Madagascar - Production animale - Conditions générales
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 2- L'AGIESB a pour objet l'opérationnalisation du système codifié d'identification des bovins, basé sur la pose de puce électronique muni d'un dispositif de géolocalisation sur chaque bovin, sur tout le territoire national.
Article 63 - Un système de traçabilité est instauré pour contrôler l’origine des animaux et des produits d’origine animale, aquatique et des aliments destinés aux animaux.
Article 2 – Il est institué sur tout le territoire national un système d’identification des bovins composé :
− d’un registre de contrôle dénommé « Bokinomby » dans lequel sont consignés tous les renseignements concernant les bovins ;
− d’une Fiche Individuelle de Bovin en vue d’assurer la traçabilité de la race bovine ;
− d'une boucle sur l’oreille gauche de chaque bovin ;
− de puces électroniques contenant toutes les informations relatives au bovin.
Les renseignements concernant le propriétaire doivent être également transcrits dans les supports d’identification des bovins mentionnés ci-dessus.
Article 4 – A compter du 1er septembre au 30 décembre de l’année, il est procédé dans tous les Fokontany au recensement des bovins par les soins d’une Commission de recensement des bovins dirigée par le Chef de Fokontany.
Article 8 (extrait) – Chaque propriétaire de bovins doit détenir un Bokinomby dans lequel sont inscrits les bovins déclarés avec les renseignements y afférents. (...)
Article 9 (extrait) – Le Bokinomby est un registre fourni uniquement par l’Imprimerie Nationale (...) La Commune est chargée de l’approvisionnement en Bokinomby avant la période de recensement annuel. (...)
Article 14 – La Fiche Individuelle de Bovin est établie selon un formulaire administratif règlementaire fourni uniquement par l’Imprimerie Nationale et fait partie des valeurs fiduciaires dont la comptabilisation est tenue par le comptable public ou par le comptable public principal de la Commune selon le cas. Le Chef de District tient une comptabilité de suivi du mouvement de ladite fiche.
Article 18 – Il est institué sur tout le territoire national un système codifié d’identification des bovins basé sur la pose de puce électronique sur chaque bovin.
Article 19 (extrait) – Une base de données relative à la gestion des puces électroniques est créée au niveau du Ministère en charge de l’Elevage ainsi qu’au niveau de chaque Préfecture. (...)
Article 1er – Le présent décret détermine sur l’étendue du territoire national les conditions techniques, juridiques et administratives d’institution et de contrôle du système codifié d’identification des bovins basé sur la pose de la puce électronique à dispositif de géolocalisation sur chaque bovin vivant, âgé de plus de 6 mois.
Article 2 – L’opérationnalisation du système d’identification électronique des bovins est assurée par un organe de gestion dénommé « Autorité de Gestion de l’Identification Electronique et de Sécurisation des Bovins » (AGIESB) dont la création, l’organisation, et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
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Article 2 (extrait) - […]:
Animal: tout mammifère, reptile ou oiseau ainsi que les abeilles, les vers à soie, …
Animal aquatique : animal vivant dans les eaux continentales, douces ou saumâtres, y compris les poissons ;
Animaux domestiques et domestiqués : tout animal objet d’une organisation de production animale à des fins économiques et sociales, et/ou d’une exploitation
zootechnique, scientifique ou sportive ;
Animal reproducteur : animal domestique de race performante sélectionné, destiné à la transmission des caractères productifs recherchés ;
Animaux sauvages : oiseaux, reptiles ou mammifères, nuisibles ou protégés, et autres animaux constituant le gibier ;
Elevage : activité de production et d’exploitation d’organismes, d’animaux terrestres ou aquatiques par des méthodes traditionnelles, artisanales ou industrielles répondant aux normes, exigences et recommandations des traités internationaux ;
Article 5 - L’élevage d’animaux domestiques est organisé en filières selon les normes et les exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale.
Article 12 - Peut être qualifié d'éleveur tout propriétaire d'animaux et toute personne ayant la garde des animaux dont l'exploitation est régie par la présente loi.
Article 13 - Peut être qualifié d’éleveur professionnel toute personne physique ou morale qui exploite des élevages d’animaux dont la production est justifiée et régie par l’organisation de la production par filière conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.
UNITE DE PRODUCTION D’ELEVAGE : Lieu et installation dans lesquels les animaux sont élevés
ELEVAGE FAMILIAL: Exploitation disposant de surplus à commercialiser.
ANIMAUX DOMESTIQUES ET DOMESTIQUES: tout animal objet d’une organisation de production animale à des fins économiques et sociales, et/ou d’une exploitation zootechnique, scientifique ou sportive.
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Article 14 - Chaque éleveur ou propriétaire d’animaux de race pure ou améliorée doit tenir un Livre Généalogique où sont portées toutes les qualités, performances et aptitudes de l’animal.
Le double du Livre Généalogique est conservé au bureau des races établi au niveau de chaque Région et dont la création fait l’objet d’un texte réglementaire.
Article 22 - L’identification des animaux reproducteurs, l’enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance sont obligatoires.
L’organisation et les méthodes y afférentes sont définies par voie réglementaire.
Article 10 – Toute modification intervenue dans la composition du cheptel bovin doit être déclarée
au Chef de Fokontany, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret, dans un délai d’une semaine pour être inscrite dans le Bokinomby.
Cette modification peut se rapporter à la mortalité, à l’achat, à la donation, à l’échange, à la vente, à l’abattage, au vol.
L’inscription des veaux et velles dans le Bokinomby doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours après leurs naissances.
Article 13 – La Fiche Individuelle de Bovin est un document d’identification comportant tous les renseignements concernant chaque bovin.
Elle est délivrée dans la localité de l’enregistrement de la naissance du bovin par le Chef d’Arrondissement administratif et mise à jour toutes les fois que le bovin change de propriétaire, notamment par la vente, l’achat, la donation ou l’échange.
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Article 18 – Il est institué sur tout le territoire national un système codifié d’identification des bovins basé sur la pose de puce électronique sur chaque bovin.
La puce électronique doit contenir tous les renseignements relatifs au bovin.
Article 19 – Une base de données relative à la gestion des puces électroniques est créée au niveau du Ministère en charge de l’Elevage ainsi qu’au niveau de chaque Préfecture.
La traçabilité des bovins s’appuie sur les données contenues dans la puce électronique en concordance avec les renseignements transcrits dans la Fiche Individuelle de Bovin.
Article 6 – Une base de données nationale sur l’identification des bovins est créée au niveau de l’AGIESB.Toute alimentation et modification, premier enregistrement et mises à jour, est soumise à l’approbation de l’AGIESB.
Article 7 – Les données administratives au niveau local sont collectées, mises à jour et transférées à l’AGIESB par le Chef de District de la Circonscription concernée au moment de la déclaration de la naissance et lors de tous changements relatifs à l’animal sur présentation des documents des bovins concernés. Ces données font objets de validation par une commission multipartite et interministérielle.
Article 8 – Les données sanitaires sur les bovins sont collectées, mises à jour et transférées à l’AGIESB par les vétérinaires mandataires.
Article 9 – Les personnes habilitées à procéder aux contrôles de l’identification ont accès à la base des données.
Article 4. Toute exploitation détenant plus de cinquante poules pondeuses ou poulets de chair, toutes les
exploitations détenant des poules de reproduction et tous les couvoirs doivent tenir à jour un registre d'élevage
comprenant :
- nom du couvoir d'origine des poules ;
- le cas échéant, nom et adresse de l'exploitation de démarrage des poulettes ;
- date et âge de mise en place des poules ainsi que leur effectif initial ;
- taux de ponte ou performances de croissance ;
- taux de mortalité ;
- pathologies constatées et traitements donnés ;
- date de réforme, effectif réformé et destination des poules de réforme.