GAB - LA - Maladies à déclaration obligatoire
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
questions
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Article 1 : sont réputées contagieuses sur l'ensemble du Territoire de la République Gabonaise, les maladies dont les noms suivent :
- La peste bovine dans toutes les espèces sensibles ;
- La péripneumonie bovine ;
- La tuberculose bovine, porcine et aviaire ;
- La fièvre charbonneuse chez les équidés les ruminants et les porcins ;
- Le charbon symptomatique des bovins ;
- La morve, la peste équine, la lymphangite, et épizootique chez les équidés ;
- La rage dans toutes les espèces ;
- L’avortement épizootique des bovidés, la brucellose chez les petits ruminants ;
- La fièvre aphteuse dans toutes les espèces sensibles ;
- La peste, la pneumo-entérite infectieuse et le rouget dans les espèces porines ;
- La pleuropneumonie chez la chèvre, la clavelée chez les petits ruminants ;
- La peste, la pseudo-peste, la typhose, la pullorose, la variole chez les animaux de basse-cour ;
- Les affections à trypanosome chez les équidés, les ruminants et les porcins ;
- La piroplasmose chez les équidés et les ruminants ;
- La gale chez les ruminants ;
- La streptothricose bovine ;
- La myxomatose chez les rongeurs ;
- La psittacose chez toutes les espèces d’oiseau.
Article 2 : Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints par l'une des maladies énumérées à l'article premier est tenu, d'en faire sur le champ, la déclaration à l'Administration de la Préfecture ou de la sous-Préfecture dans le Territoire de laquelle il se trouve.
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Article 2 : Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints par l'une des maladies énumérées à l'article premier est tenu, d'en faire sur le champ, la déclaration à l'Administration de la Préfecture ou de la sous-Préfecture dans le Territoire de laquelle il se trouve.
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Article 2 (extrait): [...] Le ou les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse ou réputés tel, devront immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait donné suite à la déclaration, être séparés et maintenus isolés des animaux de toutes espèces susceptibles de contracter la même maladie.
Le troupeau parmi lequel vivait le ou les animaux atteints ou suspects ne devra, en aucun cas quitter son lieu de rassemblement, et sera présenté dans sa totalité à l'autorité administrative en même temps que le ou les animaux malades.
La déclaration, l'isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires lorsqu'il s'agit d'un ou de plusieurs animaux morts d'une maladie contagieuse ou supposée telle.
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Article 2 (extrait): [...] Le ou les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse ou réputés tel, devront immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait donné suite à la déclaration, être séparés et maintenus isolés des animaux de toutes espèces susceptibles de contracter la même maladie.
Le troupeau parmi lequel vivait le ou les animaux atteints ou suspects ne devra, en aucun cas quitter son lieu de rassemblement, et sera présenté dans sa totalité à l'autorité administrative en même temps que le ou les animaux malades.
La déclaration, l'isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires lorsqu'il s'agit d'un ou de plusieurs animaux morts d'une maladie contagieuse ou supposée telle. Article 5, alinéa 1er (extrait) : Seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 25000 à 250000 francs cfa , tous ceux qui auront déplacés ou transportés, vendus ou mis en vente du bétail provenant d'une région déclarée infectée [...]
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Article 4 : Seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 1000 à 5000 Francs, tous ceux qui, connaissant l'existence d'une maladie contagieuse, auront négligés d'en faire déclaration à l'Administration.
Article 5 : Seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 25000 à 250000 Francs cfa :
1) tous ceux qui auront déplacés ou transportés, vendus ou mis en vente du bétail provenant d'une région déclarée infectée ; 2) tous ceux qui auront négligés ou refusé d'appliquer les mesures prescrites par l'Administration ou le service technique chargé des épizooties ; 3) ceux qui sans motif légitime, n'auront pas présenté tout ou partie de leurs troupeaux aux convocations régulières des agents de l'Administration ou du Service technique chargé de la Police Sanitaire et des Vaccinations à se rendre dans les centres de vaccination aux dates prévues.
Article 6 : Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans : 1) tous ceux qui auront vendus ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils avaient morts de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service de l'Elevage et des Industries Animales ; 2) tous ceux qui se seront rendus coupable d'un quelconque des délits prévus aux articles précédents, s'il en résulte une contagion parmi les autres animaux.