GAB - IA - Dispositions générales
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
Gabon / Conflits homme-faune sauvage
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 8 (extrait): En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé[…]
Article 172.- Au sens de la présente loi, on entend par légitime défense, l'acte de chasse prohibé pratiqué dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d'autrui, de son propre cheptel domestique ou de sa récolte.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 8: En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé. Dans ce cas, l'auteur est tenu d'informer immédiatement les services des Eaux et Forêts les plus proches pour constat.
Article 9 (extrait): […] En cas d'abattage issue d'une légitime défense, les trophés sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité. La viande est laissée gracieusement aux populations locales de la zone d'abattage. Sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur, il est interdit à toute personne de commercialiser la viande issue d'une légitime défense
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 8: En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé. Dans ce cas, l'auteur est tenu d'informer immédiatement les services
des Eaux et Forêts les plus proches pour constat.
Article 9 (extrait): […] En cas d'abattage issue d'une légitime défense, les trophés sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité.
5 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 2: les battues administratives sont autorisées dans les cas ci-après: à la suite des dégâts importants ou répétés causés aux cultures vivrières, aux animaux domestiques, à tout autre bien ou aux personnes physiques par certaines espèces animales sauvage; Pour la lutte contre les animaux blessés ou malades présentant un danger imminent pour les populations.
Article 4: Toute battue administrative est exécutée après autorisation.
Article 5 : L'autorisation de battue administrative est valable un mois à compter de sa date de signature.
Article 9 (extrait): […] En cas d'abattage issue d'une battue administrative, les trophées sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité.
Article 2: En vue de poursuivre la conservation de la biodiversité et de prévenir les conflits hommes/animaux, aux fins de sauvegarder les espaces occupés par les humains, les espéces végétales ci-après sont interdites d'abattage, classées non exploitable et non commercialisables pour une durée de 25 ans à compter du premier janvier 2009.
ll s'agit de:
- I'aio Poga oleosa (Rhizophoraceae),
- l'andok lrvingia gabonensis (lrvingiaceae),
- le douka (makoré) Tieghemellafricana (Sapo taceae),
- le moabi Baillonella toxisperma (Sapotaceae),
- l'ozigo Dacryodes buettneii (Burseraceae)
Article 196.- A la suite des dégâts causés aux cultures par certaines espèces, l'administration des
Eaux et Forêts peut, après enquête et dans les conditions fixées par voie réglementaire, autoriser
les battues ou tout autre moyen de lutte à l'intérieur d'une zone délimitée. Article 201. (extrait)- […] Dans le cadre de la gestion de la faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts peut faire appel à des lieutenants de chasse pour notamment :-participer aux battues administratives à la suite des dégâts importants ou répétés causés aux cultures vivrières, aux animaux domestiques ou aux personnes physiques par certaines espèces animales sauvages ;
3. Plan stratégique
3.1.1.Gérer de façon efficiente les animaux responsables des conflits; 3.1.2. Promouvoir les pratiques adaptées de protection des cultures contre les animaux à problème; 3.1.3. Renforcer les capacités techniques des parties prenantes dans la gestion des CHF; 3.1.4.Diminuer la compétition entre l’homme et la faune sauvage pour les ressources naturelles; 3.1.5.Gérer efficacement les espaces agraires pour atténuer la déprédation des cultures et du bétail et favoriser l’intensification de la production agricole et piscicole; 3.1.6.Intégrer la conservation de la faune dans la dynamique sociale et économique des communautés locales;
3.1.7.Elaborer les plans d’affectation des terres pour prévenir les conflits; 3.1.8.Renforcer le cadre législatif, réglementaire et institutionnel sur les CHF
0 réponse
0 réponse
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 23.- Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise.
À ce titre, il est tenu à l'obligation d'assurance de chasse et à toutes autres assurances légales devant couvrir les accidents causés aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clients ou des animaux blessés à l'intérieur de son domaine.
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe le barème d'indemnisation à verser en cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques.
Article 2 : Toute destruction volontaire, pour quelque motif que ce soit de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques donne droit à une indemnisation du propriétaire selon le barème annexé au présent décret.
Article 3 : En cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments et enclos d'élevage, le Préfet du Département ou le Maire de la Commune où doit avoir lieu la destruction, désigne une Commission d'évaluation des coûts.
Article 4 : Dans le Département, la Commission d'évaluation des coûts comprend :
- le Président de l'Assemblée départementale ou son représentant, Président ;
- le Responsable départemental de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, Secrétaire ;
- le Chef de regroupement des villages ;
- le Chef de village ;
- le propriétaire ou son représentant ;
- la personne morale ou physique pour le compte de laquelle intervient la destruction ou son représentant ;
- la personne morale ou physique chargée de la destruction ou son représentant ;
- le Percepteur, tous membres.
Article 5 : Dans la Commune, la Commission d'évaluation des coûts comprend :
- le Maire de la Commune ou son représentant, Président ;
- le Responsable provincial ou départemental de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ou son représentant, Secrétaire ;
- le Chef de quartier de la zone concernée ;
- le propriétaire ou son représentant ;
- la personne morale ou physique pour le compte de laquelle intervient la destruction ou son représentant ;
- la personne morale ou physique chargée de la destruction ou son représentant ;
- le Percepteur, tous membres.
Article 6 : Avant toute destruction, la Commission d'évaluation désignée à cet effet, se rend sur les lieux, dresse un procès-verbal et procède à l'estimation de la valeur marchande dans chaque cas, sur la base du barème annexé au présent décret.
Article 7 : Le Président de la Commission d'évaluation transmet le procès-verbal et l'estimation au Gouverneur de la province dans les quinze jours qui suivent la désignation de la Commission d'évaluation.
Le Gouverneur de la province communique le procès-verbal et l'estimation à la Commission d'expropriation prévue par la loi relative à l'expropriation, aux fins d'indemnisation.
Article 8 : Dans le cas de travaux ayant fait l'objet d'une publication par tout moyen prouvé, toute culture ou plantation entreprise après ladite publication ne saurait donner droit à une indemnisation.
Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
3. Plan stratégique 3.1.8.Renforcer le cadre législatif, réglementaire et institutionnel sur les CHF
0 réponse
0 réponse
0 réponse
0 réponse
0 réponse
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 275 nouveau (extrait) : Sont punis d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de
100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :[...]-violation des dispositions relatives aux dépouilles, aux
trophées et à la viande des animaux abattus en cas de
légitime défense ;