COG - GA - Identification des aires protégées pour l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Congo / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
11 réponses
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Article 4 : L’office de promotion de l’industrie touristique est chargé de :
- mettre en oeuvre la politique nationale de promotion de l’industrie touristique du Gouvernement ;
- développer et promouvoir le potentiel touristique du Congo au niveau national et international ;
- assurer l’expansion de l’industrie touristique en République du Congo ;
- concevoir, élaborer et commercialiser les produits touristiques ;
- stimuler les flux touristiques en provenance des marchés émetteurs grâce à une présence
active auprès des tours opérateurs ;
- apporter aux personnes morales et physiques, publiques et privées oeuvrant dans le secteur
touristique, toutes les aides multiformes nécessaires à la promotion de leurs activités, y compris l’assistance technique ;
- susciter la synergie entre les différents partenaires de l’Etat impliqués dans le développement d’un tourisme durable et responsable ;
- assurer la promotion des manifestations touristiques, notamment par l’organisation des foires, des salons, des ateliers, des voyages, dans un but de valorisation d’un tourisme culturel, durable et responsable ;
- appuyer les actions de développement touristique engagées par les collectivités locales, notamment :
• le développement et la promotion du potentiel touristique au niveau départemental ou municipal ;
• la promotion des manifestations touristiques au niveau département ou municipal.
Il peut également réaliser lesdites missions sur ordre d’une personne morale de droit public, pour le compte d’une personne privée chargée, dans un cadre conventionnel.
Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et
de gestion de l’office de promotion de l’industrie touristique sont fi xés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.
Article 4 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage A ce titre, elle est chargée de : (...)
- contribuer à la valorisation économique des aires protégées à travers l’écotourisme et le tourisme cynégétique ; (…)
- développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ;
- contribuer à la validation des études d’impact des projets d’infrastructures à l’intérieur et en périphérie des aires protégées ;
- contribuer au développement durable et au bien-être des populations vivant à l’intérieur et en périphérie des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage ;
- proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des aires protégées ; (...)
Article 3 : La société congolaise d’ingénierie touristique est placée sous la tutelle du ministère en charge du tourisme.
Article 4 : La société congolaise d’ingénierie touristique a pour missions de :
- identifier les sites touristiques susceptibles de recevoir des plans d’aménagement ;
- acquérir des espaces touristiques, conformément à la réglementation en vigueur ;
- réaliser des études de marché pour la définition des différentes gammes de produits
touristiques ;
- produire les plans d’aménagement des sites touristiques ;
- réaliser les lotissements des sites touristiques prévus par les plans d’aménagenment de détails desdits sites, conformément à la réglementation en vigueur ;
- aménager et équiper les sites touristiques en infrastructures ;
- signer et gérer les baux avec les exploitants, conformément à la réglementation en vigueur;
- réaliser les études relatives aux aménagements de toute nature destinés aux investisseurs ou à la mise en valeur des projets touristiques ;
- entreprendre ou participer à toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet similaire ;
- appuyer l’action des collectivités locales dans :
• l’identifi cation des sites touristiques d’intérêt départemental ou municipal susceptibles de
recevoir des plans d’aménagement ;
• la production des plans d’aménagement des sites touristiques d’intérêt départemental ou
municipal ;
• l’aménagement et l’équipement des sites d’intérêt départemental ou municipal.
Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de la société congolaise d’ingénierie touristique sont fixés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.
Article 16 (Extrait) : Les compétences dans les matières ci-après sont transférées aux collectivités locales dans leur ressort territorial respectif et selon les conditions définies aux articles 17 à 40 ci-dessus de la présente loi : (...)
- l’environnement, le tourisme et les loisirs ;
Article 21 (De l'environnement et du tourisme) (Extrait) : Les départements ont compétence pour : (...) - protéger les écosystèmes ; (...)
- aménager les sites et parcs départementaux ; (...)
- aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ;
- assurer la promotion des activités touristiques et de loisirs ; (...)
Article 33 (De l'environnement et du tourisme) (Extrait) : Les communes ont compétence pour :
(...) - protéger les écosystèmes ; (...)
- aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ;
- promouvoir les activités touristiques et de loisirs.
Article 14 : Les aires protégées sont gérées par des Conservateurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière.
Article 36 (extrait) : Les inspecteurs des services touristiques, les agents dûment mandatés par l’administration, peuvent procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi. (…) L’administration en charge du tourisme est informée par le parquet de la suite réservée à ce procès-verbal.
Article 37 : L’Etat peut saisir les juridictions d’instruction ou celles de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile à l’occasion des poursuites exercées contre toute personne ayant violé les lois et règlements en vigueur, relatifs à l’activité touristique.
Article 2 : Les populations, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.
Article 9 : Les aires protégées sont placées sous le contrôle de l'Etat quelque soit leur statut. Le cas échéant, l'acte de création détermine l'organe public ou privé qui en assume la responsabilité.
Article 18 : Le régime des aires protégées créées par les collectivités locales, les personnes privées et les organisations non gouvernementales, est fixé par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Article 68 : Des mesures visant à promouvoir et à développer le tourisme de vision des animaux sauvages dans leurs milieux de vie, sont prises par les ministres chargés des eaux et forêts et du tourisme, après concertation avec les populations riveraines et les conservateurs des aires concernées.
Article 89 : L'administration de la faune et des aires protégées est assujettie aux eaux et forêts, conformément à la législation en vigueur
Article 90: Les aires protégées sont administrées par des directeurs ou conservateurs, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts.
Article 91 : L'administration des eaux et forêts est assistée dans ses actions par des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires.
Article 92 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont constitués des écogardes, écoguides, pisteurs, soigneurs, aménagistes, paysagistes.
Article 93 : Les agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par contrat, par les exploitants forestiers, les projets de conservation, les aires protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de réexploitation minière et pétrolière, dans les zones d'aménagement et de conservation, les zones périphériques aux aires protégées.
Article 94 : Le contrat constatant ou reconnaissant le recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit être soumis à l'appréciation du ministre chargé des eaux et forêts avant l'entrée en fonction des intéressés.
Article 95: Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, la police de la faune et de la chasse est assurée par les services compétents du ministère chargé des eaux et forêts, qui peuvent en cas de besoins se faire assister par les chefs de villages et les associations locales œuvrant dans ce domaine.
Article 118 : Tout organisme, service ou institution chargé de la faune et des aires protégées peut être crée en cas de besoin. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 23 : La direction générale de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées, outre le secrétariat de direction, le service informatique, le service du contentieux et des relations publiques et les unités de surveillance et de lutte anti- braconnage,
comprend :
- la direction technique et scientifique ;
- la direction de la valorisation et du marketing ;
- la direction de la coopération et des activités génératrices de revenus ;
- la direction administrative et financière ;
- les aires protégées ;
- les antennes départementales de la faune et des aires protégées.
Article 27 : Les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont dirigées et animées par des coordonnateurs qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :
- assurer la protection et la conservation de la faune et des écosystèmes forestiers en vue de réduire la pression occasionnée par les exploitations forestières, minières et agro-industrielles sur la faune et son habitat ;
- intégrer la conservation et l’exploitation rationnelle de la faune sauvage dans les activités d’exploitation
du bois ;
- collaborer avec les communautés riveraines pour une gestion rationnelle de leurs terroirs et
ressources naturelles ;
- mettre en place un système de suivi et de gestion de la faune ;
- lutter contre le braconnage ;
- réaliser les missions d’éducation et de sensibilisation;
- contrôler le trafic aérien, fluvial et terrestre dans leurs zones de compétence ;
- assurer la gestion participative ;
- faire la recherche et le monitoring.
Article 37 : Les antennes départementales de la faune et des aires protégées sont régies par des textes spécifiques.
Article 46 : L’agence met à la disposition des aires protégées, des unités de surveillance et de lutte antibraconnage et des antennes départementales de la faune et des aires protégées, les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’action et des plans de travail annuel. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l’agence.
Article 47 : Les crédits alloués à chaque aire protégée et unité de surveillance et de lutte anti-braconnage peuvent être abondés par toute collectivité locale, organisme, institution ou personne publique ou privée souhaitant soutenir leurs actions. Dans ce cas, l’agence doit se conformer aux procédures comptables exigées par les donateurs.
Article 1er (Extrait) : Le ministre du tourisme et de l'environnement exécute la politique de la Nation dans les domaines du tourisme et de l'environnement. A ce titre, il est chargé notamment de : (…)
- étudier, de concert avec les ministères intéressés, les stratégies à mettre en oeuvre pour le développement de l'éco-tourisme ;
- protéger et entretenir les sites touristiques ;
- veiller à la protection et à la conservation du patrimoine naturel ; (...)
Article premier : La direction générale de l'économie forestière est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de faune et de forêt. (...) ;
Article 3 : La direction générale de I'économie forestière (...) comprend : (...) - la direction de la faune et des aires protégées ;
Article 9 : La direction de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- proposer la politique du Gouvernement en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller à son application ;
(...)
- contrôler l'application des plans d'aménagement des aires protégées ;
- concevoir et proposer la réglementation en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller à son application ; (...)
Article 10 : La direction de la faune et des aires protégées comprend :
- le service de la conservation et de la gestion de la faune ;
- le service des inventaires et des aménagements de la faune ;
- le service des parcs et des aires protégées.
Article 17 (Extrait) : Chaque direction régionale de l'économie forestière, outre les brigades de l'économie forestière, comprend : (...) - le service de la faune et des aires protégées ; (...)
Article 18 : Les brigades de l'économie forestiere sont créés, selon la nécessité, dans les régions et les districts par arrêté du ministre. Elles sont dirigées et animées par des chefs de brigades qui ont rang de chef de bureau.
Article 19 : Les parcs et les réserves , selon la nécessité, sont créés par voie réglementaire dans les arrondissements, les communes, les régions et les districts.
Article 20 : Les parcs et les réserves sont dirigés et animés par un conservateur qui a rang de chef de service.
Article 4 : Le guichet unique du tourisme regroupe en son sein tous les services représentant les structures impliquées dans le processus des formalités administratives d’octroi des agréments, des autorisations, des licences d’exploitation des activités de tourisme et de l’hôtellerie.
Il a pour missions de :
- étudier et de proposer des procédures simplifiées pour l’octroi des agréments, des autorisations, des licences d’exploitation des activités de tourisme et de l’hôtellerie ;
- recevoir et traiter les dossiers de demandes d’agrément, d’autorisation, de licences d’exploitation des activités de tourisme et de l’hôtellerie ;
- fournir aux promoteurs, les informations relatives aux conditions d’acquisition des agréments, des autorisations et des licences d’exploitation et à celles afférentes aux demandes de classement et de reclassement des établissements de tourisme et d’hôtellerie
ou des sites touristiques ;
- veiller à la fluidité du traitement des dossiers selon les procédures en vigueur ;
- assister les opérateurs du secteur dans leurs différentes démarches administratives ;
- veiller au recouvrement des frais liés à la délivrance des agréments, des licences d’exploitation et de toutes autres autorisations ainsi que leur répartition entre l’Etat et les collectivités locales ;
- évaluer, avec les services techniques concernés, le volume annuel des investissements dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie ;
- tenir un répertoire des établissements de tourisme et d’hôtellerie agréés.
Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion du guichet unique du tourisme sont fixés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.