GAB - VB - Aquaculture - Atténuation des impacts environnementaux
PRODUCTION ANIMALE
Gabon / Production animale
AQUACULTURE
ATTÉNUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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Article 3 (extrait) : Sont obligatoirement soumis à une EIE, les projets relatifs […] aux activités relevant du secteur […] de la pêche, notamment […] l’aquaculture, […].
Article 10 : Nul ne peut exercer l'aquaculture commerciale s'il n'est titulaire d'une autorisation d'exploitation aquacole délivrée par l'Administration en charge de l'Aquaculture.
Article 15 : Le Ministre chargé de l'Aquaculture, sur la base du rapport établi par l'Administration de l'Aquaculture, peut faire procéder à une étude d'impact environnemental et selon les textes en vigueur.
Les frais liés à la réalisation de l'étude d'impact sont à la charge de l'exploitant.
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Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi : […] l’utilisation des produits toxiques dans les étangs piscicoles; l’utilisation ou la vente des hormones à des fins de rendement; l’utilisation ou la vente de produits d’élevage ayant reçu des doses d’hormones à des fins de rendement; l’utilisation des produits prohibés, notamment les produits dangereux et les produits pharmaceutiques non autorisés dans le procédé d’élevage aquacole.
Article 1 : La teneur moyenne, résultant de l’analyse visée à l’article 3, paragraphe 2, en mercure total dans les parties comestibles des produits de la pêche ne doit pas dépasser 0,5 ppm de produit frais (0,5 milligramme par kilogramme de poids frais). Toutefois, cette teneur moyenne est portée à 1 ppm de produit frais (1 milligramme par kilogramme de poids frais) dans les parties comestibles des espèces figurant à I ‘annexe.
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Article 142 (extrait): l'Administration en charge de l'Environnement peut, […] prendre des mesures administratives de suspension ou de retrait des autorisations d'activités ou opérations prévues par la présente loi.
Article 150 (extrait) : Sont punis d'une amende de deux millions à cinquante millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des faits suivants : […] le non-respect des dispositions relatives à l'établissement de l'étude d'impact […].
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Article 76 : L'introduction des espèces animales ou végétales exotiques, susceptibles de porter atteinte aux espèces animales ou végétales locales est soumise à autorisation préalable, conformément aux textes en vigueur.
Article 98 (extrait) : Constituent des infractions au sens de la présente loi : […] en matière d’aquaculture, l’introduction d’espèces non autorisées […].
Article 27 : L'aquaculteur doit se limiter à ne cultiver ou à n'élever que les espèces indiquées dans son autorisation Article 33 : L'introduction des espèces aquatiques exotiques ou des espèces génétiquement modifiées, est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture, suivant des conditions fixées par voie réglementaire.
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Article 449 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque : 1. pollue ou dégrade des ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique naturel, par rejet, déversement ou accumulation de résidus industriels ; 2. pollue ou dégrade l’espace maritime national, par rejet, déversement ou accumulation de résidus industriels ; 3. pollue ou dégrade l’espace maritime national, par rejet, déversement ou accumulation d’hydrocarbures ; 4. cause des dégâts piscicoles aux cours d’eau, canaux, ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique naturel.
Article 450 : Quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances quelconques, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et
d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.
Article 142 : l'Administration en charge de l'Environnement peut, outre les sanctions consacrées par les dispositions qui précèdent et les autres textes en vigueur, seule ou en concertation avec les autres administrations concernées, prendre des mesures administratives de suspension ou de retrait des autorisations d'activités ou opérations prévues par la présente loi.