GAB - ΨD - Distribution - Exportation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
EXPORTATION
questions
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 10 : L’Organe de gestion et l’Autorité Scientifique sont des autorités administratives nationales prévues par la Convention Internationale sur le Commerce des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction, en abrégé CITES.
Article 11 : L’Organe de gestion est chargé de la délivrance des permis et certificats requis pour effectuer les transactions de commerce international des produits de la chasse.
L’Autorité Scientifique est chargée de donner des avis sur toute question relative à la survie des spécimens dans la nature.
Article 12 : Suivant la nature du produit et de la transaction entreprise, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après:
- Un permis d’exportation pour toute opération d’exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ;
- Un permis d’importation du pays destinataire pour l’exportation des spécimens de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 ;
- Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d’espèces inscrites aux annexes 1 et 2 ;
- Un certificat d’exportation pour les opérations de réexportation des spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ;
- Un certificat d’introduction lorsque la transaction est relative à l’introduction sur le territoire national d’un spécimen appartenant à l’une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer.
Article 2(extrait) : [...]
Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S).
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 12 : Suivant la nature du produit et de la transaction entreprise, le commerçant est tenu de présenter à toute réquisition les documents ci-après :
- Un permis d’exportation pour toute opération d’exportation de spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ;
- Un permis d’importation du pays destinataire pour l’exportation des spécimens de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 ;
- Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation en cas de transit ou de transbordement de spécimens d’espèces inscrites aux annexes 1 et 2 ;
- Un certificat d’exportation pour les opérations de réexportation des spécimens appartenant à une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ;
- Un certificat d’introduction lorsque la transaction est relative à l’introduction sur le territoire national d’un spécimen appartenant à l’une des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 ou en provenance de la mer.
Article 6.- L'exercice par toute personne physique ou morale d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est subordonné à l'obtention d'un Agrément du ministère chargé du Commerce, moyennant paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
Article 17 .- L’activité d’importation et/ou d’exportation des marchandises est régie par les
conditions générales d’exercice de la profession de commerçant définies dans la présente ordonnance et par la réglementation du commerce extérieur.
Article 1. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 10 du décret no 311/PR/MPIIHAT du 25 Septembre 2014 portant création et organisation de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, porte sur la mise en place des formulaires uniques de formalisation des entreprises, personnes physiques et personnes morales, auprès du guichet unique de l'ANPI-Gabon.
Article 2.- Par l'effet du présent arrêté, il est créé
- deux formulaires uniques, pour personnes physiques et personnes morales, pour l'ensemble des opérations de formalisation des entreprises en République gabonaise,
-un formulaire récapitulatif de l'effectivité des formalités dénommé "fiche circuit", attestant de la réalisation complète du circuit de création et de cessation.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 2(extrait) : [...]
Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S).
,
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 2 (extrait) : [...]
Toute exportation de produits alimentaires dont les dénominations sont reprises au tableau n° Il/Il ci-joint en annexe doit être systématiquement soumise à une inspection préalable des Services de la DGCC, aux fins de la délivrance d'un certificat sanitaire (C.S).
Tout produit destiné au marché intérieur devra également être soumis aux mêmes vérifications que les exportations.
ANNEXE II/II: Liste des produits soumis aux formalités requises pour la délivrance d'un Certificat Sanitaire (pour importations et production locale).
[...]
II- Produits du règne animal (production locale) :
1- Viandes et abats comestibles ;
2- Poissons; crustacés; et mollusques;
3- Lait et produits de la laiterie.
(...)
V- Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres, (production locale) :
1- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques;
2- Sucres et sucreries ;
3- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries ;
4- Préparations de légumes, de fruits, ou d'autres parties de plantes;
5- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres;
6- Préparations alimentaires diverses.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 94. Contrôle sanitaire à l'importation et certificat vétérinaire international
Aux fins de contrôle de l'état sanitaire des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, un certificat vétérinaire international est délivré par un vétérinaire officiel pour tout animal ou produit d'origine animale admis à l'importation au sein de l'espace CEMAC.
Ce certificat doit être présenté et visé aux postes vétérinaires de contrôle situés sur l'itinéraire suivi.
Article 96. Procédures considérées comme équivalentes à la reconnaissance officielle de conformité
Sont conformes à la réglementation, les aliments, denrées ou produits alimentaires d'origine animale:
- accompagnés d'un certificat de conformité répondant aux critères de la réglementation du pays exportateur et émanant des autorités officielles, sous réserve de réciprocité et sauf prescription contraire
- présentant les garanties commerciales ou contractuelles considérées comme équivalentes aux procédures administratives de contrôle
- en provenance des Etats membres
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 28 .- Toute infraction aux dispositions
des articles 15. 16 et 17 est passible d’une
amende de cent mille à deux millions de francs
CFA.
Article 26. La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ ou pécuniaires.
Ces sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consigné dans un procès-verbal contradictoire.
Les sanctions retenues sont infligées après mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours.
La sanction administrative consiste en la non-délivrance d'importation ou de l'autorisation de mise à la consommation.
La sanction pécuniaire consiste en une amende allant de cent mille (100 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA.