GAB - HB - Coopération et coordination institutionnelles
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
2 réponses
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Article 28.- L’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs soient effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives.
Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.
Article 22 : Le Conseil National du Tourisme est un cadre de concertation placé sous l'autorité du Premier Ministre. Il a, entre autres missions, d'aider le Gouvernement à promouvoir un tourisme durable, de maintenir une collaboration interministérielle, d'impliquer tous les acteurs concernés et d'œuvrer pour un développement harmonieux du secteur touristique.
Le Ministre chargé du Tourisme peut le saisir, en tant que de besoin, pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.
Article 23 : La composition, les missions et l'organisation du Conseil National du Tourisme sont fixées par voie réglementaire.
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Article 28.- L’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs soient effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives.
Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.
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Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.
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Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.
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Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.