GAB - KB - Vétérinaires
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
VÉTÉRINAIRES
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 4 : Peuvent accomplir les actes relevant de la profession vétérinaire, les médecins vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires reconnus.
Article 10 : Il est créé un Ordre professionnel dénommé Ordre National des Médecins Vétérinaires, ci-après désigné Ordre, en abrégé OMV, regroupant les médecins vétérinaires relevant des secteurs publics et privés,exerçant leur activité sur le territoire national Article 32: Peut demander son inscription au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires, tout docteur vétérinaire résident permanent au Gabon, jouissant de ses droits civils et justifiant de son appartenance à l'une des catégories professionnelles prévues à l'article 5 ci dessus.
Article 43 : Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire en République Gabonaise s'il n'est inscrit au Tableau de l'Ordre.
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 168 : Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, a fait usage ou s’est réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 81 : Constitue le délit d'exercice illégal de la médecine vétérinaire : -le fait pour toute personne qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi, exerce habituellement ou temporairement la profession vétérinaire, en matière médicale, chirurgicale ou pharmaceutique, même en présence d'un médecin vétérinaire, consulte, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance, vend des médicaments vétérinaires ; -le fait pour toute personne non inscrite au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires, d'effectuer des actes relevant de la médecine vétérinaire ;
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par: [...]
-Profession vétérinaire : toute activité qui a pour objet de faire des consultations d'animaux, d'établir des diagnostics des maladies animales et des zoonoses, de fabriquer, de détenir, de diffuser, de prescrire et de délivrer des médicaments et produits biologiques pour animaux, de pratiquer des interventions chirurgicales sur des animaux, de traiter des maladies animales selon les règles de l'art, de concevoir et d'appliquer des plans de prophylaxie, de prodiguer des conseils en élevage, d'assurer l'expertise en matière de litiges dans les domaines d'élevage, de vente des animaux, de santé publique vétérinaire et de protection de l'environnement ;
Article 5 : Le médecin vétérinaire assure l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, notamment, les soins aux animaux, la prescription, la délivrance et l'administration de médicaments, le suivi médical, la médecine générale ou spécialisée.
Il procède à la surveillance alimentaire, au suivi des fermes et à la gestion des troupeaux, et assure le conseilaux éleveurs et propriétaires d'animaux.
Il participe, en liaison avec les autres spécialistes et autorités compétentes, à la prévention et à la lutte contre les épizooties et les zoonoses
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 3 (extrait) : [...]
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de designer un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l'Elevage et des Industries Animales, peut désigner un autre agent de ce Service : Assistant d'Elevage, infirmier-vétérinaire ou tout agent du Service de Santé sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'Elevage et du Directeur du Service de Santé.
Article 9 : Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et à la demande expresse des autorités ministérielles, les assistants et agents publics habilités peuvent pratiquer temporairement en cas de sinistres majeurs, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les actes et les activités liés à la médecine vétérinaire nécessaires notamment, aux opérations de contrôle, d'inspection, de prophylaxie collective et de surveillance épidémiologique des maladies des animaux.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 6 : Peut se prévaloir de la qualité de médecin vétérinaire, toute personne titulaire d'un Doctorat en médecine vétérinaire, ou d'un diplôme équivalent délivré par une institution agréée, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 63 : Tout manquement par un médecin vétérinaire à ses devoirs et obligations professionnels constitue une faute disciplinaire. Article 74 : La Chambre de discipline peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
-l'avertissement ;
-le blâme avec ou sans inscription au dossier ;
-l'interdiction temporaire du droit d'exercer pour une durée n'excédant pas douze mois ;
-l'interdiction d'exercer certains actes ou de participer à certaines activités de la profession ;
-la radiation du Tableau de l'Ordre.