GAB - ΨA - Distribution - Retrait et rappel
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
RETRAIT ET RAPPEL
questions
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Article 63.- L'autorité administrative prend toutes les mesures destinées à collecter, à traiter et à diffuser des données et des informations relatives aux denrées, en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation.
Article 64.- S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le vétérinaire inspecteur ou l'agent habilité en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux aux fins de contrôle.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle a été cédée.
Sans préjudice de la responsabilité du fournisseur, les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné.
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Article 53.- Les agents habilités peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux en cas de violation des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou des additifs n'ont pas été respectés.
Dans ce cas, les animaux sont mis en quarantaine dans le parc de l'abattoir, le propriétaire ou le détenteur s'acquitte des frais de gardiennage et d'alimentation desdits animaux auprès des services compétents.
Article 64.- S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le vétérinaire inspecteur ou l'agent habilité en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux aux fins de contrôle.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle a été cédée.
Sans préjudice de la responsabilité du fournisseur, les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné.