, en outre, la possibilité pour les collectivités territoriales (et les personnes privées) de créer des aires protégées. Elle n'en définit toutefois pas le régime, qui est renvoyé à un texte réglementaire (non adopté à ce jour). La loi n°37-2008 prévoit enfin la création de comités de surveillance dans les aires protégées, qui regroupent les populations riveraines et les collectivités territoriales, et dont les modalités sont également précisées par décret (non adopté à ce jour).
Pour le tourisme en général, le Congo s'est récemment doté de trois nouvelles structures visant à soutenir le développement de cette activité. Il s'agit du guichet unique du tourisme (loi n° 8-2020), de l'Office de promotion de l’industrie touristique (loi n° 9-2020) et de la Société congolaise d’ingénierie touristique (loi n° 10-2020). Les statuts fixant les attributions de ces trois acteurs doivent encore être approuvés par décret.
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
En dehors de la commission de classement des aires protégées, qui fait intervenir plusieurs ministères, il n'y a pas d'obligation de coordination ni de structures de coopération interministérielle en matière de conservation et d'écotourisme. Le décret fixant les attributions du Ministère du tourisme et de l'environnement prévoit une concertation interministérielle sur l'élaboration des stratégies de développement de l'écotourisme, sans toutefois en préciser les modalités.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
La loi n°37-2008 sur la faune et les aires protégées prévoit que le conservateur est nommé par décret sur proposition du Ministère des eaux et forêts. L'aire protégée est gérée par le conservateur mais elle reste sous le contrôle de l'État. L'Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées (ACFAP) fournit en principe des moyens financiers pour assurer la mise en œuvre des plans et des programmes dans les aires protégées.
Les agents qui interviennent dans les aires protégées sont des agents commissionnés par les eaux et forêts (écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes, etc.). La loi n°37-2008, en son article 90, est en conflit avec la loi n°003-91 sur l'environnement, qui prévoyait une compétence conjointe du Ministère des eaux et forêts et du Ministère de l'environnement pour la nomination du conservateur de l'aire protégée. Or, à l’heure actuelle, le Ministère du tourisme et de l'environnement ne dispose plus d'un tel pouvoir, même s'il reste compétent pour la protection des sites naturels ainsi que pour l'élaboration des stratégies de développement de l'écotourisme. Cette dernière compétence doit s'exercer en concertation avec les autres ministères (décret n°2017-412). La loi n°37-2008 prévoit en effet que les mesures de promotion du tourisme de vision sont soient prises par les Ministres chargés des eaux et forêts et du tourisme, après concertation avec les populations riveraines et les conservateurs des aires concernées.