GAB - GB - Développement de l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
Article 22.- Tout ou partie les missions non régaliennes dévolues à l'autorité de gestion d'un parc, notamment l'aménagement à des fins touristiques ou scientifiques, peuvent être concédées par l'organisme de gestion des parcs nationaux à une personne morale de droit privé, après examen d'un dossier technique et dans le cadre d'une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité.
Article 30. - L'Agence est l’organisme de gestion des parcs nationaux. A ce titre, elle est notamment chargée de: [...]
- promouvoir et réglementer les activités d'écotourisme dans les parcs nationaux; [...]
Article 203.- A l'intérieur du domaine de chasse et dans les conditions fixées par voie réglementaire, des activités cynégétiques sont organisées après adjudication par un guide de chasse titulaire d'une charge de guide de chasse ou par ses préposés guide de chasse.
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
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Article 1. Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.
Article 3. Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l'un des États parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.
Article 4. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
La société commerciale est créée dans l'intérêt commun des associés.
Article 5. La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit.
Article 6. Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.
Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le
droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse.
La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un
arrêté du ministre chargé des eaux et forêts.
Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse
titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux
et forêts après adjudication.
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
Article 30 : Les différents titres administratifs sont :
-l'homologation ;
-la licence d'exploitation ;
-l'agrément ;
-l'habilitation
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Article 10.- Sous réserve de impératifs de
conservation du patrimoine naturel et culturel ainsi que des droits d'usage coutumier, l'organisme de gestion des parcs nationaux peut, sur présentation d'un dossier technique,
autoriser: [...]
- les activités d'exploitation à des fins touristiques,
compatibles avec les objectifs de protection et de gestion des ressources naturelles; [...]
- les travaux de terrassement ou constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu'aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental.
Article 28 : Les exploitants touristiques doivent, pendant l'exploitation :
-produire trimestriellement des informations et documents statistiques établis suivant le modèle défini par arrêté du Ministre chargé du Tourisme ;
-se soumettre à tout contrôle des services compétents ;
-maintenir de façon permanente en parfait état de fonctionnement et de propreté, l'ensemble du matériel et équipements ;
-respecter les normes de sécurité en matière d'exploitation fixées par les administrations compétentes ;
-respecter les obligations et prescriptions en matière sociale ;
-assurer et garantir la bonne qualité des prestations offertes ;
-informer le Ministère en charge du Tourisme de la situation réelle de l'entreprise, notamment en cas de
cessation définitive d'activité ;
-prioriser l'emploi des nationaux
Article 52 : Tout exploitant d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique doit :
-assurer la sensibilisation et la formation du personnel au respect des normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement ;
-se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de transport, d'hygiène et de sécurité ;
-maintenir en permanence et en bon état de fonctionnement et de propreté, l'ensemble du matériel et des équipements qui concourent au confort des usagers ;
-rassurer et informer la clientèle sur les prescriptions de sécurité sur les sites et les circuits touristiques proposés.
Le Ministère en charge du Tourisme veille au respect des prescriptions visées ci-dessus en collaboration avec les autres administrations compétentes.
Article 58 : Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à :
-la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel ;
-la sauvegarde et la conservation du patrimoine national ;
-l'hygiène et la santé publique ;
-l'ordre public et les bonnes mœurs.
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Article 27 : Les opérateurs du secteur du tourisme peuvent se constituer en association ou regroupement, en vue de développer et promouvoir leurs activités.
Les associations et groupements professionnels du secteur tourisme doivent être déclarés auprès du Ministère en charge du Tourisme.
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Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
Article 5.- Les limites d'un jardin zoologique doivent être matérialisées par une clôture en matériaux durables de 2,50 mètres de haut au moins, reposant sur une semelle en béton armé.
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Article 3 (extrait): […] Le candidat aux fonctions de guide de chasse doit être en priorité de nationalité gabonaise, âgé de vingt et un ans au moins, de bonne moralité, titulaire d'un certificat de chasseur professionnel délivré par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts et justifier d'une expérience suffisante en matière
de faune sauvage et de chasse sportive.
Dans tous les cas, les personnes ayant été condamnées pour crime ou délit de chasse ne peuvent postuler aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse.
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
Article 30 : Les différents titres administratifs sont :
-l'homologation ;
-la licence d'exploitation ;
-l'agrément ;
-l'habilitation
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Article 13 (extrait).- Les dossiers de candidature à l'adjudication d'une charge de guide de chasse doivent comporter :
[...]
- une caution domaniale garantissant la solvabilité du postulant,
[...]
Article 16.- L'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur. L'enchère minimale ne peut être inférieure à la mise à prix.
Article 17.- L'adjudication ne devient définitive qu'après paiement intégral du montant atteint, de la caution exigée et approbation du procès-verbal d'adjudication. Cette approbation est matérialisée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des eaux et forêts et des finances.
Si les sommes dues au titre de l'adjudication ne sont pas versées dans un délai d'un mois, l'adjudicataire est automatiquement déchu de ses droits et remplacé par le plus grand enchérisseur en second, sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
En cas de défaillance de ce dernier, la mise en vente de la charge est reportée à la prochaine adjudication.
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Article 4.- Le dossier de candidature aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse comprend :
- une demande en trois exemplaires dont un portant un timbre fiscal adressée au ministre chargé des eaux et forêts,
- un curriculum vitae,
- deux photographies d'identité,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un certificat médical,
- un permis de grande chasse,
- un permis de conduire,
- une déclaration indiquant que l'intéressé a pris connaissance de la réglementation sur la chasse.
Article 5 .- Le ministre chargé des eaux et forêts établit par arrêté la liste des candidats retenus et transmet les dossiers correspondants à la commission d'agrément des candidatures aux fonctions de lieutenant de chasse et de guide de chasse.
Cette commission comprend :
- le directeur général des eaux et forêts ou son représentant, président,
- le directeur général des impôts ou son représentant, vice-président,
- le directeur de la faune et de la chasse ou son représentant, rapporteur,
- le directeur général du tourisme ou son représentant, membre,
- le directeur général de l'environnement ou son représentant, membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur, membre,
- un représentant de la profession de guide de chasse désigné par ses pairs, membre.
Article 6.- La commission est convoquée par son président au plus tard un mois avant la date de la réunion.
La commission siège valablement lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés et décide à la majorité relative avec voix prépondérante du président en cas d'égalité.
La liste des candidats retenus fait l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre chargé des eaux et forêts qui, après approbation et selon le cas, délivre par arrêté la licence de lieutenant de chasse ou de guide de chasse.
Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse.
La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts.
Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux et forêts après adjudication.
Article 13.- Les dossiers de candidature à l'adjudication d'une charge de guide de chasse doivent comporter :
- une demande portant un timbre fiscal,
- une licence de guide de chasse,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- une caution domaniale garantissant la solvabilité du postulant,
- une déclaration sur l'honneur d'avoir pris connaissance du cahier des charges particulier au domaine de chasse concerné.
Ces dossiers sont transmis à la commission d'adjudication des charges de guide de chasse.
Article 14.- La commission d'adjudication des charges de guide de chasse comprend:
- le directeur général des eaux et forêts ou son représentant, président,
- le directeur général des impôts ou son représentant, vice-président,
- le directeur de la faune et de la chasse ou son représentant, rapporteur,
- le directeur général du tourisme ou son représentant, membre,
- le directeur général de l'environnement ou son représentant, membre,
- un représentant du ministère chargé de l'intérieur, membre.
Article 15 .- La commission d'adjudication des charges de guide de chasse examine la recevabilité des candidatures, arrête par procès-verbal la liste des candidats retenus et fait procéder à l'adjudication conformément aux textes en vigueur.
Article 16.- L'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur. L'enchère minimale ne peut être inférieure à la mise à prix.
Article 17.- L'adjudication ne devient définitive qu'après paiement intégral du montant atteint, de la caution exigée et approbation du procès-verbal d'adjudication. Cette approbation est matérialisée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des eaux et forêts et des finances.
Si les sommes dues au titre de l'adjudication ne sont pas versées dans un délai d'un mois, l'adjudicataire est automatiquement déchu de ses droits et remplacé par le plus grand enchérisseur en second, sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
En cas de défaillance de ce dernier, la mise en vente de la charge est reportée à la prochaine adjudication.
Article 18 .- Le dossier de candidature à l'exercice de la fonction de guide de chasse est adressé au ministre chargé des eaux et forêts, après avis de la commission d'adjudication de charge de guide de chasse prévue à l'article 14 du présent décret.
Article 19.- La caution déposée par les candidats non proclamés adjudicataires est remboursée. Il en est de même si les investissements réalisés par le titulaire de la charge sur le site atteignent un montant égal à vingt fois la caution exigée.
En cas d'inobservation grave de ses obligations, l'adjudicataire défaillant perd définitivement le bénéfice de sa caution.
Article 20.- Le titulaire d'une charge de guide de chasse ne peut directement ou indirectement se porter candidat à l'adjudication d'une autre charge de guide de chasse.
Article 28.- La licence de chasse et la charge de guide de chasse sont retirées en cas :
- de récidive en matière d'infraction de chasse;
- de non-paiement de taxes et redevances;
- d'introduction clandestine des clients dans un domaine de chasse;
- de non-respect des clauses substantielles du cahier des charges telles que définies par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts;
- de chasse en période de fermeture ou de suspension;
- de chasse dans une aire protégée autre que celle dont il a la charge;
- de fraude en matière cynégétique;
- d'inobservation des dispositions de l'article 26 du présent décret.
Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.
Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.
Article 30 : Les différents titres administratifs sont :
-l'homologation ;
-la licence d'exploitation ;
-l'agrément ;
-l'habilitation.
Article 31 : L'homologation a pour objet de valider le projet d'investissement touristique et de s'assurer de sa viabilité conformément aux exigences techniques, financières et légales.
L'homologation est délivrée pour :
-un projet touristique ;
-tout projet de construction, de transformation ou d'extension d'établissement d'hébergement, de restauration ou de loisirs. L'homologation ne peut faire l'objet de cession.
La délivrance de ces titres peut être subordonnée à la signature d'un cahier de charges.
L'administration dispose d'un délai de trente jours pour donner suite à la demande.
Le silence de l'administration au terme du délai prévu ci-dessus vaut acceptation.
Toute décision de refus de délivrance d'un titre administratif doit être motivée par écrit.
Article 32 : Dans le souci du développement du secteur, l'appréciation des dossiers d'homologation est notamment fondée sur le respect des aspects liés :
-aux normes de construction, aux standards d'urbanisme définis de concert avec les autorités administratives de l'urbanisme et les collectivités locales ;
-aux prescriptions en matière d'environnement, à l'impact socio-économique et à la portée du projet.
Article 33 : Tout promoteur doit adresser une demande au Ministre chargé du Tourisme. Le contenu du dossier ainsi que les modalités d'homologation des projets touristiques sont fixés par voie réglementaire.
Article 34 : Il est institué au sein du Ministère en charge du Tourisme une commission chargée d'homologuer les projets visés à l'article ci-dessus.
L'organisation et le fonctionnement de la commission visée ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Article 35 : Tout établissement touristique doit, avant son ouverture au public, solliciter une licence d'exploitation auprès du Ministre chargé du Tourisme.
La licence d'exploitation est délivrée :
-aux établissements de restauration ;
-aux établissements d'hébergement ;
-aux agences de voyages ;
-aux tours opérateurs ;
-aux établissements de loisirs, de conférence et de congrès, centres d'affaires et évènements festifs.
La durée de validité de la licence d'exploitation varie en fonction de la taille ou de la catégorie de l'entreprise.
Elle ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable.
Les toutes petites entreprises à vocation touristique sont assujetties à la formalité déclarative simplifiée.
La licence d'exploitation peut faire l'objet de cession sur autorisation du Ministère en charge du Tourisme.
Article 36 : La licence d'exploitation a pour objet de constater et valider les conditions d'exploitation de la structure conformément aux exigences notamment de sécurité, d'hygiène et de confort en faveur de la clientèle.
Article 37 : Tout dossier de demande d'une licence d'exploitation comprend :
-la demande adressée au Ministre chargé du Tourisme ;
-la fiche administrative dûment remplie ;
-le plan de situation ;
-le dossier juridique de l'entreprise ;
-l'identité des gestionnaires désignés et les justificatifs de leur expérience ;
-le justificatif d'acquittement des frais requis ;
-la police d'assurance ;
-le titre de propriété ou contrat de bail.
Article 38 : La délivrance d'une licence d'exploitation est fondée sur l'appréciation de critères intégrant notamment les aspects suivants :
-la qualité des installations et des locaux ;
-la qualification du personnel et le respect de la réglementation en matière sociale liée à l'emploi de la main d'œuvre locale ;
-les conditions d'hygiène ;
-le respect des prescriptions liées aux services proposés à la clientèle ;
-les normes de sécurité en faveur de la clientèle ;
-la nature et la portée de la police d'assurance souscrite
Article 39 : La délivrance d'une licence vaut habilitation du gestionnaire désigné par le promoteur de l'établissement touristique.
Cette habilitation a pour objet de reconnaitre la qualité et l'expertise du gestionnaire.
Tout changement de gestionnaire doit être notifié aux autorités compétentes aux fins d'habilitation du nouveau gestionnaire.
