COG - GC - Licence d'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Congo / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
LICENCE D'ÉCOTOURISME
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Article 1 : Constitue une activité touristique, toute activité commerciale menée de façon durable et responsable, par une personne physique ou morale qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales et, concourant à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément ou des motifs professionnels.
Relèvent également de l’activité touristique :
- l’organisation des voyages et des séjours ;
- l’exercice de la profession de guide de tourisme ;
- la construction, l’aménagement et l’exploitation d’un établissement de tourisme ou d’un site
touristique ;
- l’information touristique ;
- la location des moyens de déplacement ou de transport des touristes ;
- l’organisation des activités événementielles à caractère touristique.
Article 4 (extrait) : L’exercice de l’activité commerciale de tourisme est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence, délivré par le ministère en charge du tourisme.
Relèvent du régime de l’autorisation :
- l’exercice de la profession de guide de tourisme ;
- l’exploitation d’un établissement de tourisme ;
- l’organisation des activités événementielles à caractère touristique.
(...)
Relève du régime de la licence, l’exploitation d’une agence de tourisme
Article 2 (extrait): [...] "Guide de chasse": toute personne physique qui loue ses services pour organiser et conduire des expéditions de chasse sportive, à titre personnel ou pour le compte d'une organisation qui l’emploie.
Article 50 : Le guide de chasse peut mettre à la disposition de ses clients des armes et munitions de chasse légalement détenues, dont l'utilisation est compatible avec les types de permis de chasse détenus par les clients.
Article 58 : Dans les zones d’intérêt cynégétiques ou les réserves de faune, des territoires de chasse peuvent être amodiés au profit de personnes morales ou physiques aux fins de mener des activités de chasse.
Article 59 : Les amodiations de territoire de chasse font l’objet de contrats de gestion.
Ces contrats sont conclus ou terme d’une procédure publique d’appel d'offre dons les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 67 : Dans les aires protégées et les espaces naturels accessibles au public, des activités touristiques liées à l'observation de la faune et de ses habitats sont organisées par des opérateurs publics ou privés, conformément aux textes en vigueur
Article 72 (extrait): […] En cas de nécessité, la licence de prise de vues prévoit l'obligation, pour son titulaire, de se faire accompagner d'un guide habilité pendant la réalisation des opérations de prises de vues.
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Article 6 : La délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence s’accompagne d’un cahier des charges, dûment approuvé par le ministère en charge du tourisme, qui fixe notamment les obligations de l’exploitant dans le cadre de l’exercice de son activité. Le contenu du cahier des charges est déterminé par voie réglementaire.
Article 48 : la licence de guide de chasse est délivrée, contre paiement d'une taxe fixée par l'administration des eaux et forêts aux candidats ayant réussi aux tests d'aptitude organisés a cet effet. Les modalités d'organisation de ces tests d’aptitude sont fixées par l'administration des eaux et forêts.
Article 49 : Le guide de chasse doit souscrire une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité pour les accidents survenus de son propre fait, du fait de ses préposés et clients ou du fait des animaux sauvages au cours des opérations de chasse qu’il conduit.
Article 59 : Les amodiations de territoire de chasse font l’objet de contrats de gestion. Ces contrats sont conclus au terme d’une procédure publique d’appel d'offre dons les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 60 : Le bénéficiaire du contrat de gestion doit s'acquitter du paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé au prorata du quota d'abattage attribué au territoire de chasse amodié.
Le bénéficiaire du contrat dispose de l'exclusivité de l'exploitation sur le territoire de chasse conformément à la législation en vigueur.
Il s'engage à mener les activités cynégétiques tout en assurant la protection et la gestion durable de la faune et de son biotope.
Article 71 : Le permis de visite autorise l'entrée et le séjour des visiteurs et des touristes dons une aire protégée, à la date et aux endroits qui y sont indiqués. Il est délivré, par l'autorité responsable de l’aire concernée.
Article 72: la licence de prise de vues autorise le tournage de films, la réalisation de photographies et toutes outres formes permises de prise de vues des animaux sauvages indiquées dans les espaces qu'elle désigne. Elle est délivrée par l'administration chorège des eaux et forêts.
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Article 7 : Les conditions de délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence sont définies par décret en Conseil des ministres.
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Article 7 : Les conditions de délivrance de l’autorisation, de l’agrément et de la licence sont définies par décret en Conseil des ministres.
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Article 5 : L’autorisation, l’agrément et la licence prévus par la présente loi sont délivrés à l’exploitant et
ne peuvent être ni cédés, ni transmis à quelque titre que ce soit.
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Article 4 : La consultation et l’implication des populations autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures, des programmes et/ou des projets susceptibles de les affecter sont de rigueur dans toutes les localités, y compris les moins peuplées.
Article 23 : Les populations riveraines et les collectivités territoriales sont organisées en comités de surveillance des ressources renouvelables dont les modalités et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil des ministres.
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Article 70 : L'entrée et le séjour des visiteurs et des touristes dans les aires protégées à des fins d'observation de la faune et de ses habitats, ainsi que les prises de vue dans ces aires ou dans d'autres espaces de faune, sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'une licence, délivré contre paiement d'une taxe.
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Article 48 : La recherche et la poursuite des animaux aquatiques à des fins photographiques ou cinématiques ne sont autorisées que moyennant l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration de la pêche et de l’aquaculture, assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire.
Article 70 : L'entrée et le séjour des visiteurs et des touristes dans les aires protégées à des fins d'observation de la faune et de ses habitats, ainsi que les prises de vue dans ces aires ou dans d'autres espaces de faune, sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'une licence, délivré contre paiement d'une taxe.
Article 71 : Le permis de visite autorise l'entrée et le séjour des visiteurs et des touristes dans une aire protégée, à la date et aux endroits qui y sont indiqués. Il est délivré par l'autorité responsable de l'aire concernée.
Article 72 : La licence de prise de vues autorise le tournage de films, la réalisation de photographies et toutes autres formes permises de prise de vues des animaux sauvages indiqués dans les espaces qu'elle désigne. Elle est délivrée par l'administration chargée des eaux et forêts. En cas de nécessité, la licence de prise de vues prévoit l'obligation, pour son titulaire, de se faire accompagner d'un guide habilité pendant la réalisation des opérations de prises de vues.
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Article 1 (extrait) : Constitue une activité touristique, toute activité commerciale menée de façon durable et responsable, par une personne physique ou morale qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales et, concourant à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément ou des motifs professionnels.
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Article 19 : Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi :
- l’aménagement, l’exploitation d’un site touristique, ou l’organisation d’une activité événementielle à caractère touristique sans cahier des charges dûment approuvé ;
- le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges ;
- l’exercice d’une activité touristique sans autorisation, agrément ou licence ;
- l’exercice d’une activité avec une autorisation cédée ou transmise par un tiers ;
- l’exercice d’une activité touristique malgré une décision dûment notifiée de suspension d’activité ;
- l’exploitation d’un établissement de tourisme classé sous une catégorie erronée ;
- le non-paiement de la taxe et de la redevance touristique ;
- la non-tenue de la comptabilité ;
- la non-production ou production volontairement erronée des données statistiques du tourisme ;
- le défaut d’apposition d’un panonceau ou l’apposition d’un panonceau d’origine frauduleuse ;
- la pollution, la destruction ou la dégradation des sites touristiques ;
- le non-respect des normes d’hygiène, de sécurité, de salubrité et d’environnement ;
- l’édition frauduleuse des supports touristiques ;
- la non-souscription d’une police d’assurance ;
- l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ;
- la cessation d’activités sans en avoir au préalable informé l’administration du tourisme.
Article 26 : Encourt une amende de :
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant ou l’organisateur d’un événement à caractère touristique qui exerce sans autorisation, agrément et licence ou qui cesse ses activités sans en avoir au préalable informé l’administration en charge du tourisme ;
- dix mille (10 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, par mètre carré de surface utile bâtie, l’exploitant qui occupe ou construit, transforme un établissement de tourisme ou procède à son extension, sans agrément ;
cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, tout guide de tourisme qui exerce son activité sans autorisation préalable prévue à l’article 4 de la présente loi ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, celui qui aménage ou exploite un site touristique sans cahier des charges dûment approuvé ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant qui n’appose pas le panonceau ou appose un panonceau d’origine frauduleuse ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, l’exploitant qui ne produit pas à l’administration en charge du tourisme, les
documents comptables et statistiques relatifs à son activité ;
- cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) francs CFA, l’exploitant d’un établissement de tourisme classé sous une catégorie ne correspondant pas au classement accordé ;
- cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, l’exploitant d’un établissement de tourisme, d’hébergement, de restauration ou qui fournit d’autres prestations sans autorisation du ministre chargé du tourisme ;
- deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1000 000) de francs CFA, l’exploitant qui exerce une activité touristique avec une autorisation cédée ou transmise ;
- un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui construit un établissement de tourisme dont les normes de sécurité et de salubrité ne sont pas conformes à la législation en vigueur ;
- deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui exerce une activité touristique malgré une décision dûment notifiée de suspension d’activité ;
- cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) de francs CFA, l’exploitant qui édite des supports touristiques de manière frauduleuse ;
- cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne paie pas les taxes ou redevances touristiques ;
- cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, l’exploitant qui ne souscrit pas une police d’assurance couvrant la responsabilité civile pour le compte de son établissement ou de son activité ;
- cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’exploitant ou l’organisateur de l’événement à caractère touristique qui ne respecte pas les obligations contenues dans le cahier des charges.
Article 28 : La suspension des activités ou la fermeture provisoire d’un établissement de tourisme est décidée par arrêté du ministre chargé du tourisme sur la base d’un rapport établi par la direction générale du tourisme et de l’hôtellerie ou par l’inspection générale du tourisme
Article 33 : La fermeture définitive d’un établissement de tourisme est prononcée par arrêté du ministre chargé du tourisme dans les cas suivants :
- cessation d’activités pour une durée supérieure à six (6) mois et après une mise en demeure restée sans suite ;
- cessation d’activités, suite à la fermeture provisoire, pour une durée supérieure à six (6) mois ;
- faillite du titulaire du titre d’exploitation ;
- usage d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément contrefait ;
- condamnation du titulaire du titre d’exploitation à une peine afflictive ou infamante.
La fermeture définitive d’un établissement de tourisme ou l’interdiction d’organiser un événement, emporte retrait de l’autorisation, de l’agrément et de la licence.
Toute reprise d’activités ou réouverture d’établissement est assujettie à une nouvelle demande d’autorisation, d’agrément ou de licence
Article 112 (Extrait) : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages intérêts, sera puni d'une amende de 10.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 18 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : (...)
- chassé pendant une période interdite ou dans une zone non ouverte à la chasse ; (...)
- pénétré dans une aire protégée sans permis de visite ; (...)
Article 113 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, retraits de permis et licence de chasse ou dommages-intérêts, sera puni d'une amende de 100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura :
- fait des aménagements non autorisés ou chassé sans autorisation à l'intérieur d'une aire protégée ; (...)
- exploité à l'intérieur des parcs nationaux, le sol, le sous-sol et les ressources naturelles, en violation des dispositions de la présente loi ; (...)