Madagascar - Production animale - Aquaculture - Autorisations
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
AQUACULTURE
AUTORISATIONS
questions
6 réponses
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texte/extrait
Article 102 - Les différents systèmes de production pratiqués en aquaculture sont :
a) extensif ;
b) semi-intensif ;
c) intensif.
Les différents types d’aquaculture sont :
a) aquaculture de subsistance ;
b) aquaculture commerciale ;
c) aquaculture scientifique.
Le développement de l'aquaculture doit assurer le bien-être humain et le bien-être écologique durable.
Les dispositions relatives à l’aquaculture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces selon le système de production, le type d’aquaculture, l’importance socio-économique de l’activité et de son impact sur l’environnement, sont fixées par voie réglementaire.
Article 104 - Toute personne s’adonnant à des activités aquacoles de type de subsistance doit aviser officiellement le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
En cas d’extension d’activité, l’aquaculteur doit se conformer au statut de l’aquaculture commerciale.
Article 105 - Les activités d’aquaculture commerciale sont pratiquées sur des sites naturels et /ou aménagés reconnus favorables, par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, pour l’espèce choisie.
Article 107 : Toute activité aquacole doit se conformer aux conditions définies dans le cahier des charges de l’aquaculture, élaboré par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 108 - Toute activité de recherche scientifique dans le domaine de l’aquaculture est conditionnée par une Convention entre les institutions ou établissements de recherche et le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en vue de fournir les résultats de l’expérimentation.
Article 109 - Sans préjudice des textes en vigueur, toute personne physique ou morale exerçant l’exportation de produits halieutiques vivants doit impérativement disposer d’un établissement d’aquaculture autorisé par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 119 - L’exercice de l’activité d’aquaculture dans les eaux et les domaines visés à l’Article 3, alinéa d de la présente loi (les domaines publics et privés continentaux) - est soumis à l’autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture dans les conditions prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application.
Quiconque entend se constituer sur le domaine public ou privé de l’Etat non affecté à un service public doit obtenir une concession auprès des autorités compétentes en la matière.
L’acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d’aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public ou privé de l’Etat non affecté à un service public, à l’effet d’exercer son activité d’élevage ou de culture.
Article 120 : La création et/ou l’extension d’un établissement d’aquaculture et/ou la diversification d’activités aquacoles nécessitent l’obtention :
- d’un avis favorable des autorités locales avec avis technique de la Direction Régionale du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture concernée ;
- d’un accord de principe délivré par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture ;
- d’une autorisation domaniale ou le bail emphytéotique délivré par le Ministère en charge des domaines ;
- des autorisations des autres Ministères concernés le cas échéant ;
- d’un permis environnemental ou toute attestation environnementale délivrée par l’autorité compétente.
L’autorisation définitive de création d’un établissement d’aquaculture est délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture lorsque les conditions suscitées sont remplies.
Article 121 - L’aquaculture scientifique est subordonnée à une autorisation spéciale délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture après avis du Ministère en charge des recherches scientifiques.
Article 3 - La création d’un établissement d’aquaculture de crabes est soumise à l’obtention d’un Accord de principe délivré par le Ministère en charge de l’Aquaculture et de la Pêche après avis de la Direction Régionale concernée, suivi de l’obtention de l’Autorisation définitive selon les textes en vigueur.
Art. 11. – Tout prélèvement de géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture est soumis à l’acquittement de droits.
Tout exploitant voulant prélever des géniteurs, souches ou aliments en milieu naturel en vue d’utilisation en aquaculture doit adresser au Ministre chargé de la Pêche et de l’Aquaculture un dossier comportant :
- une demande mentionnant le lieu de prélèvement, l’espèce ciblée avec la quantité en nombre ou en poids, la date du prélèvement, le type d’embarcation et d’engin à utiliser et l’objet du prélèvement;
- une copie de l’autorisation d’exploitation ;
- le reçu de versement du droit.
Les montants des droits sont établis en fonction de l’espèce, de la quantité, de la période du prélèvement et sont fixés par arrêté interministériel.
Article 4 (extrait) -
1. A Chaque exploitation aquacole doit être attribué un Agrément Zoosanitaire conformément à l’article 5 du présent décret ; […].
4. Par dérogation à la condition d’agrément visée à l’alinéa 1 ci-dessus, l’Autorité Compétente peut apposer un numéro d’agrément pour les installations, autres que les exploitations aquacoles, détenant des espèces aquatiques sans intention de les mettre sur le marché [...].
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à la pisciculture en cages pratiquée dans les fleuves, rivières, canaux, lacs et barrages de retenu d’eau relevant du domaine public de l’état.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par pisciculture en cages, tout type d’élevage de poissons pratiqué dans un espace clos par des filets, flottant et demande que l’organisme doit retenu captif tout en maintenant un échange d’eau permanent.
Article 3.- La pisciculture en cages dont le volume total est inférieur à 500 m’est qualifiée de petite exploitation, celui dont le volume total est supérieur à 500 m’est qualifié de grande exploitation.
Article 4 - La création ou/et l’extension ou la modification de l’installation de pisciculture en cages doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 5.- Pour l’obtention de l’autorisation d’installation de pisciculture en cages, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, le promoteur doit adresser au Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture une demande
comportant :
Le nom ou la raison sociale du promoteur ;
La description du projet envisagé, et
Le site envisagé pour l’installation (Région, district, Commune et Fokontany avec coordonnées géographiques).
La demande doit être visée par les collectivités territoriales décentralisées (Région, District, Commune et Fokontany) et la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, accompagnée d’une convention avec les autres usagers de l’eau et d’une autorisation environnementale délivrée par l’autorité compétente.
Article 6.- Sans préjudice des autres textes en vigueur, conformément aux dispositions du décret MECIE, toute exploitation doit faire l’objet d’ :
a. Un permis environnemental issu d’une Etude d’Impact Environnemental (EIE), s’il s’agit d’une grande exploitation ;
b. Une autorisation environnemental issue d’un Programme d’engagement Environnemental (PREE), s’il s’agit d’une petite exploitation.
Tous frais occasionnés par les évaluations environnementales en vue de
l’installation et de l’exploitation sont à la charge du promoteur.
Article 8 - Pour les grandes exploitations, l’obtention de l’autorisation d’installation est précédé d’un accord de principe émanant du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture permettant au promoteur de procéder à l’acquisition du site et à l’étude d’impact environnemental.
Article 9 - La durée de validité de l’accord de principe est de six (6) mois. Le délai peut être prolongé de deux (2) mois, sur demande de l’intéressé, si le défaut de production des documents indiqués ci-dessus est dû au retard des autres autorités administratives concernées.
Passé ce délai, l’accord de principe est expiré et les site envisagé peut faire l’objet de demande d’un autre promoteur.
Article 4 : Toute création d’un établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes
doit avoir une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
après avis de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
Article 5 (extrait) : Chaque établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes est soumis à
l’obtention d’un Agrément zoosanitaire délivré par l’Autorité Sanitaire compétente et doit se
conformer aux législations et règlementations en vigueur.
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Article 103 (extrait) - (...) Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes, prépare et maintient à jour des schémas d’aménagement de l’aquaculture.
Toute personne physique ou morale, qui s’engage à l’élaboration de schémas d’aménagement de l’aquaculture doit avoir une autorisation préalable auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Toute personne physique ou morale, qui s’engage à l’aquaculture, aux activités liées à la l’aquaculture doit fournir les informations relatives à ses activités en conformité avec le schéma d’aménagement de l’aquaculture.
Les informations exigées et les schémas d’aménagement avec ses modalités de mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.
Article 105 - Les activités d’aquaculture commerciale sont pratiquées sur des sites naturels et /ou aménagés reconnus favorables, par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, pour l’espèce choisie.
Article 106 - La localisation, la délimitation, la capacité d’accueil, et la distance minimale entre deux établissements d’aquaculture sont définies dans les schémas d’aménagement et les plans de gestion de l’aquaculture, validés par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et les autres Ministères concernés.
Article 2 - Les activités d’aquaculture de crabes doivent être réalisées sur les sites identifiés et reconnus favorables par le Ministère en charge de l’Aquaculture et de 1a Pêche.
L'aquaculture de crabes est formellement interdite dans les forêts de mangroves.
Article 2 - Les activités d'aquaculture de crabes de mangrove ne peuvent être réalisées que sur des tannes d'arrière mangrove et sur des sites identifiés et reconnus favorables par le Ministère en charge de l'Aquaculture.
Art. 3. – Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes, sur la base des informations scientifiques pertinentes, prépare et maintient à jour des schémas d’aménagement de l’aquaculture indiquant notamment :
- la localisation géographique des sites favorables à l’aquaculture et des exploitants ;
- la capacité d’accueil de chaque site et leur superficie ;
- les types et systèmes d’élevage ou de culture ;
- les espèces cibles et la production estimée;
- toutes autres informations pertinentes en rapport avec les activités aquacoles.
Tout en tenant compte:
- de la gestion intégrée des zones côtières, des zones humides et de la gestion communautaire locale ;
- des intérêts des autres utilisateurs des ressources et des parties intéressées ;
- de la protection de l’environnement et des schémas et/ou plans d’aménagement existants.
Tout schéma d’aménagement de l’aquaculture est adopté par arrêté du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Art. 4. – Le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture prépare et maintient à jour des plans d’aménagement des activités aquacoles en concertation avec les Ministères et les autres entités concernés ainsi
que les aquaculteurs ou toute autre personne ou organisation dont l’avis est jugé nécessaire, indiquant notamment :
- la localisation géographique des sites favorables à l’aquaculture et des exploitants ;
- le bilan et le diagnostic de l’état d’exploitation des espèces ;
- les objectifs et les priorités d’aménagement et de gestion pour chaque espèce ;
- les mesures de préservation et de gestion en vue de garantir la durabilité des activités aquacoles ;
- la capacité d’accueil de chaque site et leur superficie ;
- les types et systèmes d’élevage ou de culture ;
- les espèces cibles ;
- toutes autres informations pertinentes en rapport avec les activités aquacoles.
Tout plan d’aménagement et de gestion des activités aquacoles est adopté par arrêté du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
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Article 10 - Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article 6, du présent Code, qu'il modifie ou non son régime; aucune dérivation des eaux du domaine public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Les conditions d'obtention des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du présent Code. Toutefois, l'autorisation, pour des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret, pour des usages personnels, n'est pas requise.
Article 16 (extrait) - Il peut être délivré dans la limite de trente ans soit aux administrations, soit à des sociétés ou à des particuliers, des autorisations spéciales conférant le droit, moyennant redevance, [...] d'établir des prises d'eau sur les dépendances du domaine public, [...].
Article 17 alinéa 1er - Dans les cas prévus par les articles 15 et 16 précédents, les concessions, permis, ou autorisations, peuvent être accordés par convention amiable ou procédure d'enchères.
Article 18 alinéa 1er - Les contrats de concession et les autorisations sont de la compétence du Ministre chargé du Service des Domaines pour le domaine public de l'Etat et du représentant de la collectivité publique en la dépendance de laquelle est placé le domaine public.
Article 46 - L’utilisation des eaux du domaine public est réglementée par les textes spéciaux qui lui sont propres.
Article 5 alinéa 1er - La demande d’autorisation de prélèvement d’eau est adressée à l’Agence de Bassin qui , après études de faisabilité, la transmet à l’ANDEA pour approbation.
Article 6 alinéa 1er - La demande doit être accompagnée d’une étude technique et d’une étude d’impact dans les cas suivants :
- lorsque le prélèvement de l’eau nécessite une accumulation de l’eau sur le domaine public,
- lorsque la nature technique, l’ampleur des travaux et ouvrages ou la sensibilité du milieu de leur implantation l’exigent, conformément aux dispositions du décret n°99-954 du 15 Décembre 1199 relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement ; .
Article 16 alinéa 1er (extrait) - L’autorisation de prélèvement d’eau est délivrée par l’ANDEA [...].