COG - KC - Vétérinaires paraprofessionnels
SANTÉ ANIMALE
Congo / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
questions
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Article 20 alinéa 2 (extrait) : […]," les activités des paravétérinaires s'exercent dans le cadre du chapitre premier sur les définitions."
Article 1 (extrait): […] Paraprofessionnel vétérinaire: personne qui en application des principes énoncés dans le code terrestre est habilité par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le territoire d'un pays, certaines fonctions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de paraprofessionne vétérinaire l à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d'un vétérinaire. Les fonctions dont peuvent être investies chaque catégorie de paraprofessionnels vétérinaires doivent être définies par l'organisme statutraire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins
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Article 7 : L’Etat autorise le recours de tout malade à la médecine traditionnelle des populations autochtones et à la consommation des produits relevant de leur pharmacopée.
Article 8 : Afin de faciliter l’accès à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée des populations autochtones visées à l’article précédent, l’Etat doit :
- créer des centres de santé et des services sociaux communautaires dans les localités dépourvues d’infrastructures sanitaires appropriées en tenant compte de la forte concentration démographique des populations autochtones ; (...)
- délivrer à la demande de toute personne autochtone compétente et assermentée par les services du ministère de la santé compétents,
l’autorisation :
• d’ouvrir et de tenir un centre de consultation et de traitement des maladies sur la base des pratiques médicinales adaptées à la culture des populations autochtones ;
• d’ouvrir et d’exploiter à titre lucratif une officine de la pharmacopée des populations autochtones en milieu urbain.
Article 9 : L’ouverture d’un centre de consultation et de traitement ainsi que d’une officine de la pharmacopée des populations autochtones visée à l’article 8 du présent décret est autorisée par les autorités compétentes du ministère en charge de la santé.
Elle peut avoir lieu dans l’enceinte du domaine public affecté au secteur de la santé ou des affaires sociales.
L’installation a lieu par mise à disposition d’un local approprié et équipé de matériels techniques, ou d’une portion du domaine public, à la construction d’un tel centre ou officine.
Article 10 : L’autorisation d’ouverture d’un centre de consultation et de traitement ou d’une officine de la pharmacopée des populations autochtones, de même que l’occupation du domaine public aux fins visées à l’article 9 du présent décret sont gratuites.
Les coûts d’acquisition des matériels et d’équipements techniques utiles à la bonne tenue des lieux de travail, au respect de l’hygiène sanitaire et à la pratique de la médecine traditionnelle sont pris en charge par le budget de l’Etat.
Article 14 : Dans la mesure de leurs compétences techniques en matière d’offre de santé, l’Etat accorde la priorité au recrutement des agents de santé et des affaires sociales issus des populations autochtones.
Article 23 (extrait) : L’Etat assure l’accès des populations autochtones aux soins de santé primaires à travers : (...)
2. la participation d’agents de santé issus des populations dites autochtones aux soins de santé primaire intégrée et l’organisation des campagnes de vaccination et de sensibilisation dans les domaines de la santé et de la reproduction ;
Article 28 : L’Etat met en place des programmes spéciaux de formation, adaptés à la situation économique, sociale et culturelle et aux besoins spécifiques des populations autochtones et particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé.
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Article 20 : Profession vétérinaire et para vétérinaire
La profession et la pharmacie vétérinaires est exercée par des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires dans le respect des devoirs professionnels qu'impose l'organisme statutaire et en application des dispositions pertinentes énoncées par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale.
Article 67 (extrait) :
[…] le Réseau de formation contribue à l'amélioration de l'offre de formation (notamment par les échanges d'ensiegnats qualifiés, l'harmonosation des programmes d'enseignement , la reconnaissance mutuelle des diplômes)
Article 68 : Renforcement des capacités
Dans le cadre des structures régionales de sécurité sanitaire énoncées dans le présent Règlement, les Etats membres de la CEMAC en s'appuyant notamment sur le réseau des formations conviennent de:
- Se consulter sur leurs besoins communs de formation dans le domaine de la sécurité sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animales;
- Coordonner entre eux l'utilisation des structures existantes et des moyens pédagogiques en vue de les rendre accessibles aux autres Etats membres ;
- Mettre au point les programmes de formation dans le domaine de la sécurité sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animales visant à répondre aux besoins spécifiques du marché sous régional,
-Renforer leurs infrastructures et équipementsde contrôle et surveillance sanitaire