GAB - KC - Vétérinaires paraprofessionnels
SANTÉ ANIMALE
Gabon / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
PARA-PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
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Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par: [...] -Para-professionnel vétérinaire : personne habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir des fonctions à elle assignées sur le territoire national, en application des dispositions énoncées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ;
Article 5 (extrait): Le médécin vétérinaire [...]
Il procède à la surveillance alimentaire, au suivi des fermes et à la gestion des troupeaux, et assure le conseil aux éleveurs et propriétaires d'animaux.
Il participe, en liaison avec les autres spécialistes et autorités compétentes, à la prévention et à la lutte contre les épizooties et les zoonoses.
Article 7 : Les médecins vétérinaires peuvent être assistés par des para-professionnels vétérinaires pouvant participer à certaines des activités visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
Les actes et activités pouvant être pratiqués par les para-professionnels vétérinaires sont fixés par voie réglementaire, ainsi que les modalités de reconnaissance de leur statut.
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Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par: [...] -Para-professionnel vétérinaire: personne habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir des fonctions à elle assignées sur le territoire national, en application des dispositions énoncées dans le code
sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ; Article 4 : Peuvent accomplir les actes relevant de la profession vétérinaire, les médecins vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires reconnus
Article 7 : Les médecins vétérinaires peuvent être assistés par des para-professionnels vétérinaires pouvant participer à certaines des activités visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
Les actes et activités pouvant être pratiqués par les para-professionnels vétérinaires sont fixés par voie réglementaire, ainsi que les modalités de reconnaissance de leur statut.
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Article 50 : Les para-professionnels vétérinaires et les stagiaires sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux obligations régissant l'exercice de la médecine vétérinaire et au régime disciplinaire dans les conditions fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur
Article 81(extrait): [...] Constitue le délit d'exercice illégal de la médecine vétérinaire :
-le fait pour toute personne non inscrite au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires, d'effectuer des actes relevant de la médecine vétérinaire ;
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Article 5 (extrait) : [...] Il procède à la surveillance alimentaire, au suivi des fermes et à la gestion des troupeaux, et assure le conseil aux éleveurs et propriétaires d'animaux.
Il participe, en liaison avec les autres spécialistes et autorités compétentes, à la prévention et à la lutte contre les épizooties et les zoonoses.
Article 7 : Les médecins vétérinaires peuvent être assistés par des para-professionnels vétérinaires pouvant participer à certaines des activités visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
Les actes et activités pouvant être pratiqués par les para-professionnels vétérinaires sont fixés par voie réglementaire, ainsi que les modalités de reconnaissance de leur statut.
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Article 11 : L'Ordre veille à la moralité, à l'honneur, à la probité et à l'observation par tous ses membres des devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles de déontologie.
Article 45 : Tout membre s'engage dès son inscription à l'Ordre National des Médecins Vétérinaires à exercer sa profession avec éthique et dans le respect du code de déontologie vétérinaire.
Article 50 : Les para-professionnels vétérinaires et les stagiaires sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux obligations régissant l'exercice de la médecine vétérinaire et au régime disciplinaire dans les conditions fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur
Article 84 : Les règles relatives à l'éthique et aux bonnes pratiques en matière vétérinaire font l'objet d'un Code de déontologie vétérinaire approuvé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Elevage
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Article 168: Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, a fait usage ou s’est réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou
d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux seulement ;
Article 63 : Tout manquement par un médecin vétérinaire à ses devoirs et obligations professionnels constitue une faute disciplinaire.
Article 74 : La Chambre de discipline peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
-l'avertissement ;
-le blâme avec ou sans inscription au dossier ;
-l'interdiction temporaire du droit d'exercer pour une durée n'excédant pas douze mois ;
-l'interdiction d'exercer certains actes ou de participer à certaines activités de la profession ;
-la radiation du Tableau de l'Ordre.
Article 82 : L'exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt quatre mois au plus et d'une amende de 10.000.000 de francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 83 : La juridiction répressive compétente peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, l'inéligibilité du mis en cause ou de tout complice para-professionnel vétérinaire.