GAB - AB - Plan d'aménagement des terres et des eaux intérieures
CONDITIONS PRÉALABLES
Gabon / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX INTÉRIEURES
questions
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Article 1er : Il est créé et placé sous la tutelle du Ministre chargé du Développement Durable, une Commission interministérielle appelée Commission Nationale d'Affectation des Terres, en abrégé CNAT, ciaprès désignée « la Commission ».
Article 3 : La Commission Nationale d'Affectation des Terres a également pour mission d'encadrer et de définir l'utilisation du territoire aux fins de garantir la compatibilité des activités socio-économiques, l'intégrité environnementale et l'optimisation de la gestion des ressources naturelles.
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Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées.
A ce titre, il est notamment chargé :
En matière de faune et des aires protégées :
- d'élaborer et conduire la mise en oeuvre de la politique en matière de faune et des aires protégées ;
- de faire l'inventaire continu et l'aménagement des ressources fauniques et des aires protégées ;
- de promouvoir l'aménagement de la faune sauvage et la gestion rationnelle des aires protégées ;
- de promouvoir les espèces fauniques endémiques et/ou peu connues et de valoriser les aires protégées créées ;
- de concilier les impératifs de développement avec la préservation de la faune et des aires protégées ;
- de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ;
- d'informer et sensibiliser le public en matière de faune et des aires protégées.
En matière des écosystèmes aquatiques :
- d'élaborer et conduire la mise en oeuvre de la politique en matière de gestion du patrimoine hydrique ;
- de faire l'inventaire continu de la ressource hydrique, protéger, restaurer les écosystèmes aquatiques et en conserver la biodiversité ;
- d'assurer l'aménagement des milieux aquatiques en vue de leur valorisation ;
- d'assurer la régularité et la durabilité de la production des écosystèmes aquatiques ;
- de développer la coopération et les partenariats aux niveaux sous-régional et international ;
- d'informer et sensibiliser le public sur la nécessité d'une gestion du patrimoine hydrique.
Article 81 : La Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées a pour mission de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la faune et des aires protégées. A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'élaborer, réviser et faire appliquer les textes en matière de gestion et d'exploitation de la faune et d'aménagement des aires protégées ;
- d'assurer la connaissance, la mise à disposition, la valorisation, la protection et la restauration des ressources fauniques et des aires protégées ;
- de proposer et suivre les directives générales concernant la gestion des ressources fauniques et des aires protégées ;
- de faire la promotion des aires protégées aménagées en vue de la sécurisation des financements à court, moyen et long terme des activités ;
- d'élaborer et actualiser les directives en matière de lutte contre le braconnage ;
- d'élaborer et réviser les normes techniques d'inventaire de la faune et d'aménagement des aires protégées ;
- d'élaborer et actualiser les modèles de cahiers de charges pour l'exploitation des aires protégées par des opérateurs privés ;
- de mettre en place et actualiser une base de données sur l'état de la ressource et l'aménagement des aires protégées ;
- d'élaborer et mettre en oeuvre le plan national de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées avec la collaboration de la Direction Générale des Forêts et de la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques ;
- d'élaborer les stratégies pour une meilleure valorisation de la faune, des produits cynégétiques et des aires protégées ;
- de négocier les conventions et accords internationaux en matière de gestion de la faune et de l'aménagement des aires protégées ;
- de proposer une grille de répartition des revenus issus de l'exploitation des aires protégées ;
- d'initier et suivre les partenariats avec les ONG nationales, internationales, les opérateurs économiques et les autres organismes ;
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Article 2 (extrait) : Le Ministère des Eaux et Forêts, a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des eaux, des forêts, de la faune et des aires protégées.
[...]
- d'élaborer et conduire la mise en oeuvre de la politique en matière de faune et des aires protégées ; -de faire l'inventaire continu et l'aménagement des
ressources fauniques et des aires protégées
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Article 95 (extrait) : Le Service de l'identification, du Classement et de
la Promotion des Aires Protégées est notamment chargé :
- d'identifier et participer au classement et déclassement des
sites biologiques critiques avec les services compétents des
Forêts, des Ecosystèmes Aquatiques et des partenaires
internationaux en accord avec les populations riveraines ;
[...]
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Article 78: Toute portion du territoire national constitué en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité
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Article 11: La création d'une aire protégée dans le domaine forestier rural est soumise aux conditions édictées par les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret
Article 1er : Il est créé et placé sous la tutelle du Ministre chargé du Développement Durable, une Commission interministérielle appelée Commission Nationale d'Affectation des Terres, en abrégé CNAT, ciaprès désignée « la Commission ».
Article 2 : La Commission Nationale d'Affectation des Terres a pour mission principale d'élaborer le Plan National d'Affectation des Terres.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-de collecter et centraliser l'ensemble des informations relatives aux affectations des terres sur le territoire national ;
-de mener des consultations avec les autorités et les populations locales ;
-de collecter les besoins des administrations en matière de terres conformément aux objectifs du Plan Stratégique Gabon Emergent en vue de proposer une meilleure affectation des terres ;
-de produire et publier le Plan National d'Affectation des Terres ;
-de formuler en phase transitoire les avis techniques relatifs aux conflits d'affectation des terres.
Article 3 : La Commission Nationale d'Affectation des Terres a également pour mission d'encadrer et de définir l'utilisation du territoire aux fins de garantir la compatibilité des activités socio-économiques, l'intégrité environnementale et l'optimisation de la gestion des ressources naturelles.
Article 5.- Le domaine forestier comprend un domaine forestier permanent de l'Etat et un domaine forestier rural.
Article 6.- Le domaine forestier permanent de l'Etat est constitué, selon les conditions fixées par voie réglementaire, des forêts domaniales classées et des forêts domaniales productives enregistrées.
Ces forêts sont affectées à la production, à la protection et constituent l'habitat de la faune sauvage. Article 9.- Le classement ou le déclassement d'une forêt dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus s'effectue par voie réglementaire. Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt.
Article 12.- Le domaine forestier rural est constitué des terres et forêts dont la jouissance est réservée aux communautés villageoises, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 8.- Tout déclassement d'un parc national doit être justifié par des impératifs d'intérêt national. Il donne lieu à une compensation territoriale préalable définie par la 10 portant classement d'une zone d'étendue similaire représentative du même écosystème et du même niveau de diversité biologique.
Le déclassement ouvre également droit à une compensation financière au bénéfice des parcs nationaux, dans les conditions fixées par la loi portant déclassement.
Article 78: Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité.
La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 2: En application des dispositions des articles 8 et 70 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, une forêt peut être classée dans l'une des catégories prévues à ce texte, à l'initiative de l'administration des Eaux et Forêts ou à la demande expresse d'une communauté locale
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Article 4: Le dossier de classement ou de déclassement comprend :
- Le document définissant Ie périmètre de la foret à classer ;
- la carte dont l'échelle est comprise entre 1/50000 et 1/10000 avec indication des limites des villages, des zones usagères, de l'hydrographie et de la topographie générale du lieu;
- Ie rapport indiquant l'objet, Inintérêt du classement et les droits d'usage ou autres activités pratiquées habituellement dans la forêt concernée.
Article 5: Le rapport vise à l'article 4 ci-dessus est transmis au Gouverneur qui en assure la publicité pendant un mois, par voie d'affichage au gouvernorat, à la mairie, à la préfecture, à la sous-préfecture, au siège du Conseil Départemental, a l'Inspection Provinciale et dans les cantonnements des Eaux et Forêts.
Article 6: Pendant la durée d'affichage, seules les oppositions écrites sont recevables à I’ inspection provinciale des Eaux et Forêts.
A l'expiration de la période d'affichage, Ie responsable provincial de I’ administration des Eaux et Forêts transmet Ie dossier au Ministre charge des Eaux et Forêts qui Ie soumet à la commission de classement et de déclassement.
Article 7 (extrait): La commission de classement et de déclassement se réunit au chef-lieu de la province. Elle est présidée par Ie Ministre charge des Eaux et Forêts ou son représentant et comprend en outre: [...]
Article 8 : La commission de classement ou de déclassement est convoquée, en tant que de besoin, par son président un mois avant la date de la réunion.
Elle ne peut valablement délibérer que si au moins les deux-tiers de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont arrêtées par consensus.
Article 9: La commission peut modifier Ie périmètre à classer et, Ie cas échéant, y règlementer les droits d'usage coutumiers lorsqu'elle estime que les oppositions enregistrées sont fondées.
La commission peut consulter tout expert agrée pour avis technique sur la demande de classement ou de déclassement.
Article 10 : Les travaux de la commission sont sanctionnes par un procès-verbal signé de tous les membres.
Le rapporteur de la commission transmet l’ensemble du dossier au Ministre charge des Eaux et Forêts pour approbation en Conseil des Ministres.
En cas d'approbation, Ie Conseil des Ministres prend Ie décret portant classement ou déclassement de la forêt concernée. Ce décret est notifié aux communautés locales intéressées par Ie gouverneur de la province.
Article 11 : La création d'une aire protégée dans Ie domaine forestier rural est soumise aux conditions édictées par les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Article 12: Le dossier de demande de création et de classement d'une aire protégée du domaine forestier rural est adressé, en trois exemplaires, au Ministre chargé des Eaux et Forêts et comprend :
-une demande timbrée;
-le procès-verbal de l'organe représentant la communauté locale ;
-les statuts de la communauté locale concernée approuvés par Ie Ministère de l'intérieur ;
-un plan de situation de la zone sollicitée
Article 13 : Les travaux de délimitation, de classement et d'aménagement de l'aire à protéger sont réalisés par la communauté locale concernée avec I’appui technique de l’administration des Eaux et Forêts el des autres administrations compétentes.
Article 14: Le classement d'une aire protégée s'accompagne d'un plan simple de gestion élaboré par l'administration des Eaux et Forêts ou par un préposé de la communauté concernée, en vue de planifier dans le temps et dans l'espace, les stratégies de gestion durable des ressources naturelles.
Article 16 : L'organisation et Ie fonctionnement des aires protégées visées à l’article 11 ci-dessus ainsi que les droits d'usage couturiers sont soumis aux conditions et aux mesures de protection et de conservation de la biodiversité et aux restrictions prévues dans Ie plan simple de gestion.
Article 70 - Constituent des aires protégées :
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis 'exploitation forestière dans des aires protégées.
Article 90.- L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Art.212.- A la demande d’une communauté locale, une partie du domaine forestier rural peut être classée en aire protégée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Art.4.- Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat.
Art.54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé
nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Art.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des
Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Art.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Article 90.- L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
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Article 2 (extrait): Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 1. (extrait)- […] Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi. La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.
Article 1er .- L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
Article 2 .- L'utilité publique est déclarée par décret en Cour suprême [Conseil d'État].
Article 3 .- L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée.
Article 4 .- Le préfet [gouverneur] détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Article 11 .- À défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées, dans chaque ressort du tribunal de grande instance, par le président de cette juridiction qui peut déléguer à cet effet, par ordonnant-ce, un membre du tribunal.
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Article 78: Toute portion du territoire national constitué en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité
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Article 9 .- En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
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Article 7.- Toute modification des limites d'un parc national ou de sa zone périphérique est obligatoirement précédée d'une étude d'impact environnemental, après consultation des autorités et des communautés locales.
Article 17.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à une étude d'impact environnemental. Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux.
En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres. Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé.
Article 30: Les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivités publiques ou les entreprises publiques ou privées qui risquent, en raison de l'importance de leur dimension ou de leurs incidences écologiques, de porter atteinte à l'environnement, doivent donner lieu à une étude d'impact environnemental préalable soumise à l'examen du Ministère en charge de l'environnement, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, cette étude n'est pas exigible si la portée et la durée de l'opération ainsi que les méthodes techniques utilisées ne sont pas susceptibles de produire des effets néfastes significatifs sur l'environnement.
Article 3 : Sont obligatoirement soumis à une EIE, les projets relatifs :
- aux travaux d’adduction d’eau et assainissement, y compris les canalisations, les barrages, les aqueducs et autres installations destinées à retenir, régulariser ou stocker les eaux d’une manière durable, notamment les stations d’épuration des eaux usées, les drainages des terres, les installations de traitement de déchets chimiques, toxiques, dangereux, industriels, domestiques et les travaux dans les périmètres de protection des points de prélèvement d’eau;
- aux installations hospitalières d’une capacité égale ou supérieure à 200 lits;
- aux installations de pompes funèbres;
- aux infrastructures d’éducation d’une capacité égale ou supérieure à 1000 élèves ou étudiants;
- à l’aménagement des zones urbaines ou aux installations de relogement des populations;
- aux grandes routes en milieu urbain d’une emprise supérieure ou égale à 5 hectares, routes nationales et autoroutes d’une emprise supérieure ou égale à 100 hectares;
- aux oléoducs et gazoducs;
- aux voies ferrées et équipements;
- aux infrastructures aéroportuaires à vocation commerciale;
- aux ports et à leur extension, notamment les ports en eau profonde et les ports de plaisance;
- aux activités relevant du secteur de l’énergie, notamment la recherche pétrolière et gazière, les centrales thermiques et autres installations à combustibles fournissant une puissance calorifique de 50 mégawatts au moins, les centrales hydroélectriques de grande puissance, le stockage de gaz naturel ou de combustible fossile, le stockage ou la destruction de déchets radioactifs;
- aux activités relevant du secteur de la forêt et de l’agriculture, notamment l’exploitation agricole supérieure à 100 hectares, l’irrigation des superficies dépassant 500 hectares avec de l’eau d’une rivière ou de barrage, l’irrigation des superficies dépassant 10 hectares avec de l’eau de forage, le défrichement des forêts non permanentes d’une superficie égale ou supérieure à 25 hectares, le reboisement des grandes superficies égales ou supérieures à 100 hectares, les projets mis en oeuvre en dehors des limites des aires protégées;
- aux activités relevant du secteur de l’élevage et de la pêche, notamment l’élevage de 1000 têtes de bovins, ovins, caprins, l’aquaculture, la pêche industrielle, les projets le long des côtes maritimes, y compris les concessions de pêche;
- aux activités minières, notamment les forages de grandes profondeurs, les forages géothermiques, les forages pour stockage de déchets, l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures, les forages pour approvisionnement en eaux, les extractions à ciel ouvert des ressources minières et les carrières, l’extraction minière souterraine, les installations destinées à l’exploitation minière, les installations de stockage des métaux;
- aux activité et projets relevant du secteur industriel, notamment les installations industrielles de toute catégorie, les raffineries de pétrole brut, les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon par jour, les installations de production et de fabrication des métaux ferreux et non ferreux, les installations d’extraction et de fabrication de ciment, les installations de traitement et de fabrication de produits chimiques à grande échelle, les détergents, les caoutchoucs, les produits pharmaceutiques, les peintures, les vernis, les élastomères et les peroxydes, les installations de fabrication et de transport de pesticides et autres produits toxiques ou dangereux, les industries de transformation de produits forestiers, l’aménagement des zones industrielles, les tanneries, les installations de production de sucre, de boissons de toute nature, la fabrication, le conditionnement, le stockage en cartouche des poudres et explosifs, les industries textiles, les teintureries et la fabrication des fibres minérales artificielles ;
- aux activités relevant du secteur du tourisme, notamment les villages de vacances, les hôtels et motels, les infrastructures touristiques de toute sorte sur le littoral ;
- aux travaux et ouvrages classées, autres que ceux visés ci-dessus, prévus par l’article 48 alinéa 1 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 susvisée.
La liste des projets ci-dessus établie est révisable par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement, après avis du Ministre en charge du secteur dont relève l’activité concernée.
Article 226.- L'implantation de toute industrie sur le territoire national doit faire l'objet d'un plan d'industrialisation comportant :
-une étude de faisabilité du projet ;
-une étude d'impact environnemental ;
-un programme de mise en œuvre avec chronogramme détaillé ;
-une description des installations et' des équipements industriels avec indication de performance tels que : production, productivité, rendement matière, spécification des produits et effectifs employés ;
-des statuts de la Société ou un agrément de commerce pour les personnes physiques ;
-un agrément professionnel délivré dans les conditions de l'article 102 de la présente loi.
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Article 2 (extrait): Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 8.- Tout déclassement d'un parc national doit être justifié par des impératifs d'intérêt national. Il donne lieu à une compensation territoriale préalable définie par la 10 portant classement d'une zone d'étendue similaire représentative du même écosystème et du même niveau de diversité biologique.
Le déclassement ouvre également droit à une compensation financière au bénéfice des parcs nationaux, dans les conditions fixées par la loi portant déclassement.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Art. 7. Toute attribution d'une forêt communautaire est soumise au respect des étapes suivantes:
1. organisation de réunions préliminaire de sensibilisation et d'information
2. exécution de la "cartographie participative", autrement appelée cartographie sociale
3. organisation de la réunion dite "de concertation" présidée par l'autorité administrative locale dont le préfet ou le sous-préfet
4. constitution et soumission du dossier d'attribution au service local des eaux et forêts pour transmission à la Direction Générale des Forêts pour examen
5. signature d'une ConventionProvisoire de Gestion si dossier approuvé
6. élaboration et validation du Plan Simple de Gestion
7. signature de la convention de gestion entre le ministre des eaux et forêts et la communauté concernée, représentée par l'entité juridique de gestion
Article 11 : Les études socio-économiques et de la cartographie participative sont réalisées par les services compétents de la Direction Générale des Forêts ou, exceptionnellement, par la communauté elle-même si elle dispose des compétences et des ressources nécessaires. Ces études portent sur un ensemble d’investigations et des travaux menés conjointement avec la communauté et permettant de définir la structuration sociale de la communauté villageoise, les priorités de développement de la localité et la localisation spatiale des zones d’activités de ladite communauté.Les travaux d’études socio-économiques et de cartographie participative sont exécutés avec l’implication et la participation des membres des communautés villageoises voisines. Ils font l’objet d’une restitution en présence de toutes les parties concernées.
