GAB - UA - Conditions générales
PRODUCTION ANIMALE
Gabon / Production animale
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
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Article 5: la détention et le transport d'espèces animales vivantes, des dépouilles des espèces partiellement protégées ou non sont autorisés à charge pour le détenteur de se munir : d'une cage sécurisée équipée d'une mangeoire et d’un abreuvoir; d'un certificat d'origine délivré par le directeur de la faune et la chasse; d'un certificat zoosanitaire et d'une attestation de récolte délivrée par le responsable local de l'administration
Article 334 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement et sans nécessité : -tue ou mutile des animaux domestiques appartenant à autrui.
Article 16 alinéa 1er: L’accès aux abattoirs peut être interdit temporairement ou définitivement aux personnes qui exercent publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques, sans préjudice des peines prévues par l’article 343 alinéa 11 du code pénal.
Article 76: Principes directeurs
L'amélioration du bien-être des animaux d'élevage peut souvent accroitre la productivité et la sécurité sanitaire des aliments, et donc être source d'avantages économiques. II existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être. Les principes directeurs du bien-être animal sont ceux contenus dans les «cinq libertés» universellement reconnues (être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition, être épargné de la peur et de la détresse, être épargné de l'inconfort physique et thermique, être épargné de la douleur, des blessures et des maladies), et dans les «R» universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux, raffinement des méthodes expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales).
La réglementation zoosanitaire dans chacun des pays membres de la CEMAC doit :
(i) indiquer les principes généraux pour assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements, les usages abusifs, l'abandon et les souffrances inutiles conformément au Code terrestre de l'OIE;
(ii) qualifier l'infraction de mauvais traitement pour permettre les suites pénales;
(iii) prévoir l'intervention directe de l'autorité vétérinaire en cas de carence des détenteurs ;
(iv) prévoir la réglementation de l'ensemble des pratiques relatives aux animaux d'élevage, de compagnie, d'expérience, de sport et de loisir ou sauvages, notamment en ce qui concerne : le transport et la manipulation ; les pratiques d'élevage et l'hébergement; l'abattage et la mise à mort; les expériences scientifiques ; l'utilisation dans les jeux, spectacles, présentations et pares zoologiques ;
(v) prévoir la possibilité de réserver l'exercice de certaines activités relatives à l'animal aux détenteurs de qualifications ou d'agréments.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition relative au bien-être animal sont précisées par voie de Règlement d'application de la CEMAC.
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Article 3 (extrait) : […] l’AGASA a pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu’à leur distribution.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- De protéger la santé animale et le bien- être animal ainsi que la santé des végétaux en lien avec la sécurité sanitaire alimentaire ; [...]
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Article 334 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement et sans nécessité : -détruit ou dégradé des récoltes, plantes ou arbres appartenant à autrui ; -tué ou mutilé des animaux domestiques appartenant à autrui.
Article 16 alinéa 1er: L’accès aux abattoirs peut être interdit temporairement ou définitivement aux personnes qui exercent publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques, sans préjudice des peines prévues par l’article 343 alinéa 11 du code pénal.
Article 274 (extrait).- […] Sont punis d'un emprisonnement de quarante-cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, en application des dispositions de l'article 84 de la présente loi;
-non-respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ; [...]
Article 14 : toute négligence tout mauvais traitement pouvant entraîner des dommages sur les espèces élevées ou leur environnement immédiat est puni conformément à l’article 274 de la loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée.