GAB - AC - Régime foncier
CONDITIONS PRÉALABLES
Gabon / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
RÉGIME FONCIER
questions
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Art.4.- Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat.
A ce titre et sous réserve des droits d’usage coutumiers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
Art.54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
- réserve aquatique ;
- parc marin ;
- sanctuaire.
Article 11: La création d'une aire protégée dans le domaine forestier rural est soumise aux conditions édictées par les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret
Article. 9.- Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt.
Article 69.- La gestion de la faune sauvage est organisée :
-dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ;
-dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives.
Article 70 - Constituent des aires protégées :
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis d'exploitation forestière dans des aires protégées.
Article 86 - Le domaine de chasse est une zone où la chasse est soumise à une réglementation plus restrictive, notamment en ce qui concerne les latitudes d’abattage.
La réserve de biosphère est une aire protégée qui vise à conserver la diversité et l'intégrité des communautés animales et végétales à l'intérieur des écosystèmes naturels.
Le site du patrimoine mondial est une aire protégée qui vise à protéger les éléments naturels et culturels uniques.
Le jardin zoologique est une institution publique ou privée caractérisée par l'exhibition d'animaux vivants ou d'espèces rares à des fins récréatives, esthétiques, culturelles ou à des fins de repeuplement.
Article 214.- Le jardin zoologique est une zone publique ou privée aménagée, d'exhibition d'animaux captifs à des fins récréatives, esthétiques, culturelles ou de repeuplement.
Les conditions de création et de gestion des jardins zoologiques sont fixées par voie réglementaire.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisé, la Forêt Communautaire (FC) est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un plan de gestion simplifié, sur la base d’une convention de gestion entre l’administration des Eaux et Forêts et une communauté villageoise organisée en Entité Juridique de Gestion (EJG). La superficie d’une FC varie en fonction de la taille de l’association villageoise et de la forêt disponible
Article 53 (extrait):[...] Des Zones d'Intérêt Touristique peuvent être identifiées et créées sur l'étendue du territoire par voie réglementaire.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir
peuvent être conclu entre l'administration d'un parc
national et les communautés locales de la zone
périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs
nationaux avant leur entrée en vigueur et portent
notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien,
l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone
périphérique. Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
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Article 13.- Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'État.
Article 14 - Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à l'exploitation à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts.
Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés locales jouissent de leurs droits d'usages coutumiers selon les modalités déterminées par voie réglementaire
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc
national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Art. 7. Toute attribution d'une forêt communautaire est soumise au respect des étapes suivantes:
1. organisation de réunions préliminaire de sensibilisation et d'information
2. exécution de la "cartographie participative", autrement appelée cartographie sociale
3. organisation de la réunion dite "de concertation" présidée par l'autorité administrative locale dont le préfet ou le sous-préfet
4. constitution et soumission du dossier d'attribution au service local des eaux et forêts pour transmission à la Direction Générale des Forêts pour examen
5. signature d'une ConventionProvisoire de Gestion si dossier approuvé
6. élaboration et validation du Plan Simple de Gestion
7. signature de la convention de gestion entre le ministre des eaux et forêts et la communauté concernée, représentée par l'entité juridique de gestion
Article 11 : Les études socio-économiques et de la cartographie participative sont réalisées par les services compétents de la Direction Générale des Forêts ou, exceptionnellement, par la communauté elle-même si elle dispose des compétences et des ressources nécessaires. Ces études portent sur un ensemble d’investigations et des travaux menés conjointement avec la communauté et permettant de définir la structuration sociale de la communauté villageoise, les priorités de développement de la localité et la localisation spatiale des zones d’activités de ladite communauté.Les travaux d’études socio-économiques et de cartographie participative sont exécutés avec l’implication et la participation des membres des communautés villageoises voisines. Ils font l’objet d’une restitution en présence de toutes les parties concernées.
Article 12 : La réunion dite de restitution et de concertation est présidée par l’autorité administrative locale, notamment le préfet ou le sous-préfet en présence d’un agent des Eaux et Forêts et d’un représentant des collectivités locales.
Article 13 : La réunion de concertation évoquée à l’article 3 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé a pour but :
-d’adopter les statuts et règlement intérieur de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter à l’ensemble de la communauté les membres du bureau de gestion et du comité des sages ;
-d’installer officiellement le bureau de gestion de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter l’environnement socio-économique de la zone et la carte de la forêt sollicitée issue de la cartographie participative.