Article 40 : Les professions et métiers spécialisés relevant du secteur tourisme sont assujettis à l'obtention d'un agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il ne peut faire l'objet de cession.
Article 41 : L'agrément a pour objet de permettre à certains opérateurs du secteur d'exercer des activités distinctes non soumises à l'homologation ou à la licence.
Article 42 : Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont fixés par voie règlementaire.
Article 43 : L'appréciation du dossier technique prend en considération notamment la capacité opérationnelle de l'opérateur à développer son activité et les conditions de sécurité.
Article 44 : La liste des activités touristiques soumise à agrément est établie par voie réglementaire.
Sous-section 4 : De l'habilitation
Article 45 : L'habilitation est délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du tourisme à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier selon la procédure simplifiée.
Les dispositions complémentaires relatives aux modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par voie réglementaire.
Article 46 : Les dispositions complémentaires relatives aux titres administratifs visés aux articles ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 82 : Les titres administratifs institués par la présente loi peuvent être suspendus notamment pour l'un des motifs ci-après :
-cessation d'activité d'une durée supérieure à douze mois et après mise en demeure restée sans suite ;
-condamnation du bénéficiaire pour infraction aux dispositions de la présente loi ;
-défaut d'assurance ou de garantie financière ;
-non-respect des normes de sécurité, d'hygiène, de santé ou de règles d'exploitation ;
-non-paiement des droits ou de la redevance ;
-entrave à l'action des agents assermentés dans l'exercice de leur mission de contrôle ;
-usage de faux documents comptables de l'entreprise ;
-atteinte ou menace grave à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Article 84 : Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après :
-la mise en demeure ;
-l'avertissement ;
-le retrait provisoire du titre administratif ;
-le retrait définitif du titre administratif.
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Article 22.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie à un cahier des charges particulier comportant obligatoirement les mentions ci-après :
- description, délimitation et superficie du domaine de chasse concerné,
- nombre et durée des expéditions de chasse par saison,
- nombre de chasseurs par expédition,
- nature et montant des investissements à réaliser,
- taux des taxes d'abattage,
- mise à prix,
- montant de la caution exigée,
- arsenal utilisé,
- latitudes d'abattage.
Ce cahier des charges comporte en outre les mesures spécifiques utiles pour la sécurité des chasseurs et agents de l'expédition, la protection, la conservation et l'exploitation de la faune sauvage.
Article 23.- Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise.
À ce titre, il est tenu à l'obligation d'assurance de chasse et à toutes autres assurances légales devant couvrir les accidents causés aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clients ou des animaux blessés à l'intérieur de son domaine.
Article 24.- À l'exception des cas de légitime défense, d'achèvement des animaux blessés, de protection des personnes et des biens prévus à l'article 216 du code forestier, il est interdit au titulaire d'une charge de guide de chasse et à ses préposés titulaires d'une licence de guide de chasse, de chasser à l'intérieur du périmètre de sa zone d'activité.
Article 25 .- À l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles, des femelles suitées de toute espèce est interdit, sauf pour des raisons d'aménagement de la faune.
Article 26.- À la fin de chaque expédition de chasse, le titulaire de la charge de guide de chasse doit adresser au responsable local de l'administration des eaux et forêts un rapport détaillé mentionnant :
- le nombre d'animaux abattus par espèce et par permis,
- le sexe, l'âge, le poids approximatif, les signes particuliers, la date, l'heure et le lieu d'abattage,
- les caractéristiques des dépouilles et trophées, s'il y a lieu.
Article 27.- Le titulaire d'une charge de guide de chasse est civilement responsable des conséquences dommageables des actes imputés à ses clients ou à son personnel.
Il est tenu de :
- s'acquitter des taxes cynégétiques;
- faire enregistrer au départ comme à l'arrivée tous les clients ayant pris part à l'expédition;
- faire vérifier par la direction de la faune et de la chasse les permis de chasse qui lui sont présentés.
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Article 48.- Les charges de l’Agence sont constituées par:
* les dépenses de fonctionnement, notamment:
- les indemnités et prime s des agents;
- les rémunérations versées aux communautés rurales au titre des vacations;
- la rémunération éventuelle des conventions d'exploitation, des prestations de service et des contrats de gestion de terroir;
- les autres charges d'exploitation.
* les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'investissement.
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Article 65.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs de déversements, écoulements, rejets et dépôts de substance de toute nature susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'un parc national ou aux activités de son exploitation touristique.
La peine est portée au double en cas de fuite ou récidive et s'il s'agit de substances toxiques.