Madagascar - Production animale - Enregistrement des établissements/structures
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS/STRUCTURES
questions
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Article 7 - Toute installation d’élevage entrant dans des normes établies par voie réglementaire est soumise à une autorisation délivrée par l’Administration zootechnique et doit être accompagnée d’un plan d’aménagement approuvé par le responsable du Service chargé de l’environnement.
Article 19 - Tout établissement concerné par l’amélioration génétique à savoir centre d’insémination artificielle, centre multiplicateur des géniteurs, centre de production de semences, unité de transfert d’embryons et station de monte, doit se conformer aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux normes définies par voie réglementaire.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration Zootechnique.
Les conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation sont déterminées par voie réglementaire.
Article 12 - Conformément à l’article 19 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, les établissements concernés par l’amélioration génétique sont :
- le centre multiplicateur des géniteurs : établissement où sont élevés des reproducteurs mâles et femelles en vue de la production de géniteurs ;
- le centre de production de semences : établissement où sont effectués la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation de semences des géniteurs mâles et la distribution de semences en vue de l’insémination artificielle ;
- le centre d’insémination artificielle : établissement qui assure la conservation, la distribution des semences d’un mâle reproducteur récoltées d’une manière artificielle, et où on pratique la technique de l’insémination artificielle ;
- l’unité de transfert d’embryon : établissement où sont effectués la production, la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation et la distribution des embryons d’un géniteur femelle en vue du transfert d’embryon aux femelles porteuses ;
- le centre de production d’essaims : établissement où sont élevées des colonies d’abeilles en vue de la production d’essaims destinés à l’apiculture;
- le centre de grainage : établissement où sont élevées des souches parentales de vers à soie pour la production de graines sélectionnées destinées à la sériciculture ;
- la station de monte : établissement où sont élevés des animaux reproducteurs mâles destinés à la monte naturelle
Article 13 - Sont aussi considérés comme établissements d’amélioration génétique, les établissements de recherche, de sélection et de conservation suivants :
- l’Institut Technique d’Elevage (ITE) : organisme public ou privé et université s’impliquant dans la recherche appliquée en matière de production animale et
d’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués ;
- l’Unité de Sélection (US) : centre d’élevage agréé visant à détecter des animaux. reproducteurs mâles et femelles présentant à travers un schéma de sélection les valeurs
génétiques estimées les plus élevées ;
- l’Unité de Promotion de la Race Animale (UPRA) : association qui regroupe l’ensemble des partenaires impliqués dans les actions de sélection et de promotion d’une
race.
Article 14 – Tout établissement d’amélioration génétique doit recevoir l’agrément zootechnique et vétérinaire.
Les conditions d’octroi de l’agrément , d’ouverture et d’exploitation, ainsi que les conditions de retrait d’ agrément et de fermeture des établissements cités aux articles 12 et 13 du présent décret sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur chargé de l’amélioration génétique.
Toute installation d’établissement concerné par l’amélioration génétique doit se conformer aux règlements en vigueur en matière de mise en compatibilité avec l’environnement ou MECIE.
Article 8 : Toute installation de rucher doit être autorisée par le Maire territorialement compétent.
Toute demande écrite d’autorisation d’installation de rucher par l’apiculteur doit être adressée au Maire après avis du Service technique local chargé de l’Elevage. Cette
demande doit comporter :
- le nom du propriétaire,
- l’emplacement du rucher,
- le nombre des ruches envisagé.
Article 35 – L’ouverture des marchés contrôlés des bestiaux relève de la compétence exclusive du Représentant de l’Etat au niveau de la Province.
Article 36 – Les modalités d’ouverture desdits marchés sont fixées par un arrêté interministériel.
Article 37 – La gestion des marchés contrôlés des bestiaux est confiée à la Commune qui en assure l’entretien et le gardiennage conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le Manuel des procédures en élevage indique que des autorisations sont exigées pour les élevages familiaux ainsi que pour les unités de production de moyenne et grande échellle, lesquelles incluent les exploitations d’élevage, couvoir, ranch et les établissements d'amélioration génétique.
