GAB - GA - Identification des aires protégées pour l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
IDENTIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES POUR L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 6.- Les aires protégées, figurant dans le tableau annexé à la présente loi, sont classées parcs nationaux.
Article 78: Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité.
La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 79 : Au sens de la presente loi, constituent des aires protegees:
- les reserves naturelles integrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'especes animales et vegetales;
- les reserves de faune;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les reserves de biosphere;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins ;
- les zones de recherches scientifiques; les reserves de la biosphere constituees des associations de vegetation, des formes de relief, d'especes de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'integrite des beautes naturelles au de preserver l'espece.
Article 7. - Au sens de la présente loi, on entend par :
• ressources halieutiques, l’ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore dont l’eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie ;
• aires protégées aquatiques, les zones aquatiques délimitées à des fins d’aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d’exploitation des espèces et des espaces ; [...]
Article 54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dénominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 70.- Constituent des aires protégées :
• les réserves naturelles intégrales ;
• les jardins zoologiques ;
• les sanctuaires d’espèces animales et végétales ;
• les réserves de faune ;
• les parcs nationaux ;
• les domaines de chasse.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué des permis d’exploitation forestière dans des aires protégées.
Article 86 - Le domaine de chasse est une zone où la chasse est soumise à une réglementation plus restrictive, notamment en ce qui concerne les latitudes d’abattage.
La réserve de biosphère est une aire protégée qui vise à conserver la diversité et l'intégrité des
communautés animales et végétales à l'intérieur des écosystèmes naturels.
Le site du patrimoine mondial est une aire protégée qui vise à protéger les éléments naturels et culturels uniques.
Le jardin zoologique est une institution publique ou privée caractérisée par l'exhibition d'animaux
vivants ou d'espèces rares à des fins récréatives, esthétiques, culturelles ou à des fins de repeuplement.
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Article 3 (extrait).- :[...] parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en
contribuant au développement économique et social des communautés locales; Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 62.- Chaque parc marin doit faire l’objet d’un plan d’aménagement spécifique révisable tous les trois ans.
Article 53 : Des Zones d'Intérêt Touristique peuvent être identifiées et créées sur l'étendue du territoire par voie réglementaire.
Chaque Zone d'Intérêt Touristique fait l'objet d'un plan d'aménagement et d'un cahier des charges matérialisés par voie règlementaire.
Le cahier des charges doit préciser notamment les conditions de gestion administrative et d'exercice des activités dans une Zone d'Intérêt Touristique.
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Article 3 (extrait).- :[...] parc national, une aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en
contribuant au développement économique et social des communautés locales; Article 13.- Chaque parc national comprend une zone périphérique incluant, le cas échéant, une zone tampon dont les superficies sont fixées par voie
réglementaire. L'étude de la zone périphérique intègre les villages, les
collectivités locales et d’autres aires protégées dans leurs
limites administratives.
Article .14.- Dans la zone tampon, ne peuvent être autorisées que des activités anthropiques n'ayant pas d'impact négatif sur le parc. Cette autorisation est délivrée par arrêté du Ministre de tutelle, après avis de l’organisme de gestion des parcs nationaux, selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 55.- Les réserves aquatiques sont des aires délimitées à des fins d’aménagement dans lesquelles les ressources halieutiques font l’objet d’une protection particulière.
Article 56.- Les parcs marins sont des espaces du domaine marin public classés pour nécessité de protection, de conservation, de propagation des espèces animales ou végétales et d’aménagement de leurs habitats.
Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que
toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une
protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 64.- Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction.
Article 68.- L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes :
-le classement des aires protégées ;
-le classement des espèces animales non domestiques.
Article 69.- La gestion de la faune sauvage est organisée :
-dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ;
-dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives.
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Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Article 54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 70 -(extrait) - Constituent des aires protégées :[...]
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Article 71.- La réserve naturelle intégrale est une aire à l'intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l'introduction d'espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques.
Article 72.- Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-dessus, la résidence, la pénétration non autorisée avec ou sans arme, la circulation, le camping, le survol à basse altitude, les recherches scientifiques et l'élimination en cas de nécessité d'animaux et de végétaux à l'intérieur des réserves naturelles intégrales sont subordonnés à une autorisation écrite de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 73.- Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat.
Son accès est réglementé.
Article 74.- La, réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l'aménagement de son habitat.
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d'autres formes de paysages jouissent d'une protection spéciale et à l'intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé.
Il doit être d'un seul tenant et sa superficie ne peut être inférieure à mille hectares, sauf pour les parcs marins ou insulaires.
Article 76.- Le parc national est une aire protégée destinée à :
-la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages;
-l'aménagement de leur habitat;
-la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et pour la recréation du public ;
-développer les activités touristiques
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Article 65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Article 66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
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Article 2.- La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:
- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national;
- la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique;
- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat;
- la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux;
- l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique;
- la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne;
- la définition des modalités d'intervention de l'Etat et des différents partenaires dans la gestion des parcs;
- le transfert des pouvoirs de police des autorités locales à l'organisme de gestion des parcs;
- le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.
Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 3.- La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur:
-la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ;
-la valorisation des ressources et des écosystèmes ;
-la régularité et la durabilité de la production ;
-l'inventaire continu des ressources ;
-l'aménagement des ressources naturelles ;
-la formation et la recherche ;
-l'implication des nationaux dans les activités, du secteur des Eaux et Forêts ;
-la sensibilisation et l'éducation des usagers et des populations.
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d'autres formes de paysages jouissent d'une protection spéciale et à l'intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé. Il doit être d'un seul tenant et sa superficie ne peut être inférieure à mille hectares, sauf pour les parcs marins ou insulaires.
Article 76.- Le parc national est une aire protégée destinée à :
-la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages;
-l'aménagement de leur habitat;
-la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou
esthétique particulière dans l'intérêt et pour la recréation du public ;
-développer les activités touristiques
Article 14 : L'Etat veille à l'aménagement et à l'exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des aires protégées conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 2. - La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux,
notamment par: [...] - écotourisme, le tourisme organisé dans un souci d'assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales; [...]
Article 4 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par :[...] -écotourisme : tourisme organisé dans les espaces naturels avec souci d'assurer la pérennité des écosystèmes, respecter l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales ;
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Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les
conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont sou mis à une autorisation préalable du Ministre chargé
des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d’autres formes de paysages jouissent d’une protec tion spéciale et à l’intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé. Article76.- Le parc national est une aire pro tégée destinée à :
• la propagation, la protection, la
conservation des espèces animales et
végétales sauvages,
• l’aménagement de leur habitat ;
• la protection des sites, des paysages ou
des formations géologiques d’une va leur scientifique ou esthétique particu lière dans l’intérêt et pour la recréation
du public ;
• développer les activités touristiques. Article 166.- La licence de capture ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales poursuivant un but commer cial, scientifique ou touristique. Article174.(extrait)- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre au torisé.
Il comporte trois catégories : [...]
• le permis de petite chasse réservé aux
touristes non résidents, valable exclu sivement dans les domaines de chasse. Article 175. (extrait)- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé,
Le permis de grande chasse comporte trois
catégories : [...]
• le permis de grande chasse réservé ex clusivement dans les domaines de
chasse, Article.209.- L’exploitation touristique des parcs nationaux consiste en la création et en la gestion des complexes et des activités touristiques.
Article 210.- La conduite des touristes à l’intérieur des parcs nationaux et des do maines de chasse est assurée exclusive ment par des personnes agréées selon les
modalités fixées par voie réglementaire.
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Article 49.- La protection des espèces et écosystèmes aquatiques a pour objet d’assurer leur préservation par :
- le contrôle des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture ;
- la création des milieux de conservation ex situ ;
- la création des aires protégées.
Article 50.- En vue d’assurer la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques, toute activité susceptible d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture, de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation, est subordonnée à l’avis préalable de l’administration des Pêches et de l’aquaculture et, selon le cas, à une étude une étude d’impact environnemental.
Article 51.- L’étude d’impact prévue à l’article 50 ci-dessus est réalisée à la diligence et à la charge du postulant, sauf lorsqu’elle est effectuée dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.
Article 52.- Au sens de l’article 50 ci-dessus, constituent notamment des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture :
- l’occupation, l’aménagement ou le reboisement des berges des plans et des cours d’eau ;
- les activités touristiques ;
- les activités forestières, agricoles, industrielles et d’extractions minière et pétrolière ;
- les travaux de barrage, de dérivation, de captage, de pompage pouvant modifier les débits des cours d’eau ou entraver la circulation des poissons ;
- les installations ou ouvrages en milieu aquatique susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation.
Article 82.- La visite des parcs nationaux n’est autorisée qu’en véhicule automobile à la vitesse maximale de 30 km/h et en compagnie d’un agent du parc.
Article 83.- Les risques encourus dans les dif férentes activités autorisées à l’intérieur des parcs nationaux sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Article 84.- A l’intérieur des parcs nationaux il est également interdit aux visiteurs et aux personnes non autorisées :
• de circuler de nuit et de bivouaquer sauf autorisation ;
• de camper en dehors des endroits pré vus et aménagés à cet effet ;
• de faire accéder les chiens ou tout autre animal domestique ;
• de transporter et vendre des animaux
vivants ou morts, de la viande de gi bier, des dépouilles et des trophées ;
• d’introduire des œufs, des animaux sauvages vivants, des graines, des se mis, des greffons, des boutures et des plantes sauf autorisation préalable de
l’administration des Eaux et Forêts ;
• de déduire, de capturer et de ramasser des œufs, des nids, d’arracher, de muti ler, de transporter, d’acheter et de ven dre des végétaux, des graines, des se mis, des greffons et des boutures ;
• de provoquer les animaux ;
• d’approcher à pied les animaux pour les photographier ou les filmer ;
• d’allumer les feux ;
• de jeter, d’abandonner, en dehors des lieux désignés à cet effet, des papiers,
des boîtes, des bouteilles et autres détritus ;
Article 5 (extrait): [...] La politique nationale en matière de tourisme repose notamment sur les principes, les règles et les garanties ci-dessous : la conformité des activités aux principes du développement durable consacrés par les textes en vigueur et les standards internationaux.
Article 58 : Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à :
-la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel ;
-la sauvegarde et la conservation du patrimoine national ;
-l'hygiène et la santé publique ;
-l'ordre public et les bonnes mœurs.
Article 75 : Les opérateurs bénéficiant des façades maritimes ou fluviales, ou des abords du littoral doivent assurer l'entretien de ces espaces en vue de garantir leur intégrité conformément aux orientations en matière de protection de l'environnement.
Des agents du Ministère en charge du Tourisme, en collaboration avec les autres administrations compétentes veillent à l'observation des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
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Article 2 (extrait) - La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:
- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national;
- la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique;
- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat;
- la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux;
- l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique;
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d’autres formes de paysages jouissent d’une protec tion spéciale et à l’intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé. Article76.- Le parc national est une aire pro tégée destinée à :
• la propagation, la protection, la
conservation des espèces animales et
végétales sauvages,
• l’aménagement de leur habitat ;
• la protection des sites, des paysages ou
des formations géologiques d’une va leur scientifique ou esthétique particu lière dans l’intérêt et pour la recréation
du public ;
• développer les activités touristiques. Article 166.- La licence de capture ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales poursuivant un but commer cial, scientifique ou touristique. Article174.(extrait)- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre au torisé.
Il comporte trois catégories : [...]
• le permis de petite chasse réservé aux
touristes non résidents, valable exclu sivement dans les domaines de chasse. Article 175. (extrait)- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé,
Le permis de grande chasse comporte trois
catégories : [...]
• le permis de grande chasse réservé ex clusivement dans les domaines de
chasse, Article.209.- L’exploitation touristique des parcs nationaux consiste en la création et en la gestion des complexes et des activités touristiques.
Article 210.- La conduite des touristes à l’intérieur des parcs nationaux et des do maines de chasse est assurée exclusive ment par des personnes agréées selon les
modalités fixées par voie réglementaire.
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Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que
toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une
protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 58.- La visite dans un parc marin ne peut être autorisées que si elle est effectuée en compagnie d’un agent du parc et à l’aide d’une embarcation ou tout autre véhicule adapté.
Article 64.- Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction.
L’accès au sanctuaire est soumis à une réglementation particulière.
Article 70.- Constituent des aires protégées : • les réserves naturelles intégrales ;
• les jardins zoologiques ; • les sanctuaires d’espèces animales et
végétales ; • les réserves de faune ; • les parcs nationaux ; • les domaines de chasse. Article 71.- La réserve naturelle intégrale est une aire à l’intérieur de laquelle les activi tés de nature à perturber la faune ou la flo re sont interdites ainsi que l’introduction d’espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques.
Article 72.- Sous réserve des dispositions de l’article 71 ci-dessus, la résidence, la péné tration non autorisée avec ou sans art-ne, la circulation, le camping, le survol à basse altitude, les recherches scientifiques et l’élimination en cas de nécessité d’ani maux et de végétaux à l’intérieur des ré serves naturelles intégrales sont subordon nés à une autorisation écrite de l’admi nistration des Eaux et Forêts.
Article 73.- Le sanctuaire est une aire de pro tection de communautés animales ou végé tales spécifiques ou menacées d’extinction, ainsi que leur habitat.
Son accès est réglementé.
Article 74.- La réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l’aménagement de son habitat. Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d’autres formes de paysages jouissent d’une protec tion spéciale et à l’intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé. Article76.- Le parc national est une aire pro tégée destinée à :
• la propagation, la protection, la
conservation des espèces animales et
végétales sauvages,
• l’aménagement de leur habitat ;
• la protection des sites, des paysages ou
des formations géologiques d’une va leur scientifique ou esthétique particu lière dans l’intérêt et pour la recréation
du public ;
• développer les activités touristiques. Article 166.- La licence de capture ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales poursuivant un but commer cial, scientifique ou touristique. Article174.(extrait)- Le permis de petite chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, à l’exception de l’éléphant et du buffle, avec des armes lisses ou rayées d’un calibre au torisé.
Il comporte trois catégories : [...]
• le permis de petite chasse réservé aux
touristes non résidents, valable exclu sivement dans les domaines de chasse. Article 175. (extrait)- Le permis de grande chasse donne droit à l’abattage des espèces animales non protégées ou partiellement protégées, avec des armes rayées d’un calibre autorisé,
Le permis de grande chasse comporte trois
catégories : [...]
• le permis de grande chasse réservé ex clusivement dans les domaines de
chasse, Article 203.- A l’intérieur du domaine de chasse et dans les conditions fixées par
voie réglementaire, des activités cynégéti ques sont organisées après adjudication par un guide de chasse titulaire d’une charge de guide de chasse ou par ses préposés guide de chasse Article.209.- L’exploitation touristique des parcs nationaux consiste en la création et en la gestion des complexes et des activités touristiques.
Article 210.- La conduite des touristes à l’intérieur des parcs nationaux et des do maines de chasse est assurée exclusive ment par des personnes agréées selon les
modalités fixées par voie réglementaire.
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texte/extrait
Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Article 54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 70 - Constituent des aires protégées :
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis l'exploitation forestière dans des aires protégées.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du domaine
public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et
indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui,après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 8.- Font partie des forêts domaniales classées :
• les forêts de protection ;
• les forêts récréatives ;
• les jardins botaniques et zoologiques ;
• les arboretum .
• les aires protégées ;
• les forêts à usages didactique et scienti fique ;
• les périmètres de reboisement ;
• les forêts productives particulièrement
sensibles ou limitrophes du domaine
forestier rural.
Article 9.- Le classement ou le déclassement d’une forêt dans l’une des catégories visées à l’article 8 ci-dessus s’effectue par voie réglementaire.
Le texte portant classement ou déclassement d’une forêt dans le domaine public
doit préciser à quelle catégorie elle fait
partie, le mode de gestion de ses ressour ces et les restrictions applicables à
l’intérieur de cette forêt. Article 68.- L’aménagement de la faune sau vage s’articule autour des suivantes :
• le classement des aires protégées ;
• le classement des espèces animales non
domestiques. Article 87.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées, il est créé dans chaque province une com mission de classement ou de déclassement des aires protégées dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie ré glementaire.
Article 88.- La commission de classement ou de déclassement ne peut valablement sié ger que si 2/3 au moins de ses membres
sont présents. Les décisions sont arrêtées par consensus.
Article 89.- Les travaux de la commission de classement ou de déclassement sont sanc tionnés par un procès-verbal qui est trans mis au Ministre chargé des Eaux et Forêts pour décret d’approbation pris en Conseil
des Ministres.
Article 90.- L’initiative de classement revient conjointement à l’administration des Eaux et Forêts et aux populations de la zone
concernée. Dans tous les cas, l’administration des Eaux et Forêts procè de en collaboration avec les représentants des villages limitrophes, à la reconnaissan ce du périmètre à classer et des droits d’usages coutumiers ou autres s’exerçant à l’intérieur de ce périmètre.
