GAB - ΦB - Transformation
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
TRANSFORMATION
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Article 6. Les produits primaires et alimentaires doivent être entreposés, présentés et exposés à la vente dans des conditions d'hygiène permettant de garantir leur sécurité et d'assurer un niveau de protection élevé de la santé des consommateurs
Article 7. Les produits et denrées alimentaires entreposées doivent être introduits à l'intérieur des locaux d'entreposage de manière à éviter tout risque de contamination et à respecter la marche en avant pour une bonne rotation des stocks. Ils doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer leur protection et leur bonne conservation.
Article 11. Les produits et denrées alimentaires doivent être maintenus, jusqu'à leur vente au consommateur final, en tous points du circuit de distribution, à une température appropriée leur permettant de conserver leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Article 12. Les produits et denrées alimentaires doivent être conservés pendant l'entreposage, le transport et la mise en vente, aux températures suivantes:
de 0°C à plus de 2°C sur glace fondante pour les produits de la pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et mollusques cuits réfrigérés, à l'exception des coquillages vivants;
à 2°C pour les viandes hachées et préparations de viandes hachées
à 3°C pour les abats et préparations de viandes en contenant
à 4°C: - pour les autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue
- pour les viandes de volailles, lapin, gibier
- pour les végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi
- pour le lait cru livré en état à la consommation
à 5°C pour les œufs réfrigérés
à 6 °C pour le lait pasteurisé
à 7°C pour les viandes d'animaux de boucherie et les viandes de gibier
à 10°C pour le lait cru destiné à l'industrie
à moins 18°C pour les glaces, crèmes glacées, sorbets, produits de la pêche congelés et tout aliment surgelé
à moins 12°C pour tout aliment congelé
au-dessus de 63°C pour les plats cuisinés chauds livré chauds au consommateur.
Pour tous les produits suivants, les températures de conservation sont celles dûment définies par le fabricant ou le conditionneur. Il s'agit notamment:
- des produits laitiers frais: yaourts, crème et fromage frais, etc.
- de divers produits transformés à base de viande, des plants cuisinés et des préparations culinaires (viande, poisson), des produits à base de poisson
- de divers produits à base de lait tels que les crèmes, les pâtissières, pâtisseries fraîches, les entremets et fromages affinés
Article 34. Les viandes ou abats transportés reconnus propres à la consommation, doivent être mis en consommation ou entreposés dans un frigorifique aussitôt après l'inspection de salubrité à l'arrivée.
Article 2: Pour être mis sur le marché, les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire et en outre, avoir été manipulés, conditionnés, munis d'une identification et, selon le cas, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés dans des établissements agréés, dans le respect des exigences d'hygiène réglementées dans le présent arrêté.
Pour les produits d’aquaculture, l'abattage doit intervenir dans conditions d'hygiène appropriées : produits non souillés de terre, vase ou de fèces et maintenus réfrigérés en l'absence de transformation directement après l'abattage.
La mise sur le marché des coquillages vivants est soumise au respect de la réglementation spécifique. En cas de transformation, ces coquillages doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le présent arrêté en matière de préparation , transformation , congélation , emballage, entreposage , transport et en matière de contrôle sanitaire.
S'ils sont destinés à être mis sur le marché à l’état vivant, les produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie
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Article 1. Le présent arrêté pris en application notamment des dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 50/78 du 21 août 1978 susvisée, a pour objectif de fixer les conditions de transport et de conservation des produits et denrées alimentaires.
Article 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les opérations relatives aux importations, à la fabrication, au stockage et à la distribution des produits et denrées alimentaires.
Les mêmes dispositions s'appliquent également aux opérations de transport des mêmes produits et denrées alimentaires.
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Article 4. Les déchets alimentaires, les sous-produits non-comestibles et les autres déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le strict respect des dispositions en vigueur.
Les exigences hygiéniques en matière d'implantation, de conception, de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire
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Article 2. (extrait) Les exploitant des établissements cités à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux exigences suivantes: […]
- l'utilisation d'eau alimentaire
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Article 5. Les produits alimentaires, les ingrédients et tout autre matériau utilisé pour leur traitement sont soumis aux exigences suivantes:
- l'étiquetage alimentaire
- la présence des marques de salubrité réglementaire pour les produits animaux ou d'origine animale
- la production dans des établissements agréés sur le plan sanitaire par l'autorité compétente en matière de sécurité sanitaire des aliments
- l'exemption de toute contamination par des substances dangereuses
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Article 3. Les établissements du secteur alimentaire, produisant, entreposant et distribuant des denrées alimentaires sont soumis aux exigences suivantes:
- être implantés dans un milieu qui ne constitue pas une source de contamination pour les produits alimentaires
- être approvisionnés en eau de qualité alimentaire
- s'assurer que les opérations successives de travail respectent la marche en avant depuis le produit le moins élaboré vers le plus élaboré ou du produit le moins sain vers le plus sain
- respecter le non entrecroisement des courants de circulation des produits et la séparation des secteurs sains des secteurs souillés
- assurer l'évacuation immédiate et directe des déchets produits à chaque étape de la fabrication
- être régulièrement entretenus, nettoyés et désinfectés
- être munis d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir la sécurité des produits alimentaires
- mettre au point des méthodes de travail adéquates pour lutter contre les nuisibles et empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont préparés
- surveiller l'utilisation des températures appropriées pour la bonne conservation des produits alimentaires sans qu'il n'y ait de rupture de la chaine de froid
- veiller au strict respect du principe d'allotement et de séparation des produits alimentaires afin d'éviter des contaminations croisées
- utiliser les procédés et les matériaux de conditionnement et d'emballage adaptés au produit concerné
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Article 26. La violation des dispositions du présent arrêté expose les contrevenants à des sanctions administratives et/ ou pécuniaires.
Ces sanctions sont arrêtées par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation après constat de la violation incriminée, consigné dans un procès-verbal contradictoire.
Les sanctions retenues sont infligées après mise en demeure préalable obligatoire restée infructueuse au terme d'un délai de quinze (15) jours.
La sanction administrative consiste en la non-délivrance d'importation ou de l'autorisation de mise à la consommation.
La sanction pécuniaire consiste en une amende allant de cent mille (100 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA.