GAB - BA - Cadre institutionnel
CONDITIONS PRÉALABLES
Gabon / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
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Article 2 décret n°00212/MEPPDD (extrait) : La Commission Nationale d'Affectation des Terres a pour mission principale d'élaborer le Plan National d'Affectation des Terres.
Article 2 décret n°291/PR/MEF (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées.
Article 25 : L'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux valorise le potentiel écotouristique en
concertation avec l'opérateur national, sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme. Article 26(extrait) : [...] Les collectivités locales participent à la définition des objectifs du développement touristique au plan local. Elles veillent, dans le cadre de la politique nationale du tourisme, à préserver et à promouvoir le patrimoine touristique dans leur ressort territorial, en concertation avec l'opérateur national sous la coordinationdu Ministère en charge du Tourisme.
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Article 7 (extrait): La protection de l'environnement repose sur les principes et règles suivants:
- du principe de durabilité: l'environnement, en tant que cadre de toutes les activités humaines, constitue le patrimoine national. Il comporte pour l'ensemble des citoyens, des droits et des obligations
[...]
- du principe de responsabilité: toute personne physique ou morale qui, par son action, crée une situation de nature à porter une atteinte directe ou indirecte à la santé humaine ou à l'environnement, est tenue de prendre les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné et de le réparer
- du principe de participation: chaque citoyen a le devoir de veiller à la protection de l'environnement et de contribuer à son amélioration, ainsi que le droit de se prononcer sur un projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement
Article 5.- Constituent les principes fondamentaux auxquels est soumise l’administration :
- le principe de légalité;
- le principe d’égalité;
- le principe de la continuité ;
- le principe de la neutralité ;
- le principe de la mutabilité ou d’adaptabilité ;
- le principe de la gratuité ;
- le principe de la responsabilité
Article 14.- L’administration doit servir les usagers en respectant :
- le libre accès et la proximité ;
- la qualité, l’efficience, la célérité et les délais de réponse ; la transparence et les informations ;
- la fiabilité et la confidentialité des informations concernant les citoyens ;
- la participation, la consultation et la méditation ;
- la conduite des usagers devant le service public.
Article 19.- Sauf en ce qui concerne ceux soumis à l’obligation de discrétion et du secret professionnel, les actes de l’administration doivent être pris selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles.
Ces actes doivent faire l’objet d’une publicité régulière.
Article 20.- Sous la réserve édictée à l’article 19 ci-dessus, toute administration doit rendre disponibles toutes les informations sur les actes relevant du domaine de sa gestion.
Article 28.- L’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs soient effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives.
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Article 27.- Des mécanismes doivent être mis en place par l’administration en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public.
Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.
Article 2 décret n°291/PR/MEF (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées
A ce titre, il est notamment chargé :
En matière de faune et des aires protégées :
[...]
- d'informer et sensibiliser le public en matière de faune et des aires protégées.
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Article 198 : Il est institué au Tribunal de Première Instance de Libreville une formation spécialisée compétente, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions spécialement énumérées au Code de Procédure Pénale dans les domaines ci-après :
-des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;
-du terrorisme ;
-des attentats contre des installations ou des biens publics ou privés ;
-de la fausse monnaie ;
-de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ;
-de la traite des êtres humains ;
-des arrestations et séquestrations arbitraires et de la piraterie ;
-des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ;
-de la cybercriminalité ;
-des atteintes à la bonne gouvernance publique ;
-du blanchiment des capitaux ;
-du trafic de l'ivoire et du braconnage organisé ;
-de l'exploitation illicite de ressources halieutiques ;
-du trafic de matières premières et autres substances minérales.
Elle a compétence nationale.
Elle est seule compétente pour juger les délits relatifs aux domaines ci-dessus. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.