Article 91.- Le classement et le déclassement sont soumis à la même procédure.
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Article 7: La commission de classement et de déclassement se réunit au chef-lieu de la province. Elle est présidée par le ministre chargé des Eaux et Forêts ou son représentant et comprend en outre:
- le gouverneur de la province ou son représentant, vice président
- le responsable provincial des Eaux et Forêts, rapporteur
- le Directeur général de l'Environnement ou son représentant, membre
- le Directeur général des Eaux et Forêts ou son représentant, membre
- un représentant du ministère des Finances, membre
- un représentant du ministère de l'Agriculture, membre
- un représentant du ministère des Mines, membre
- un représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire, membre
- un représentant du ministère de la Recherche Scientifique, membre
- un représentant du ministère du Tourisme, membre
- le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- le maire de la commune concernée ou son représentant, membre
- un représentant de chaque chambre du Parlement, membre
- le ou les chefs de cantons concernés, membres
- les chefs de regroupements, membres
- les chefs et les notables des villages concernés, membres
- un représentant des ONG, membre
Article 15: La gestion d'une aire protégée relève des populations locales ou de leurs préposés.
Toutefois, une convention de gestion régie les rapports de partenariat entre ces communautés et I'administration des Eaux et Forêts.
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Article 2: Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 57.- Toute arme, tout engin ou autre matériel introduit frauduleusement ou ayant servi à la commission d'une infraction dans un parc national est saisi et déposé à la juridiction compétente en même temps que le procès-verbal de constatation de l'infraction.
Il sera soit détruit, soit vendu aux enchères, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Article 58.- Les gibiers saisis sont, après contrôle sanitaire dans un laboratoire agréé, détruits ou déposés dans des établissements publics à caractère social en présence d'un officier de police judiciaire local.
Article 59: Sont punis d'une amende de 20 000 à 25 000 francs CFA, les auteurs des infractions suivantes :
- pénétration non autorisée sans arme dans un parc national;
- circulation et stationnement en dehors des pistes balisées;
- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six moi et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 64.- Sont punis d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 20 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement les auteurs d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie à l'intérieur d'un parc national.
La peine est portée au double en cas de récidive ou de fuite et s'il s'agit d'un acte volontaire.
Article 65.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs de déversements, écoulements, rejets et dépôts de substance de toute nature susceptibles
de porter atteinte à l'intégrité d'un parc national ou aux activités de son exploitation touristique.
La peine est portée au double en cas de fuite ou récidive et s'il s'agit de substances toxiques.
Article 66.- Est punie d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quarantecinq jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans consultation préalable du conservateur d'un parc national, entreprend, dans la
zone périphérique, des travaux nécessitant une étude d'impact environnemental.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art. 13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites
Article 215 nouveau : Sont interdits sur toute
l'étendue du territoire national :
-la chasse sans permis, à l'exception de celle pratiquée
dans le cadre des droits d'usage coutumiers ;
-la chasse des espèces animales soupçonnées comme
agents vecteurs des maladies infectieuses transmissibles
à l'être humain ;
-la chasse dans les aires protégées autres que les
domaines de chasse ;
-le non respect des normes de capture et d'abattage
d'animaux ;
-la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un
véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ;
-le survol à moins de 200 mètres dans les aires protégées
sans autorisation de l'autorité de gestion de celle-ci ;
-les battues au moyen de feux ;
-la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts
empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ;
-la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et
de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre
des droits d'usage coutumiers ;
-toutes les autres fraudes en matière cynégétique. Article 275 nouveau (extrait) : Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après ::[...]
-chasse dans les réserves naturelles intégrales,
sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application
des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi
organique ;
-empoisonnement des points et cours d'eau par des
produits chimiques ;
-création de villages, de campements, de routes privées,
en application des dispositions de l'article 72 de la
présente loi organique ;
-survol à moins de 200 mètres, sans autorisation écrite
de l'administration des Eaux et Forêts, en application des
dispositions de l'article 72 de la présente loi organique ;
-chasse ou capture des espèces intégralement protégées,
en application des dispositions de l'article 91 de la
présente loi organique ;
-commercialisation des espèces intégralement protégées
ou des produits de ces espèces, en application des
dispositions de l'article 92 de la présente loi organique ;
Art.98.- Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a) en matière de pêche
• le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
• l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à
la licence ou à l’autorisation détenue ;
• la pêche ou tentative de pêche dans les zones prohibées, notamment, les embouchures, les estuaires, les baies ;
• le non respect des normes relatives aux dimensions ou aux poids des captures ;
• le non respect des normes relatives à l’hygiène ou à la qualité des produits de pêche ;
• l’emploi, la détention ou le transport à bord des navires ou embarcations de pêche des substances toxiques ou des explosifs, des produits et équipements interdits, notamment les engins de pêche prohibés et les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dimensions autorisées ;
• le non respect des normes établies relatives à la communication, à l’information sur les captures ou aux marquages des navires et embarcations ;
• les fausses déclarations sur les spécifications techniques des navires, notamment celles portant sur le tonnage des jauges brut ;
• la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcations, d’engins ou de filets appartenant à des tiers ;
• la non dénonciation des infractions, la destruction ou la dissimulation des éléments de preuve ;
• le non respect des règles régissant les activités des observateurs ;
• le camouflage ou l’altération des signes distinctifs du navire ;
• le refus aux agents de surveillance d’accéder dans les établissements de manipulation ou à bord des navires et embarcations de pêche ;
• la pêche pendant les périodes interdites ;
• l’inobservation des règles de sécurité prescrites en matière de navigation maritime et fluviale ;
• la capture ou la rétention d’espèces biologiques dont la pêche est interdite ;
• la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation des espèces dont la taille ou le poids sont inférieurs aux minima autorisés ;
• la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
b) en matière d’aquaculture
• l’introduction d’espèces non autorisées ;
• l’utilisation des produits toxiques dans les étangs piscicoles ;
• l’implantation concentrée d’élevages associés ou intégrés dont les déchets peuvent générer la pollution des cours et plans d’eaux ;
• la non transmission des informations relatives à l’activité aquacole à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture ;
• l’utilisation ou la vente des aliments pour poissons sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ;
• l’utilisation ou la vente des hormones à des fins de rendement ;
• l’utilisation ou la vente de produits d’élevage ayant reçu des doses d’hormones à des fins de rendement ;
• l’utilisation des produits prohibés, notamment les produits dangereux et les produits pharmaceutiques non autorisés dans le procédé d’élevage aquacole ;
• le prélèvement des produits d’élevage dans une ferme aquacole de l’Etat sans autorisation.
c) en matière de surveillance
• le refus de coopérer avec un agent de surveillance ;
• l’agression et la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions ;
• la résistance ou l’entrave au contrôle.
Art.99.- Les infractions prévues à l’article 98-a cidessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 3.000.000 à 500.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à la licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à 3.000.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art.100.- Les infractions prévues à l’article 98-b ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 20.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.101.- Les infractions prévues à l’article 98-c sont punies :
• d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour le refus de coopérer avec un agent de surveillance ;
• d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour l’agression ou la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions, la résistance ou l’entrave au contrôle.
Art.102.- Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produits de l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission. Ces peines complémentaires sont obligatoirement prononcées lorsque le produit ou le matériel susvisé est constitué d’explosifs, de substances toxiques, des produits ou engins prohibés, dangereux ou non autorisés.
Art.103.- En cas de récidive, les peines encourues au titre de la présente loi sont portées au double. Il en est de même lorsque le contrevenant est sous le coup d’un procès-verbal transactionnel datant de moins de douze mois.
Art.104.- Sont solidairement et civilement responsables des conséquences dommageables des infractions à la réglementation des activités de pêche et d’aquaculture :
• le capitaine ou le patron de pêche du navire pour les infractions commises par l’équipage ;
• l’armateur, pour les infractions commises par le patron ou par l’équipage du navire ;
• le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de manipulation ou d’aquaculture pour les infractions commises par ses employés ;
• le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale pour les infractions commises par ses employés.
Art.105.- Les condamnations pécuniaires et autres débours prononcés au profit de l’Etat, ainsi que les produits de ventes aux enchères du matériel saisi à l’occasion de la constatation des infractions relatives à la pêche et à l’aquaculture sont recouvrés conformément aux textes en vigueur.
Art.106.- A l’expiration des délais prévus à l’article 97ci-dessus ou si le contrevenant ne s’exécute pas, les biens ayant fait l’objet de mesures conservatoires sont définitivement acquis à l’Etat.