GAB - ΦA - Marquage
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
TRANSFORMATION
MARQUAGE
questions
5 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 8: Lorsque les trophées sont les pointes d'ivoire, chacune d'elle fait l'objet d'une immatriculation indélébile.
En cas de fractionnement, le numéro d'immatriculation est apposé sur chaque partie
Article 9:Tout détenteur des produits de la chasse notamment les pointes d'ivoires et les animaux vivants ou morts est tenu de se faire enregistrer auprès des services compétents des Eaux et forêts et de s'acquitter des droits fixer par voie réglementaires
Article 24. Après inspection, les viandes reconnues propres à la consommation sont marquées à l'aide d'une estampille
Article 16. Le respect des conditions sanitaires et d'hygiène prévues par le présent arrêté donne lieu à la délivrance d'un agrément sanitaire, selon les dispositions des textes en vigueur.
Article 2: Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre, avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et, selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agréés, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté.
Pour les produits d’aquaculture, l'abattage doit intervenir dans conditions d'hygiène appropriées : produits non souillés de terre, vase ou de fèces et maintenus réfrigérés en l'absence de transformation directement après l'abattage.
La mise sur le marché des coquillages vivants est soumise au respect de la réglementation spécifique. En cas de transformation, ces coquillages doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le présent arrêté en matière de préparation , transformation , congélation , emballage, entreposage , transport et en matière de contrôle sanitaire.
S'ils sont destinés à être mis sur le marché à l’état vivant, les produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie
Article 11 - La commercialisation des espèces animales sauvages issues d'une unité d'élevage est subordonnée à Ia délivrance d'un récépissé dont le numéro est porté sur les registres de vente. Ce récépissé doit mentionner la raison sociale de le de l'unité provenance, l'espèce, les dates d'abatage et de vente, Ie sexe et autres caractéristiques de chaque espèce vendue.
Article 12. Pour la commercialisation ou la circulation, la viande provenant d'une unité d'élevage sauvage doit être marquée d'un cachet spécial à encre alimentaire et indélébile sur la peau dénudée ou sur la chair visible
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 26. Sont interdites l'exposition, la circulation, la vente et l'utilisation directe ou indirecte, pour l'alimentation humaine, des viandes ne portant pas l'estampille du Service de l'Inspection des viandes.
En cas d'infraction à cette disposition, les viandes non estampillées sont confisquées et vendues, soit pour la consommation après inspection d'un vétérinaire-inspecteur, soit pour l'équarrissage. Dans les deux cas, cette vente est faite au profit du Gouvernement
Article 98 (extrait).- […] Constituent des infractions au sens de la présente loi : le non-respect des normes relatives à l’hygiène ou à la qualité des produits de pêche ;
Article 99 (extrait): […]
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale,
les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à
3.000.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article102 (extrait).- […] Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produit de l’infraction.
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 30. Une étiquette portant toutes les indications relatives au lieu, au jour et l'heure d'abattage, et les indications nécessaires à l'identification des produits est fixée par un fil plombé à chaque carcasse, moitié, quartier ou morceau expédié. Cette étiquette portera en outre, les noms de l'expéditeur et du destinataire.