La communauté concernée et l’autorité administrative qui préside la réunion doivent s’assurer de la présence des représentants des villages voisins. Un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes sanctionne cette réunion Article 18 : Du Plan Simple de Gestion (PSG)
Le plan simple de gestion énoncé à l’article 2 du présent arrêté est le plan d’aménagement de la forêt communautaire. Il s’agit d’un document technique qui présente le potentiel des ressources, la planification des actions de développement, les affectations des terres et le mode d’utilisation des ressources dans la forêt communautaire
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Article 1er (extrait) : La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
[...]
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;
11°) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi ;
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Art.12.- L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
Art.13.- En vue de procéder aux consultations prévues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les zones concernées et chaque fois que nécessaire, une commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Art.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Article 7: La commission de classement et de déclassement se réunit au chef-lieu de la province. Elle est présidée par le ministre chargé des Eaux et Forêts ou son représentant et comprend en outre:
- le gouverneur de la province ou son représentant, vice président
- le responsable provincial des Eaux et Forêts, rapporteur
- le Directeur général de l'Environnement ou son représentant, membre
- le Directeur général des Eaux et Forêts ou son représentant, membre
- un représentant du ministère des Finances, membre
- un représentant du ministère de l'Agriculture, membre
- un représentant du ministère des Mines, membre
- un représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire, membre
- un représentant du ministère de la Recherche Scientifique, membre
- un représentant du ministère du Tourisme, membre
- le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- le maire de la commune concernée ou son représentant, membre
- un représentant de chaque chambre du Parlement, membre
- le ou les chefs de cantons concernés, membres
- les chefs de regroupements, membres
- les chefs et les notables des villages concernés, membres
- un représentant des ONG, membre
Art. 7. Toute attribution d'une forêt communautaire est soumise au respect des étapes suivantes:
1. organisation de réunions préliminaire de sensibilisation et d'information
2. exécution de la "cartographie participative", autrement appelée cartographie sociale
3. organisation de la réunion dite "de concertation" présidée par l'autorité administrative locale dont le préfet ou le sous-préfet
4. constitution et soumission du dossier d'attribution au service local des eaux et forêts pour transmission à la Direction Générale des Forêts pour examen
5. signature d'une ConventionProvisoire de Gestion si dossier approuvé
6. élaboration et validation du Plan Simple de Gestion
7. signature de la convention de gestion entre le ministre des eaux et forêts et la communauté concernée, représentée par l'entité juridique de gestion
Article 11 : Les études socio-économiques et de la cartographie participative sont réalisées par les services compétents de la Direction Générale des Forêts ou, exceptionnellement, par la communauté elle-même si elle dispose des compétences et des ressources nécessaires. Ces études portent sur un ensemble d’investigations et des travaux menés conjointement avec la communauté et permettant de définir la structuration sociale de la communauté villageoise, les priorités de développement de la localité et la localisation spatiale des zones d’activités de ladite communauté.Les travaux d’études socio-économiques et de cartographie participative sont exécutés avec l’implication et la participation des membres des communautés villageoises voisines. Ils font l’objet d’une restitution en présence de toutes les parties concernées.
Article 12 : La réunion dite de restitution et de concertation est présidée par l’autorité administrative locale, notamment le préfet ou le sous-préfet en présence d’un agent des Eaux et Forêts et d’un représentant des collectivités locales.
Article 13 : La réunion de concertation évoquée à l’article 3 du décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé a pour but :
-d’adopter les statuts et règlement intérieur de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter à l’ensemble de la communauté les membres du bureau de gestion et du comité des sages ;
-d’installer officiellement le bureau de gestion de l’entité juridique de gestion ;
-de présenter l’environnement socio-économique de la zone et la carte de la forêt sollicitée issue de la cartographie participative.
La communauté concernée et l’autorité administrative qui préside la réunion doivent s’assurer de la présence des représentants des villages voisins. Un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes sanctionne cette réunion Article 18 : Du Plan Simple de Gestion (PSG)
Le plan simple de gestion énoncé à l’article 2 du présent arrêté est le plan d’aménagement de la forêt communautaire. Il s’agit d’un document technique qui présente le potentiel des ressources, la planification des actions de développement, les affectations des terres et le mode d’utilisation des ressources dans la forêt communautaire
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Article 3 : Au sens du concept de foresterie communautaire, on entend par communauté villageoise, une « communauté de résidence » composée d’hommes, de femmes et enfants liés par des normes et des valeurs acceptées par tous, vivant à proximité de la forêt où elle exerce son droit d’usage coutumier et économique.
Article 4 : La création d’une Forêt Communautaire ne peut pas être le fait d’un individu, d’une famille ou d’un clan, sauf si celui-ci constitue une communauté au sens du présent arrêté. Elle relève d’une initiative collective qui engage toutes les composantes de la communauté villageoise concernée
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Article 13.- Toute forêt relève du domaine forestier national et constitue la propriété exclusive de l'État.
Article 23. Les biens vacants et ceux qui n'ont pas maître appartiennent à l'Etat
Article 30 : Les dossiers de cession de terrains ou de concessions de baux constitués par l’agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre comprennent les pièces suivantes :
* Pour les terrains urbains ne faisant pas partie d’un lotissement :
- Une demande d’acquisition ou de prise à bail présentée conformément aux prescriptions de l’article 24 ci-dessus,
- Un plan de situation établi à l’échelle de 1/5003
- Un plan de bornage établi à une échelle de 1/5003 pour les parcelles d’une superficie inferieure à mille mètres carrés et de 1/1000 pour les autres, faisant apparaitre les références des parcelles limitrophes.
- Un procès verbal de reconnaissance,
- Un avis d’affichage sans opposition,
- Une copie de la quittance de règlement du prix de cession ou de la première échéance du loyer.
* Pour les terrains urbains faisant partie d’un lotissement :
- Toutes les pièces exigées pour les terrains urbains ne faisant pas partie d’un lotissement.
- Un document consignant la non- objection du représentant des communautés villageoises autochtones, établi sous le timbre des services déconcentrés du ministère de l’intérieur et contresigné par le gouverneur ou le préfet.
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Article premier (extrait) : […]
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
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Art.14.- Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc. Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 2: Au sens du présent arrêté, on entend par zone tampon, la zone de cinq kilomètres autour d’un parc national où seules les activités de faible impact environnemental sur les sols, les eaux, la faune et la flore sont autorisées, notamment :
- les activités minières artisanales, la coupe des produits ligneux et la récolte des produits non ligneux d’usage domestique, sous réserve d’une autorisation du Directeur général des Eaux et Forêts;
- les activités forestières assorties d’un cahier de clauses particulières ;
- agricoles et cynégétiques d’usage coutumier;
- le tourisme relevant de l’éco-tourisme;
- les activités aquacoles artisanales telle que la construction des étangs en dérivation à petite surface.
Toutefois, ces activités, à l’exception de celles relatives à l’aquaculture artisanale ne sont pas autorisées à l’intérieur des parties sensibles d’une zone tampon telles que les sources des cours d’eau, les zones à pentes supérieures à 50%, les marécages et les mangroves.
Art. 78: Toutes activités forestières, minières, aquacoles, cynégétiques, agricoles et touristiques à l'intérieur de la zone tampon sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts
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Article 13.- Chaque parc national comprend une zone périphérique incluant, le cas échéant, une zone tampon dont les superficies sont fixées par voie réglementaire.
L'étude de la zone périphérique intègre les villages, les collectivités locales et d’autres aires protégées dans leurs limites administratives.
Art.14.- Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc. Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15.- La zone périphérique assure la transition entre le parc national et le monde rural ou tout autre espace l'environnant.
Elle permet, en outre, l'identification des communautés, opérateurs économiques et collectivités locales avec lesquels l'administration du parc peut établir et formaliser des relations de gestion concertée des ressources naturelles en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Article 17.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, les projets industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, l'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, sont subordonnés à me étude d'impact environnemental.
Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres.
Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé
Article 2: Au sens du présent arrêté, on entend par zone tampon, la zone de cinq kilomètres autour d’un parc national où seules les activités de faible impact environnemental sur les sols, les eaux, la faune et la flore sont autorisées, notamment :
- les activités minières artisanales, la coupe des produits ligneux et la récolte des produits non ligneux d’usage domestique, sous réserve d’une autorisation du Directeur général des Eaux et Forêts;
- les activités forestières assorties d’un cahier de clauses particulières ;
- agricoles et cynégétiques d’usage coutumier;
- le tourisme relevant de l’éco-tourisme;
- les activités aquacoles artisanales telle que la construction des étangs en dérivation à petite surface.
Toutefois, ces activités, à l’exception de celles relatives à l’aquaculture artisanale ne sont pas autorisées à l’intérieur des parties sensibles d’une zone tampon telles que les sources des cours d’eau, les zones à pentes supérieures à 50%, les marécages et les mangroves.
Art. 78: Toutes activités forestières, minières, aquacoles, cynégétiques, agricoles et touristiques à l'intérieur de la zone tampon sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts
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Article 22.- Le plan d'aménagement définit :
-les limites et les superficies des séries et des strates forestières ;
-la composition du groupe des "essences objectifs";
-la rotation retenue pour l'aménagement;
-le Diamètre Minimum d'Exploitabilité retenu sur l'Unité Forestière d'Aménagement pour chacune des « essences objectifs », en abrégé DME/UFA ;
-le taux de reconstitution des effectifs de chacune des « essences objectifs » entre la première et la seconde exploitation ;
-la possibilité annuelle de coupe ;
-les limites des unités de gestion ;
-l'ordre de passage dans les unités de gestion ;
-les caractéristiques et la localisation des routes et des infrastructures principales ;
-le programme d'interventions notamment, l'inventaire, le reboisement, la régénération naturelle ou artificielle, l'exploitation forestière et la réalisation des, infrastructures ;
-les mesures sociales et générales de protection et de conservation de l'environnement.
Article 141.- Les titres d'exploitation forestière sont accordés sous réserve des droits des tiers. En cas de chevauchement de deux permis, l'exploitation de la partie litigieuse revient au premier titulaire en date.
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Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Art.9.- La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.
Art.12.- L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
Art.14.- En matière de pêche, les plans d’aménagement sont établis sur la base des principales pêcheries selon un modèle dont le contenu et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture.
Toutefois et dans tous les cas, le plan d’aménagement doit comporter au moins des indications sur :
- l’identification et l’état d’exploitation de la ou des pêcheries ;
- la spécification des objectifs à atteindre lors de l’exploitation ;
- la détermination du niveau d’effort de pêche imposable ou requis à l’endroit de toute flotte opérant dans la zone concernée ;
- le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries, les limites applicables aux opérations des navires nationaux de pêche, ainsi que l’importance des activités menées par les navires de pêche étrangers ;
- la détermination, pour tout type de pêche, des règles relatives à la dimension du maillage des filets ;
- la présentation des statistiques de pêche et l’indication des informations statistiques recherchées ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin d’obtenir ces informations ;
- la spécification des mesures de conservation et de gestion des pêcheries.
Art.29.- Les dispositions des accords d’accès aux ressources halieutiques sous juridiction gabonaise, doivent être compatibles avec les orientations des plans d’aménagement des pêches et de l’aquaculture en vigueur.
Art.43.- Dans les zones faisant l’objet d’un plan d’aménagement, l’affectation des cours et des plans d’eau à l’exercice des droits d’usage coutumiers, doit faire l’objet d’une enquête préliminaire et s’appuyer sur les prescriptions du plan.
Les modalités de l’enquête visée ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 3.- La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt, de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur:
-la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ;
-la valorisation des ressources et des écosystèmes ;
-la régularité et la durabilité de la production ;
-l'inventaire continu des ressources ;
-l'aménagement des ressources naturelles ;
-la formation et la recherche ;
-l'implication des nationaux dans les activités, du secteur des Eaux et Forêts ;
-la sensibilisation et l'éducation des usagers et des populations.
Article 9.- Le classement ou le déclassement d'une forêt dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus s'effectue par voie réglementaire.
Le texte portant classement ou déclassement d'une forêt dans le domaine public doit préciser à quelle catégorie elle fait partie, le mode de gestion de ses ressources et les restrictions applicables à l'intérieur de cette forêt.
Article 20.- Toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant les objectifs tels que définis à l'article 3 ci-dessus.
Article 53 : Des Zones d'Intérêt Touristique peuvent être identifiées et créées sur l'étendue du territoire par voie réglementaire.
Chaque Zone d'Intérêt Touristique fait l'objet d'un plan d'aménagement et d'un cahier des charges matérialisés par voie règlementaire.
Le cahier des charges doit préciser notamment les conditions de gestion administrative et d'exercice des
activités dans une Zone d'Intérêt Touristique.
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Article 14: Le classement d'une aire protégée s'accompagne d'un plan simple de gestion élaboré par I’ administration des Eaux et Forêts ou par un préposé de la communauté concernée, en vue de planifier dans Ie temps et dans I ‘espace, les stratégies de gestion durable des ressources naturelles
Article 16 : L'organisation et Ie fonctionnement des aires protégées visées à l’article 11 ci-dessus ainsi que les droits d'usage coutumiers sont soumis aux conditions et aux mesures de protection et de conservation de la biodiversité et aux restrictions prévues dans Ie plan simple de gestion.
Article 156.- La forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d'entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d'un plan de gestion simplifié.
3 réponses
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texte/extrait
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création. Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Article .12.- L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
Article.13.- En vue de procéder aux consultations prévues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les zones concernées et chaque fois que nécessaire, une commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Article.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article. 14. Le plan simple de gestion énoncé à l'article 2 du présent arrêté, est le plan d'aménagement de la forêt communautaire. Il détermine le potentiel de la forêt et les différentes actions à y mener.
Le plan simple de gestion, en abrégé "PSG" est élaboré par les services compétents de l'administration des eaux et forêts, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n°156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée.
Toutefois, la communauté peut elle-même l'élaborer si elle dispose d'expertise nécessaire.
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Article 3 : Au sens du concept de foresterie communautaire, on entend par communauté villageoise, une « communauté de résidence » composée d’hommes, de femmes et enfants liés par des normes et des valeurs acceptées par tous, vivant à proximité de la forêt où elle exerce son droit d’usage coutumier et économique.
Article 4 : La création d’une Forêt Communautaire ne peut pas être le fait d’un individu, d’une famille ou d’un clan, sauf si celui-ci constitue une communauté au sens du présent arrêté. Elle relève d’une initiative collective qui engage toutes les composantes de la communauté villageoise concernée
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 48.- Les charges de l’Agence sont constituées par:
* les dépenses de fonctionnement, notamment:
- les indemnités et prime s des agents;
- les rémunérations versées aux communautés rurales au titre des vacations;
- la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir;
- les autres charges d'exploitation.
* les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'investissement.
Article 49.- Le régime financier de l'Agence est déterminé par les règles et principes régissant la comptabilité publique.
Article 4 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par :[...] -écotourisme : tourisme organisé dans les espaces naturels avec souci d'assurer la pérennité des ecosystèmes, respecter l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales ; Article 5 (extrait): [...] La politique nationale en matière de tourisme repose notamment sur les principes, les règles et les garanties ci-dessous : -la prise en compte de l'intérêt socio-économique dans la mise en œuvre de la politique sectorielle et la
validation des projets d'investissements;
-la conformité des activités aux principes du développement durable consacrés par les textes en vigueur et les standards internationauxtouristiques -la promotion de toutes formes de tourisme génératrices d'emplois et de développement économique en zone rurale ;
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Article premier (extrait) : La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
[...]
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;
11°) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi ;
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclu entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 45.- Dans chaque parc national, il est constitué un Comité consultatif de gestion local dont la composition et les missions sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 : La délivrance du permis scientifique de chasse ou de capture est assortie d’un cahier des charges prescrivant à son titulaire :
- Le respect et la préservation des connaissances, des innovations, des pratiques des communautés riveraines et des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;
- L’engagement à partager équitablement avec la République Gabonaise tous les avantages découlant de l’utilisation des ressources exploitées à des fins commerciales ou autres ;
- Le paiement des redevances engendrées par l’utilisation des connaissances et pratiques des communautés riveraines et des résultats des recherches sur les ressources génétiques exploitées à des fins commerciales.
Les titulaires des permis visés ci-dessus sont tenus en outre au paiement des taxes d’abattage, de capture et d’exportation.
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Article 7.- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve :
- de n'utiliser que des armes et engins non prohibés;
- de n'abattre que les animaux non protégés;
- de ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise;
- de respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage.
Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
Article 8 .- L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et
techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs.
Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en
matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
Article 66 : En application des dispositions de la présente loi, l'Etat prend des mesures d'encouragement
spécifiques, notamment dans les domaines fiscal, douanier, foncier dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques et de rendre l'activité touristique nationale plus attractive.
Les mesures d'encouragement spécifiques sont fixées par voie réglementaire.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du·domaine public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui, après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Art.12.- L’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue :
- d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ;
- de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ;
- d’établir chaque année un rapport de ses activités.
Art.13.- En vue de procéder aux consultations prévues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les zones concernées et chaque fois que nécessaire, une commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Art.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 5: Le rapport visé à l'article 4 ci-dessus est transmis au Gouverneur qui en assure la publicité pendant un mois, par voie d'affichage au gouvernorat, à la mairie, à la préfecture, à la sous-préfecture, au siège du Conseil Départemental, à l'Inspection Provinciale et dans les cantonnements des Eaux et Forêts.
Article 6: Pendant la durée d'affichage, seules les oppositions écrites sont recevables à l'inspection provinciale des Eaux et Forêts
Art. 7. Toute attribution d'une forêt communautaire est soumise au respect des étapes suivantes:
1. organisation de réunions préliminaire de sensibilisation et d'information
2. exécution de la "cartographie participative", autrement appelée cartographie sociale
3. organisation de la réunion dite "de concertation" présidée par l'autorité administrative locale dont le préfet ou le sous-préfet
4. constitution et soumission du dossier d'attribution au service local des eaux et forêts pour transmission à la Direction Générale des Forêts pour examen
5. signature d'une ConventionProvisoire de Gestion si dossier approuvé
6. élaboration et validation du Plan Simple de Gestion
7. signature de la convention de gestion entre le ministre des eaux et forêts et la communauté concernée, représentée par l'entité juridique de gestion
Article 89 : Le ministre responsable peut requérir, en tant qu'auxiliaires, à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche, la participation des communautés locales et des pêcheurs ou de toute autre personne ressource.
Les modalités et les procédures de mise en œuvre de la participation des communautés locales et des pêcheurs au suivi, au contrôle et à la surveillance des activités de pêche sont fixées par arrêté du ministre responsable.
Article 90: Les actions auxquelles les communautés locales ou les pêcheurs peuvent être associés sont:
-la collecte des données sur les captures réalisées par Ies communautés locales et les pêcheurs artisanaux: ;
-la prise des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques et le contrôle de leur application ;
-la survei llance des zones de pêche ;
-le respect des périodes de fermeture de la pêche.
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Article 61 (extrait).- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art. 13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites.
Article 17: L'administration des Eaux et Forets perd le droit de poursuite contre l'auteur de !'infraction en cas d'aboutissement de la transaction.
Article 274.- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-violation des prescriptions relatives aux forêts classées ;
-pénétration non autorisée et avec arme dans les aires protégée de la faune, en application des dispositions de l'article 84 de la présente loi ;
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, eh application des dispositions de l'article 84 de la présente loi;
-battues au moyen de filets et fosses, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-violation des dispositions relatives aux pointes d'ivoire trouvées, en application des dispositions de l'article 200 de la présente loi ;
-non souscription par les titulaires d'armes d'un contrat d'assurance d'arme de chasse;
-importation, vente, cession, don, prêt de toutes les lampes et lanternes dites "de chasse";
-importation des pièges métalliques, sauf ceux destinés à la capture ; des rongeurs ou sauf autorisation individuelle écrite délivrée par le Directeur Général des Eaux et Forêts
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
-violation des dispositions relatives à la visite des parcs nationaux et, à la circulation à l'intérieur, en application des dispositions des articles 72 et 84 ci-dessus ;
-inobservation de la réglementation sur la récupération des grumes abandonnées le long des cours d'eau, plages, routes et parcs, en application des dispositions de l'article 134 ci-dessus ;
-entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'administration des Eaux et Forêts ;
-coupe et enlèvement d'arbres ou exploitation de produits forestiers accessoires, sans autorisation de l'administration des Eaux et Forêts en dehors des cas d'exercice des droits d'usages coutumiers ;
-non respect des latitudes d'abattages ;
-introduction de nouvelles techniques de chasse, en application des dispositions de l'article 170 cidessus.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double
Article 81 (extrait): […] Constituent des infractions à la présente loi :-l'aménagement ou l'exploitation d'un site touristique sans cahier des charges;
Article 82 (extrait: […]Les titres administratifs institués par la présente loi peuvent être suspendus notamment pour l'un des motifs ci-après :-non-respect des normes de sécurité, d'hygiène, de santé ou de règles d'exploitation ;
Article 84 : Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après :
-la mise en demeure ;
-l'avertissement ;
-le retrait provisoire du titre administratif ;
-le retrait définitif du titre administratif.
Article 87 : Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA
par mètre carré de surface utile bâtie, toute personne qui construit, transforme ou procède à l'extension d'un
établissement de tourisme sans autorisation préalable, ou qui aménage un site touristique sans l'approbation du cahier des charges