GAB - ΨB - Distribution - Transport
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
DISTRIBUTION
TRANSPORT
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Article 6. Les engins et le matériel utilisés pour le transport des produits et denrées alimentaires doivent être maintenus en bon état d'entretien et constamment tenus en bon état de proprété
Article 11. Les produits et denrées alimentaires doivent être maintenus, jusqu'à leur vente au consommateur final, en tout point du circuit de distribution, à une température appropriée leur permettant de conserver leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Article 12. (extrait) Les produits et denrées alimentaires doivent être conservés pendant l'entreposage, Ie transport et la mise en vente, aux températures suivantes: [...]
de O°C a plus de 2°C sur glace fondante pour Ies produits de Ia pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et mollusques cuits réfrigérés, à I’exception des coquillages vivants; [...]
à 2° C pour les viandes hachées et préparations de viandes hachées ;
à 3° C pour les abats et préparations de viande en contenant ;
à 4°C:
- pour les autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue ;
- pour les viandes de volailles, lapin, gibier ;[...]
à 7°C pour les viandes d'animaux de boucherie et les viandes de gibier ;
a moins 18 ° C pour les glaces, crèmes glacées, sorbets, produits de la pêche congelés et tout aliment surgelé ;
Article 13: Le transport réalisé dans les conteneurs aériens ou maritimes sans transbordement de marchandises, doit être effectue en toute conformité avec les températures réglementaires prévues a l'article 12 ci-dessus.
Pendant toute la durée du transport et ou de l'entreposage, des thermomètres indiquant les températures réglementaires de conservation des produits et denrées alimentaires doivent être visibles et en permanence, accessibles à tout agent habilité.
Article 14 : II est interdit de rompre la chaine du froid des produits et denrées alimentaires pendant toutes les opérations d'importation, de transport, de stockage et de mise en vente.
Il y a rupture de la chaine du froid d'un produit ou d'une denrée alimentaire donnée lorsque ledit produit ou ladite denrée alimentaire a été conservée a une température différente de celle indiquée a l'article 12 ci-dessus.
Art. 10. Lorsque des contenants ont été utilisés pour transporter des produits alimentaires différents ou de différents lots, un nettoyage efficace doit être effectué entre les deux chargements pour éviter tout risque de contamination.
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Article 10. Lorsque des contenants ont été utilisés pour transporter des produits alimentaires différents ou de différents lots, un nettoyage efficace doit être effectué entre les deux chargements pour éviter tout risque de contamination.
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Article 3 (extrait). [...] Les établissements du secteur alimentaire, produisant, entreposant et distribuant des denrées alimentaires sont soumis aux exigences suivantes:
[...]
- respecter le non entrecroisement des courants de circulation des produits et la séparation des secteurs sains des secteurs souillés
- être munis d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir la sécurité des produits alimentaires
- veiller au strict respect du principe d'allotement et de séparation des produits alimentaires afin d'éviter des contaminations croisées
- utiliser les procédés et les matériaux de conditionnement et d'emballage adaptés au produit concerné
Article 5 (extrait). [...] Le moyen de transport des produits et denrées alimentaires doit être: [...]
- conçu, aménagé et entretenu afin de protéger ces produits et denrées alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport
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Article 26. La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ ou pécuniaires.
Ces sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consigné dans un procès-verbal contradictoire.
Les sanctions retenues sont infligées après mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours.
La sanction administrative consiste en la non-délivrance d'importation ou de l'autorisation de mise à la consommation.
La sanction pécuniaire consiste en une amende allant de cent mille (100 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA.