GAB - Statutory law - Santé animale
SANTÉ ANIMALE
GABON
RÉSUMÉ
La santé animale est encadrée par les textes suivants: la Loi n°001/2021 du 08 septembre 2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires, la Loi n°010/2021 du 06 septembre 2021 fixant le cadre d'exercice de la profession de vétérinaire en République Gabonaise, la Loi n° 15/65 relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d’origine animale, la Loi n°2/65 organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail et le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC.
Pour l’exercice de la médecine vétérinaire, il faut être enregistré au sein d'un Ordre professionnel dénommé Ordre National des Médecins Vétérinaires. Les médecins vétérinaires peuvent être assistés par des para-professionnels vétérinaires dans l’exercice de certaines de leurs fonctions.
La Loi n°15/65 du 22 décembre 1965 confie spécifiquement au vétérinaire du Service de l'élevage et des industries animales, les missions de surveillance technique, de contrôle, d’inspection sanitaire et de salubrité au sein des établissements publics ou privés destinés à l'abattage des animaux et aux autres usages visés. Dans certaines circonstances exceptionnelles, cette loi autorise également la délégation des compétences exclusives du vétérinaire à certains agents du Ministère de l'élevage et/ou de la santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l’élevage et du Directeur du Service de la santé. Cette délégation de compétences est également possible, en cas d’urgence, par les Ministres de la santé et de l’élevage en faveur des vétérinaires exerçant de façon libérale dans le cadre d’un mandat sanitaire.
La Loi n°2/65, organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail, dresse une liste des maladies animales réputées contagieuses, rend leur déclaration obligatoire, et fait obligation à toute personne informée d'en faire la déclaration sur le champ à l'Administration de la Préfecture ou de la Sous-préfecture concernée, laquelle doit ensuite prendre toutes les mesures utiles.
L'élaboration de plans d’urgence et d’intervention pour répondre aux épizooties est prévu uniquement pour les urgences zoo sanitaires aquatiques, les autres secteurs relèvent du cadre juridique relatif à la gestion des risques et des catastrophes en général.
L’importation et l’exportation des animaux et des produits d’origine animale sont encadrées par un système de permis et d’autorisations, ainsi que par des inspections vétérinaires préalables. De même la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de médicaments vétérinaires sont des activités qui nécessitent des autorisations et la prescription des médicaments ne peut être faite que par le médecin vétérinaire traitant et sur la base d’une ordonnance.
Des sanctions tant administratives que pénales sont prévues pour les cas de violation de la réglementation dans ce secteur avec parfois des circonstances aggravantes.
Bien que les structures compétentes en la matière existent avec des missions identifiées, certaines de leurs prérogatives peuvent prêter à confusion, c'est le cas notamment pour la réalisation des inspections qui sont partagées les textes entre l'AGASA, le ministère de l'élevage, le ministère de la santé et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La Loi n°010/2021 du 06 septembre 2021 définit les termes médecine et médecin vétérinaire mais aussi para professionnel vétérinaire et profession vétérinaire.
Pour recevoir la qualification de médecin vétérinaire, la loi prévoit qu’on ait accompli un cycle complet d'études supérieures en médecine ou sciences vétérinaires et obtenu un diplôme de doctorat vétérinaire, diplôme d'État ou d'université ou un diplôme équivalent reconnu par l'État en matière d'enseignement supérieur pour exercer la médecine des animaux ou la science vétérinaire.
Le Para-professionnel vétérinaire est défini comme une personne habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir des fonctions à elle assignées sur le territoire national, en application des dispositions énoncées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation Mondiale de la santé animale (OIE).
Seuls les médecins vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires peuvent accomplir les actes relevant de la profession vétérinaire.
La loi précitée établit également un Ordre National de Médecins Vétérinaires (OMV) qui est un organe autonome jouissant de la personnalité juridique, regroupant aussi bien les médecins vétérinaires du public que du privé, et auquel l’inscription est obligatoire pour exercer la médecine vétérinaire.
Le OMV est chargé du contrôle des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires.
VÉTÉRINAIRES
En application des dispositions de la Loi n°010/2021 du 06 septembre 2021, pour toute exercice de la médecine vétérinaire, il faut être inscrit au Tableau de l’Ordre National des Médecins Vétérinaires.
Peut se prévaloir de la qualité de médecin vétérinaire, toute personne titulaire d'un Doctorat en médecine vétérinaire, ou d'un diplôme équivalent délivré par une institution agréée, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Le médecin vétérinaire assure l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, notamment, les soins aux animaux, la prescription, la délivrance et l'administration de médicaments, le suivi médical, la médecine générale ou spécialisée. Il procède à la surveillance alimentaire, au suivi des fermes et à la gestion des troupeaux, et assure le conseil aux éleveurs et propriétaires d'animaux. Il participe, en liaison avec les autres spécialistes et autorités compétentes, à la prévention et à la lutte contre les épizooties et les zoonoses.
La Loi n°15/65 du 22 décembre 1965 confie spécifiquement au vétérinaire du service de l'élevage et des industries animales, les missions de surveillance technique, contrôle, inspection sanitaire et salubrité au sein des établissements publics ou privés destinés à l'abattage des animaux et aux autres usages visés. S’il n’est pas possible de désigner un vétérinaire-inspecteur, une délégation de ces compétences peut être faite à certains agents du Ministère de l’élevage et/ou de la santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l’élevage et du Directeur du Service de santé. Cette délégation de compétences est également prévue par la loi n°010/2021 du 06 septembre 2021.
De façon générale, l'exercice d'une profession sans titre ou sans qualification, y compris celle de vétérinaire, est puni par le Code pénal qui réprime de façon générale l'usurpation de titre ou de fonction par un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1 000 000 de FCFA au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. En référence à la loi n°010/2021 du 06 septembre 2021, en cas de faute lourde le médecin vétérinaire passe en conseil de discipline et est susceptible d'écoper des sanctions allant jusqu’ à la radiation du Tableau de l'Ordre. Les sanctions pénales prévoient une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 24 mois et une amende ne dépassant pas 10 millions. Ces sanctions peuvent être complétées par l'inéligibilité du mis en cause.
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
Le para-professionnel vétérinaire est toute personne habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir des fonctions à elle assignées sur le territoire national, en application des dispositions énoncées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation Mondiale de la santé animale (OIE).
Les para-professionnels vétérinaires assistent les médecins vétérinaires et participent à certaines des activités suivantes: la gestion des troupeaux, le conseil aux éleveurs et propriétaires d'animaux, la participation à la prévention et à la lutte contre les épizooties et les zoonoses. Toutefois leurs missions spécifiques doivent faire l'objet de précisions dans un texte règlementaire ainsi que les modalités de reconnaissance de leur statut.
D'après la Loi n°010/2021, en cas d'infractions deux types de sanctions sont possibles: les mesures disciplinaires pouvant être prononcées par l'Ordre National de Médecins Vétérinaires qui vont de l'avertissement à la radiation du tableau de l'Ordre; et les sanctions pénales avec une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 24 mois et une amende ne dépassant pas 10 millions. Ces sanctions peuvent être complétées par l'inéligibilité du mis en cause.
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
La Loi n°2/65 organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail dresse une liste de 18 maladies animales réputées contagieuses dont la déclaration est obligatoire. Il s'agit des maladies suivantes:
• la peste bovine dans toutes les espèces sensibles;
• la péripneumonie bovine;
• la tuberculose bovine, porcine et aviaire;
• la fièvre charbonneuse chez les équidés, les ruminants et les porcins;
• le charbon symptomatique des bovins;
• la morve, la peste équine, la lymphangite et l’épizootique chez les équidés;
• la rage dans toutes les espèces;
• l’avortement épizootique des bovidés, la brucellose chez les petits ruminants;
• la fièvre aphteuse dans toutes les espèces sensibles;
• la peste, la pneumo-entérite infectieuse et le rouget dans les espèces porcines;
• la pleuropneumonie chez la chèvre, la clavelée chez les petits ruminants;
• la peste, la pseudo-peste, la typhose, la pullorose, la variole chez les animaux de basse-cour;
• les affections à trypanosome chez les équidés, les ruminants et les porcins;
• la piroplasmose chez les équidés et les ruminants;
• la gale chez les ruminants;
• la streptothricose bovine;
• la myxomatose chez les rongeurs;
• la psittacose chez toutes les espèces d’oiseau.
D'après la Loi n°2/65, le ou les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse ou réputée telle devront immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait donné suite à la déclaration, être séparés et maintenus isolés des animaux de toutes espèces susceptibles de contracter la même maladie. Le troupeau parmi lequel vivait le ou les animaux atteints ou suspects ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rassemblement, et sera présenté dans sa totalité à l'autorité administrative en même temps que le ou les animaux malades. La déclaration, l'isolement et la présentation du troupeau sont également obligatoires lorsqu'il s'agit d'un ou de plusieurs animaux morts d'une maladie contagieuse ou supposée telle. Le déplacement de l'animal du lieu où il se trouve est interdit.
C'est pourquoi la Loi n°2/65 du 5 juin 1965 punit d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois avec une amende de 25 000 à 250 000 de FCFA, tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente du bétail provenant d'une région déclarée infectée. La peine d'emprisonnement prévue va de 6 jours à 1 mois avec une amende de 1 000 à 5 000 de FCFA pour ceux qui, connaissant l'existence d'une maladie contagieuse, auront négligés d'en faire déclaration à l'Administration de la Préfecture ou de la sous-Préfecture concernées. Encore, seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois avec une amende de 25 000 à 250 000 de FCFA: 1) tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente du bétail provenant d'une région déclarée infectée; 2) tous ceux qui auront négligés ou refusé d'appliquer les mesures prescrites par l'Administration ou le Service technique chargé des épizooties; 3) ceux qui sans motif légitime, n'auront pas présenté toute ou une partie de leurs troupeaux aux convocations régulières des agents de l'Administration ou du Service technique de la police sanitaire et des vaccinations à se rendre dans les centres de vaccination aux dates prévues. Finalement, l’emprisonnement de 6 mois à 2 ans est prévu pour: 1) tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux morts de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service de l’élevage et des industries animales; 2) tous ceux qui se seront rendus coupables d'un quelconque des délits prévus aux articles précédents, s'il en résulte une contagion parmi les autres animaux.
INSPECTION VÉTÉRINAIRE
La Loi n°15/65 du 22 décembre 1965 sur l’inspection sanitaire des denrées alimentaires institue un service de surveillance technique, de contrôle et d'inspection sanitaire, et de salubrité auprès des établissements destinés à l'abattage des animaux et/ou à la production de denrées alimentaires. Cette mission est confiée aux inspecteurs vétérinaires. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de désigner un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l’élevage et des industries animales peut désigner un autre agent de ce service, un assistant d’élevage, un infirmier-vétérinaire ou tout agent du Service de santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'élevage et du Directeur du Service de santé. D'après la loi n°010/2021 du 06 septembre 2021, l'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées animales et d'origine animale exécutées par les services de l'État, peuvent être aussi confiées aux médecins vétérinaires exerçant à titre libéral, régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires. Ceci nécessite d’un mandat sanitaire qui attribue à son titulaire le titre de Vétérinaire Sanitaire et qui le place sous l'autorité du responsable des Services Vétérinaires compétents. Toutefois les conditions d’attribution, d’exercice et de rémunération des Vétérinaires Sanitaires doivent être précisées par voie réglementaire.
Le règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC confère différents pouvoirs à l'inspecteur vétérinaire, tels que: le droit de circulation et d'accès à l'information et aux documents; le droit de saisie ou de mise en quarantaine; la suspension de l'activité; ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement inspecté. Certains de ces pouvoirs sont repris par la Loi n°023/2008 du 10 décembre 2008, notamment la mise en quarantaine des animaux, l’interdiction de l’abattage et la destruction des denrées et des bêtes jugées impropres à la consommation.
Il est prévu que l'inspection- vétérinaire puisse aboutir à une saisie, totale ou partielle, des matières inspectées. Les objets saisis peuvent faire l'objet d'une destruction ou dénaturation, sous réserve de certaines exceptions.
La contre-expertise et l'instance judiciaire sont les deux mécanismes de protection conférés à l'opérateur par le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 régissant la sécurité sanitaire des animaux, des aliments, et des produits d'origine animale et halieutique en zone CEMAC afin d'éviter tout abus ou détournement de ces pouvoirs par l'inspecteur. Ce règlement oblige également les États à garantir une protection physique et juridique aux inspecteurs vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, la prestation de serment et le procès-verbal prévus en l'espèce par la Loi de 1965 peuvent constituer des protections juridiques pour l'inspecteur vétérinaire en ce sens que le procès-verbal du fait de l'assermentation vaut jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve du contraire.
Par ailleurs, le Code pénal protège plusieurs corps de métiers, y compris les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, il prévoit un emprisonnement d’un an au plus avec une amende d’un montant de 1 000 000 de FCFA au plus, ou l’une ces deux peines uniquement pour toute personne qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté des blessures, leur aura porté des coups.
CONTRÔLE DES MALADIES
ZONAGE ET COMPARTIMENTATION
La Loi n°2/65 du 5 juin 1965 organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail dispose que l'Administration doit prendre toutes les mesures utiles pour combattre et enrayer la maladie, définir le périmètre infecté et rendre obligatoire, si besoin, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie dans cette zone.
MESURES DE CONTRÔLE
Selon la Loi n°2/65 du 5 juin 1965 organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail, lorsque l’Administration reconnait une maladie contagieuse, elle met en œuvre toute mesure paraissant utile afin de combattre la maladie. Par ailleurs, elle prévoit la mise en quarantaine d'animaux malades ou supposés malades, à laquelle peut s'accompagner le traitement et la vaccination d'animaux malades dans un périmètre régional défini comme infecté.
D'après la Loi n°15/65 relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires, des produits et des sous-produits d’origine animale, tout animal atteint ou suspecté de maladie contagieuse entré dans un abattoir est immédiatement séquestré et abattu dans les locaux sanitaires de l'abattoir. Par ailleurs, il est à noter que le Décret n°1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011 prévoit le droit à l'indemnisation pour quiconque subit une destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques.
Les sanctions prévues en cas de violations des dispositions relatives aux maladies contagieuses du bétail sont exclusivement pénales et peuvent inclure une durée d’emprisonnement de six jours minimum à 2 ans maximum avec une amende de 1 000 à 250 000 de FCFA, selon la nature de l’infraction.
PLAN D'URGENCE ET INTERVENTION D'URGENCE
INTERVENTION D'URGENCE
Le Décret n°00181/PR/MAEPA prévoit que le Ministre en charge de l'aquaculture mette en place un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence, définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique, pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses. Ces mesures peuvent inclure entre autres, la mise en quarantaine des établissements et la déclaration de zones indemnes. Ce pouvoir serait toutefois limité à l’urgence zoo sanitaire aquatique.
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
En ce qui concerne les animaux d'élevage vivants, le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 prévoit que les certificats d'importation soient délivrés par la Direction des services vétérinaires.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), en matière de faune sauvage, le Décret n°0163/PR/MEF exige un certificat d’introduction lorsque la transaction concerne l’introduction sur le territoire national d’un spécimen appartenant à l’une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer. À cet effet, le Code forestier sanctionne d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois avec une amende de 100 000 à 10 000 000 de FCFA, ou d'une de ces deux peines seulement, diverses infractions relatives à l'importation d'animaux et de produits animaux sauvages.
EXPORTATIONS
En ce qui concerne les animaux d'élevage vivants, le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 prévoit que les certificats d'exportation soient délivrés par la Direction des services vétérinaires.
Le Décret n°0163/PR/MEF prévoit des permis et des certificats pour toutes les transactions de commerce international des produits de la chasse. Une durée de validité de six mois est fixée pour le permis d'exportation des animaux sauvages. En ce qui concerne les animaux d'élevage vivants, le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 prévoit que les certificats d'importation et d'exportation sont délivrés par la Direction des services vétérinaires.
La Loi n°016/2001 sanctionne d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de FCFA, ou d’une de ces deux peines seulement, diverses infractions relatives à l'exportation d'animaux et de produits animaux sauvages.
LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D'après le Décret 0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée d'élaborer et de veiller à l'application de la réglementation du secteur et des procédures y afférentes avec les autres services compétents. Ainsi elle a entre autres pour mission, en collaboration avec ses services internes, de délivrer les autorisations de fonctionnement aux laboratoires vétérinaires.
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MV)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D’après la Loi n°001/2021 du 08 septembre 2021 la «matière première pharmaceutique» vétérinaire est définie comme une substance chimique, biologique ou d'origine biologique destinée à entrer dans la composition d'un médicament vétérinaire. Ce dernier est constitué par toute substance ou composition possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être administrée en vue d'établir un diagnostic médical, de prévenir une maladie, de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
En référence au Décret n°667/PR/MAEPDR du 10 juillet 2013, l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) est, entre autres, chargée de surveiller les risques pouvant venir entre autres, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, des insecticides et pesticides à usage agricole, et des engrais. D'après le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, la responsabilité de réglementer et de contrôler les médicaments vétérinaires est dévolue à la Direction générale de l'élevage en collaboration avec son service de médecine et de pharmacie vétérinaire. En application des dispositions de la Loi n°001/2021, cette compétence relative à la réglementation des médicaments et produits vétérinaires est désormais partagée avec le Ministère de la santé. Toutefois, le Décret n°00181/PR/MAEPA prévoit que l'importation des hormones et des médicaments vétérinaires à des fins d'aquaculture, sont soumises à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture. L’exercice de ces différentes fonctions par ces plusieurs entités, pourrait créer des confusions avec la mission de l’AGASA liée à la surveillance des risques des médicaments vétérinaires.
ENREGISTREMENT/INSCRIPTION
La fabrication, l'importation et la distribution de médicaments vétérinaires sont soumises à des essais cliniques sont subordonnées à une autorisation préalable des Ministres chargés de l'élevage et de la santé qui doivent aussi fixer les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation par arrêté conjoint. Une nouvelle autorisation sera également nécessaire en cas de modification substantielle des éléments ayant motivé l'autorisation initiale.
Pour toute infraction en rapport avec les autorisations de fabrication, entreposage/stockage, transformation, distribution ou vente des médicaments vétérinaires, une peine minimum d’emprisonnement de 3 mois est prévue ainsi qu'une amende ne dépassant pas 15 000 000 F CFA.
LICENCE
La Loi n°001/2021 du 08 septembre 2021 prévoit l'octroi d'une autorisation des Ministres en charge de l'élevage et de la santé préalablement à l'ouverture de tout établissement pharmaceutique vétérinaire ainsi que aux activités de fabrication, importation et distribution des médicaments vétérinaires. En outre, une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification substantielle des éléments ayant motivé la délivrance de l'autorisation initiale. Les conditions de délivrance, de retrait ou de suspension de ces autorisations sont à déterminer par voie règlementaire. En cas de violation de ces dispositions, il est prévue une peine minimum de 3 mois d’emprisonnement ainsi qu'une amende ne dépassant pas 15 000 000 F CFA.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET SÉCURITÉ
La Loi n°001/2021 du 08 septembre 2021 prévoit que des bonnes pratiques de laboratoire, de cliniques, de fabrication ou de préparation relatives aux médicaments vétérinaires soient fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'élevage et de la santé. Pour des questions de qualité et de sécurité, il est aussi prévu que les textes réglementaires fixent les limites maximales tolérables de résidus dans les denrées animales ou d'origine animale des substances entrant dans la composition des médicaments vétérinaires. Il est également prévu que les médicaments et autres produits vétérinaires portent les mentions suivantes: « usage vétérinaire » et « à ne délivrer que sur ordonnance » et qui puissent être détenu en vue de leur cession aux utilisateurs seulement par le médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre.
Le Code pénal réprime la falsification et la vente des substances médicamenteuses ou des denrées servant à l'alimentation des hommes et des animaux, de même que la modification volontaire des étiquettes ou emballages avec date de péremption des denrées, des médicaments, des boissons et d’autres substances, par des amendes de 30 000 000 de FCFA au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues telles que la fermeture temporaire ou définitive, et la surveillance judiciaire. A la suite du code pénal, la Loi n°001/2021 prévoit des sanctions de plusieurs ordres en cas de non-respect des règles relatives au contrôle de la qualité et la sécurité des médicaments vétérinaires: des sanctions disciplinaires avec la possibilité pour le mis en cause d'être radié de l'Ordre, s’accompagnant à des sanctions pénales avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois et une amende ne dépassant pas 15 000 000. Ces peines sont portées au double en cas de récidive.
PRESCRIPTION ET UTILISATION
Seulement les médecins vétérinaires peuvent céder, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires aux utilisateurs. Ils ne doivent faire de prescriptions de médicaments vétérinaires seulement aux animaux auxquels ils donnent des soins ou qui sont sous leur surveillance sanitaire. Il est aussi prévu qu’un groupement de producteurs peut être agréé, par ordonnance, pour l'achat des médicaments vétérinaires homologués, aux établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros, en vue de la distribution à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité.
Pour le non-respect des règles relatives aux prescriptions, à la vente, à l’achat et l’utilisation des produits pharmaceutiques, le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 7 ans au plus et une amende dont la valeur est égale au quintuple de la valeur de la saisie. Pour les mêmes infractions, la loi n°001/2021 prévoit plusieurs types de sanctions, de nature disciplinaire, avec la possibilité pour le mis en cause d'être radié de l'Ordre, ou pénale avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois et une amende ne dépassant pas 15 000 000 F CFA. Ces peines sont portées au double en cas de récidive.
PHARMACOVIGILANCE ET RAPPEL
IMPORTATION
Le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015, prévoit que la gestion des exigences relatives à la production, la distribution, l'importation et l'exportation des intrants en matière de production et de santé des animaux incombe à la Direction générale de l’élevage en collaboration avec la Direction de l’alimentation animale et toutes les autres administrations compétentes en la matière. Concernant la délivrance des autorisations d’importation des médicaments vétérinaires, la loi n°001/2021 prévoit que cette responsabilité soit assurée conjointement avec le Ministre en charge de la santé. Un texte d’application doit être pris afin de définir les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait des autorisations d'importation des médicaments vétérinaires.
A la suite d'un avis technique favorable de la commission d'homologation du médicament vétérinaire, une autorisation conjointe de mise sur le marché est délivrée pour une durée de 5 ans par les ministres de l'élevage et la santé. En cas d'urgence, une autorisation temporaire peut être également délivrée.
Les importateurs doivent satisfaire aux conditions propres au secteur d’activité concerné et celles relatives à leur existence juridique. Concernant le premier aspect les importations de médicaments vétérinaires ne sont réalisables que par les établissements pharmaceutiques vétérinaires dûment autorisées par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l’élevage. Concernant le second aspect, en cas de sociétés basées au Gabon, une «fiche circuit» issue par l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) atteste l’accomplissement des formalités administratives de création.
Le principe de l'inspection et du contrôle des établissements pharmaceutiques, cliniques et cabinets vétérinaires, tenus par les médecins vétérinaires est posé par la loi N° 001/2021 du 08/09/2021. Toutefois l’exercice des opérations de contrôle restent à définir par voie réglementaire.
Enfin, le Code pénal prévoit une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie pour toute personne physique ou morale qui a facilité l’importation ou l’exportation de produits pharmaceutiques pour leur commercialisation sans autorisation préalable des autorités compétentes. D'après la loi n°001/2021, les sanctions pour non-respect des règles relatives à l'importation des médicaments vétérinaires peuvent être de nature disciplinaire prévoyant pour le mis en cause la radiation de l'Ordre, mais aussi de nature pénale avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois et une amende ne dépassant pas 15 000 000 F CFA. Ces peines sont portées au double en cas de récidive.
EXPORTATION
S’agissant d’exportateurs potentiels, il est pertinent de signaler que, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions propres au secteur d’activités concerné et celles relatives à leur existence juridique en République gabonaise. Concernant le premier aspect et en référence à la Loi n°001/2021, les exportations de médicaments vétérinaires ne sont réalisables que par les établissements pharmaceutiques vétérinaires dûment autorisées par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'élevage. Dans le cas des entreprises individuelles ou des sociétés basées au Gabon, une «fiche circuit» issue par l’ANPI-Gabon atteste l’accomplissement des formalités administratives de création. En outre pour les différentes importations, ces structures doivent nécessairement disposer d'autorisations d'exportation délivrées conjointement par les ministres de la santé et de l'élevage. Notons par ailleurs que l’implication du ministère de la santé permet de compléter les dispositions du Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 qui prévoit que la gestion des exigences relatives à la production, la distribution, l'importation et l'exportation des intrants en matière de production et de santé des animaux incombe à la Direction générale de l'élevage en collaboration avec la Direction de l’alimentation animale et toutes les autres administrations compétentes en la matière.
Le principe de l'inspection et du contrôle des établissements pharmaceutiques, cliniques et cabinets vétérinaires, tenus par les médecins vétérinaires est posé par la loi n° 001/2021, qui renvoit a la voie réglementaire la définition de l’exercice des opérations de contrôle.
Enfin, le Code pénal prévoit une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie pour toute personne physique ou morale qui a facilité l’importation ou l’exportation de produits pharmaceutiques pour leur commercialisation sans autorisation préalable des autorités compétentes. D'après la Loi n°001/2021, outre la suspension ou le retrait de leurs agréments ou autorisations, les mis en cause en matière d'infractions relatives à l'exportation des médicaments vétérinaires peuvent également écoper d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 3 mois et d'une amende ne dépassant pas 15 millions. En cas de récidive ces peines sont portées au double.
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA SANTÉ ANIMALE
CADRE INSTITUTIONNEL
Le Décret n°667/PRIMAEPDR du 10 juillet 2013 confie à l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA), et ses démembrements provinciaux, les missions liées à la prévention, à l'évaluation et à la gestion des risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu’à leur distribution. Par ailleurs le Décret n°0257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 attribue également plusieurs missions à la Direction générale de l’élevage en rapport avec la santé animale.
Les Ministères de la santé et de l'élevage sont chargées de veiller à l'application de la réglementation relative aux médicaments vétérinaires et produits vétérinaires. Toutefois, le Décret n°00181/PR/MAEPA prévoit que l'importation des hormones et des médicaments vétérinaires en matière d'aquaculture sont soumises à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture.
En l'état actuel, l'articulation des textes cités s pourrait présenter des risques de chevauchements dans les prérogatives des administrations de l’élevage et la santé d’une part et de l’AGASA d’autre part.
La Loi n°14/2005 du 8 août 2005 soumet tous les organes de l'administration au respect de plusieurs principes tels que la liberté, la légalité, l'égalité, la transparence, la neutralité et la gratuité. Sans en définir les modalités, cette loi prescrit également la mise en œuvre de mécanismes de participation et de consultation impliquant des acteurs non étatiques.
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
La coordination entre les différentes autorités relevant du domaine vétérinaire figure parmi les obligations imposées par le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 CEMAC. En effet, ce texte précise que la coordination est obligatoire chaque fois que les missions relevant du domaine vétérinaire sont dispersées dans plusieurs administrations.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le Règlement n°09/17-UEAC-CEBEVIRHA-CM-31 donne à l'autorité vétérinaire la possibilité de déléguer quelques-unes de ses missions à d'autres organismes publics de contrôle en cas de nécessité. Ainsi la Loi n°001/2021 prévoit que les opérations obligatoires de prophylaxie collective des maladies animales, ainsi que l'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées animales et d'origine animale exécutées par les services de l'Etat, puissent être confiées aux médecins vétérinaires exerçant à titre libéral, régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires qui ont prêté serment devant le tribunal de Première Instance du ressort de son lieu d'exercice. Le Ministre chargé de l'Elevage fixe par arrêté les autres activités pouvant faire l'objet du mandat sanitaire qui est incessible et peut être individuel ou collectif.