Article 12 : La réunion dite de restitution et de concertation est présidée par l’autorité administrative locale, notamment le préfet ou le sous-préfet en présence d’un agent des Eaux et Forêts et d’un représentant des collectivités locales.
Article 13 : La réunion de concertation évoquée à l’article 3 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé a pour but :
-d’adopter les statuts et règlement intérieur de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter à l’ensemble de la communauté les membres du bureau de gestion et du comité des sages ;
-d’installer officiellement le bureau de gestion de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter l’environnement socio-économique de la zone et la carte de la forêt sollicitée issue de la cartographie participative.
La communauté concernée et l’autorité administrative qui préside la réunion doivent s’assurer de la présence des représentants des villages voisins. Un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes sanctionne cette réunion
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Art.12.- L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
Art.13.- En vue de procéder aux consultations prévues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les zones concernées et chaque fois que nécessaire, une commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Art.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 7: La commission de classement et de déclassement se réunit au chef-lieu de la province. Elle est présidée par le ministre chargé des Eaux et Forêts ou son représentant et comprend en outre:
- le gouverneur de la province ou son représentant, vice président
- le responsable provincial des Eaux et Forêts, rapporteur
- le Directeur général de l'Environnement ou son représentant, membre
- le Directeur général des Eaux et Forêts ou son représentant, membre
- un représentant du ministère des Finances, membre
- un représentant du ministère de l'Agriculture, membre
- un représentant du ministère des Mines, membre
- un représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire, membre
- un représentant du ministère de la Recherche Scientifique, membre
- un représentant du ministère du Tourisme, membre
- le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- le maire de la commune concernée ou son représentant, membre
- un représentant de chaque chambre du Parlement, membre
- le ou les chefs de cantons concernés, membres
- les chefs de regroupements, membres
- les chefs et les notables des villages concernés, membres
- un représentant des ONG, membre
Article 90.- L'initiative de classement revient conjointement à l'administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l'administration des Eaux et Forêts procède en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits d'usages coutumiers ou autres s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Art.212.- A la demande d’une communauté locale, une partie du domaine forestier rural peut être classée en aire protégée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 25 : L'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux valorise le potentiel écotouristique en
concertation avec l'opérateur national, sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme. Article 26(extrait): [...] Les collectivités locales participent à la définition des objectifs du développement touristique au plan local. Elles veillent, dans le cadre de la politique nationale du tourisme, à préserver et à promouvoir le patrimoine touristique dans leur ressort territorial, en concertation avec l'opérateur national sous la coordinationdu Ministère en charge du Tourisme
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Article 2: Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 5.- Les limites d'un jardin zoologique doivent être matérialisées par une clôture en matériaux durables de 2,50 mètres de haut au moins, reposant sur une semelle en béton armé.
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Article 66.- Est punie d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans consultation préalable du conservateur d'un parc national, entreprend, dans la zone périphérique, des travaux nécessitant une étude d'impact environnemental.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art. 13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites
Article 17: L'administration des Eaux et Forets perd le droit de poursuite contre l'auteur de !'infraction en cas d'aboutissement de la transaction.
Article 274.- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-violation des prescriptions relatives aux forêts classées ;
-pénétration non autorisée et avec arme dans les aires protégée de la faune, en application des dispositions de l'article 84 de la présente loi ;
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, eh application des dispositions de l'article 84 de la présente loi;
-battues au moyen de filets et fosses, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-violation des dispositions relatives aux pointes d'ivoire trouvées, en application des dispositions de l'article 200 de la présente loi ;
-non souscription par les titulaires d'armes d'un contrat d'assurance d'arme de chasse;
-importation, vente, cession, don, prêt de toutes les lampes et lanternes dites "de chasse";
-importation des pièges métalliques, sauf ceux destinés à la capture ; des rongeurs ou sauf autorisation individuelle écrite délivrée par le Directeur Général des Eaux et Forêts
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
-violation des dispositions relatives à la visite des parcs nationaux et, à la circulation à l'intérieur, en application des dispositions des articles 72 et 84 ci-dessus ;
-inobservation de la réglementation sur la récupération des grumes abandonnées le long des cours d'eau, plages, routes et parcs, en application des dispositions de l'article 134 ci-dessus ;
-entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'administration des Eaux et Forêts ;
-coupe et enlèvement d'arbres ou exploitation de produits forestiers accessoires, sans autorisation de l'administration des Eaux et Forêts en dehors des cas d'exercice des droits d'usages coutumiers ;
-non respect des latitudes d'abattages ;
-introduction de nouvelles techniques de chasse, en application des dispositions de l'article 170 cidessus.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double