GAB - ΣC - Inspection post mortem
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
INSPECTION
INSPECTION POST-MORTEM (S'APPLIQUE À TOUS LES ANIMAUX, SAUVAGES ET D'ÉLEVAGE, TERRESTRES ET AQUATIQUES)
questions
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Art.icle 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
Article 23. La présentation des animaux abattus, dans leur intégralité est obligatoire au moment de la visite d'inspection. Cette visite a lieu en présence du boucher et avec son assistance.
Article 76.(extrait)- […] Dans le cadre de leur mission générale de surveillance des activités de pêche et d’aquaculture, les agents de surveillance disposent de pouvoirs de police et de moyens d’investigation leur permettant, notamment de :
• contrôler tout véhicule et autres moyens de transport acheminant les produits halieutiques ;
• interpeller le contrevenant, en cas de flagrant délit, et de saisir, le cas échéant, le produit de
l’infraction, ainsi que tout autre élément ou objet y relatifs ;
• exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et l’activité de
l’établissement ;
• entrer dans tout établissement de manipulation ou navire de pêche aux fins de vérification et
de contrôle ;
• examiner la production de tout établissement de manipulation des produits de la pêche ainsi
que tout document relatif aux captures réalisées, traitées ou transportées ;
• visiter toute exploitation aquacole ;
• prélever des échantillons sur des produits de la pêche aux fins d’analyse.
Article 16. Le respect des conditions sanitaires et d'hygiène prévues par le présent arrêté donne lieu à la délivrance d'un agrément sanitaire, selon les dispositions des textes en vigueur.
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Article 14. L'entretien et la répartition des immeubles et locaux ainsi que l'entretien des outils et appareils de travail, autres que ceux appartenant en propre aux bouchers ou aux tueurs, sont à la charge de la municipalité ou de l'Administration. Cependant toute personne qui brise ou dégrade un objet quelconque faisant partie de l'équipement de l'abattoir, est tenue de le réparer ou de le remplacer à ses frais. Si le bris ou la dégradation sont commis sciemment, procès-verbal est dressé contre l'auteur du méfait.
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Article 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
Art. 22. - L'inspection des viandes ne peut se faire que le jour.
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Article 34. Inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôle sanitaires des aliments d'origine animale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs, soient effectués par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel.
Pour répondre aux objectifs en matière de sécurité sanitaire des viandes, en particulier, lors des échanges intra-communautaires, les autorités vétérinaires des Pays de la CEMAC doivent se conformer aux dispositions des Codes d'usage international et régional de référence pour l'hygiène des viandes, qui sera transposé en droit national.
Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine animale.
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Article 34. Inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôle sanitaires des aliments d'origine animale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs, soient effectués par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel.
Pour répondre aux objectifs en matière de sécurité sanitaire des viandes, en particulier, lors des échanges intra-communautaires, les autorités vétérinaires des Pays de la CEMAC doivent se conformer aux dispositions des Codes d'usage international et régional de référence pour l'hygiène des viandes, qui sera transposé en droit national.
Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine animale.
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Article 20. - L'abattage de tout animal de boucherie en dehors de l'abattoir public est interdit dans le périmètre urbain des agglomérations possédant un établissement de ce genre. Toutefois, Ies éleveurs et les habitants qui ont du petit bétail pour leur consommation personnelle et familiale conservent la faculté d'abattre chez eux. Seuls sont autorisés à abattre des animaux de boucherie dans leurs abattoirs prives, les particuliers ou sociétés traitant d’importantes quantités de viandes, sous réserve que la- construction desdits abattoirs ait été autorisée, que les projets d'installations ainsi que les plans des locaux aient reçu l'approbation du Service de l'Elevage et des Industries animales.
Article 21. - Tout abattage effectue en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agrées par l'Administration, doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
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Article 20 (extrait). […] - L'abattage de tout animal de boucherie en dehors de l'abattoir public est interdit dans le périmètre urbain des agglomérations possédant un établissement de ce genre. Toutefois, Ies éleveurs et les habitants qui ont du petit bétail pour leur consommation personnelle et familiale conservent la faculté d'abattre chez eux.
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Article 40. Mesure de police renforcées en cas d'urgence
En cas de danger grave ou immédiat pour la santé humaine, des mesures de police sont mises en œuvre par l'autorité vétérinaire en charge de la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et autres produits animaux.
En vue d'écarter le danger, l'autorité vétérinaire prend les mesures les plus appropriées. Il peut, à cet effet:
- suspendre la production, la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché de la denrée ou du produit considéré
- faire procéder à son retrait en tous lieux où elle se trouve
- procéder ou faire procéder à sa destruction lorsque celle-ci est le moyen le plus approprié d'écarter le danger.
Les mesures précitées cessent d'être appliquées dès que la preuve est apportée que la denrée considérée répond à nouveau à l'obligation de sécurité sanitaire des aliments
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Article 34. Inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs
L'autorité vétérinaire veille à ce que les contrôle sanitaires des aliments d'origine animale, en particulier l'inspection sanitaire des viandes dans les abattoirs, soient effectués par des vétérinaires officiels assistés, éventuellement, d'auxiliaires justifiant d'une compétence minimale en la matière.
Des programmes de formation continue doivent être planifiés et réalisés régulièrement par l'autorité vétérinaire au profit de son personnel chargé du contrôle officiel.
Pour répondre aux objectifs en matière de sécurité sanitaire des viandes, en particulier, lors des échanges intra-communautaires, les autorités vétérinaires des Pays de la CEMAC doivent se conformer aux dispositions des Codes d'usage international et régional de référence pour l'hygiène des viandes, qui sera transposé en droit national.
Les agents de l'autorité vétérinaire nationale, dûment mandatés, doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et posséder une carte professionnelle délivrée par l'autorité ministérielle de tutelle.
Les Etats membres fixent la liste des agents assermentés habilités à effectuer des vérifications de conformité des denrées alimentaires d'origine animale.
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Article 21. Tout abattage effectué en vue de la consommation publique en dehors des abattoirs publics ou des abattoirs privés agréés par l'Administration doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration est faite au représentant de l'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries animales. Quel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la viande, des abats ou issues ne peut être soustraite à l'inspection.
Article 23. La présentation des animaux abattus, dans leur intégralité est obligatoire au moment de la visite d'inspection. Cette visite a lieu en présence du boucher et avec son assistance.
Article 29. Les transporteurs et propriétaires de viandes, des espèces bovines, ovines et caprines, fraîches ou conservées par un procédé frigorifique, doivent présenter des animaux complets, soit entiers, soit découpés par moitié ou par quartiers suivant les usages de la boucherie. Les différents morceaux devront se juxtaposer exactement entre eux.
Toutefois, les morceaux de choix de l'espèce bovine et ovine peuvent être admis à l'état de pièces isolées
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Article 3. - Ce service ne peut être assure que par un vétérinaire-inspecteur du Service de l'Elevage et des Industries animales. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de designer un vétérinaire-inspecteur, le Directeur du Service de l'Elevage et des industries Animales, peut désigner un autre agent de ce Service Assistant d'Elevage, infirmier-vétérinaire ou d’un agent du Service de Sante sur proposition conjointe du Directeur du Service de l'Elevage et du Directeur du Service de Santé.
Article 25. Les viandes provenant d'animaux légèrement infectés de larves de ténias (moins d'une larve par décimètre carré de coupe) ne peuvent être livrées à la consommation qu'après stérilisation. Les viandes fortement infectées seront saisies.
Art. 37. Ne peuvent être vendues et livrées à la consommation, sont saisis et détruits: les viandes abats et issues toxiques, corrompus, répugnants et non alibiles.
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Article 25. Les viandes provenant d'animaux légèrement infectés de larves de ténias (moins d'une larve par décimètre carré de coupe) ne peuvent être livrées à la consommation qu'après stérilisation. Les viandes fortement infectées seront saisies.
Art. 37. Ne peuvent être vendues et livrées à la consommation, sont saisis et détruits: les viandes abats et issues toxiques, corrompus, répugnants et non alibiles.
Article 98 (extrait) : […] Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a- en matière de pêche :
- le non respect des normes relatives à l’hygiène ou à la qualité des produits de pêche Article 102 (extrait) : […] Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont
assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produits de
l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission
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Article 26. Sont interdites l'exposition, la circulation, la vente et l'utilisation directe ou indirecte, pour l'alimentation humaine, des viandes ne portant pas l'estampille du Service de l'Inspection des viandes.
En cas d'infraction à cette disposition, les viandes non estampillées sont confisquées et vendues, soit pour la consommation après inspection d'un vétérinaire-inspecteur, soit pour l'équarrissage. Dans les deux cas, cette vente est faite au profit du Gouvernement