Article 4 (extrait) - 1. A chaque exploitation aquacole doit être attribué un Agrément Zoosanitaire conformément à l’article 5 du présent décret ; [...].
Article 3. Toute exploitation détenant plus de cinquante poules pondeuses ou poulets de chair, toute
exploitation détenant des poules de reproduction et tout couvoir doivent être déclaré au Maire de la Commune
d'implantation des bâtiments d'élevage.
Article 4 : Toute création d’un établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes
doit avoir une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
après avis de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
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Article 7 - Toute installation d’élevage entrant dans des normes établies par voie réglementaire est soumise à une autorisation délivrée par l’Administration zootechnique et doit être accompagnée d’un plan d’aménagement approuvé par le responsable du Service chargé de l’environnement.
Article 19 - Tout établissement concerné par l’amélioration génétique à savoir centre d’insémination artificielle, centre multiplicateur des géniteurs, centre de production de semences, unité de transfert d’embryons et station de monte, doit se conformer aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux normes définies par voie réglementaire.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration Zootechnique.
Les conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation sont déterminées par voie réglementaire.
Article 12 - Conformément à l’article 19 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, les établissements concernés par l’amélioration génétique sont :
- le centre multiplicateur des géniteurs : établissement où sont élevés des reproducteurs mâles et femelles en vue de la production de géniteurs ;
- le centre de production de semences : établissement où sont effectués la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation de semences des géniteurs mâles et la distribution de semences en vue de l’insémination artificielle ;
- le centre d’insémination artificielle : établissement qui assure la conservation, la distribution des semences d’un mâle reproducteur récoltées d’une manière artificielle, et où on pratique la technique de l’insémination artificielle ;
- l’unité de transfert d’embryon : établissement où sont effectués la production, la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation et la distribution des embryons d’un géniteur femelle en vue du transfert d’embryon aux femelles porteuses ;
- le centre de production d’essaims : établissement où sont élevées des colonies d’abeilles en vue de la production d’essaims destinés à l’apiculture;
- le centre de grainage : établissement où sont élevées des souches parentales de vers à soie pour la production de graines sélectionnées destinées à la sériciculture ;
- la station de monte : établissement où sont élevés des animaux reproducteurs mâles destinés à la monte naturelle
Article 13 - Sont aussi considérés comme établissements d’amélioration génétique, les établissements de recherche, de sélection et de conservation suivants :
- l’Institut Technique d’Elevage (ITE) : organisme public ou privé et université s’impliquant dans la recherche appliquée en matière de production animale et
d’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués ;
- l’Unité de Sélection (US) : centre d’élevage agréé visant à détecter des animaux. reproducteurs mâles et femelles présentant à travers un schéma de sélection les valeurs
génétiques estimées les plus élevées ;
- l’Unité de Promotion de la Race Animale (UPRA) : association qui regroupe l’ensemble des partenaires impliqués dans les actions de sélection et de promotion d’une
race.
Article 14 – Tout établissement d’amélioration génétique doit recevoir l’agrément zootechnique et vétérinaire.
Les conditions d’octroi de l’agrément , d’ouverture et d’exploitation, ainsi que les conditions de retrait d’ agrément et de fermeture des établissements cités aux articles 12 et 13 du présent décret sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur chargé de l’amélioration génétique.
Toute installation d’établissement concerné par l’amélioration génétique doit se conformer aux règlements en vigueur en matière de mise en compatibilité avec l’environnement ou MECIE.
Article 8 : Toute installation de rucher doit être autorisée par le Maire territorialement compétent.
Toute demande écrite d’autorisation d’installation de rucher par l’apiculteur doit être adressée au Maire après avis du Service technique local chargé de l’Elevage. Cette
demande doit comporter :
- le nom du propriétaire,
- l’emplacement du rucher,
- le nombre des ruches envisagé.
Article 1er : Les autorisations, les certifications sanitaires des produits et denrées d’origine animale, l’octroi d’agrément vétérinaire aux établissements relatifs à l’Elevage, l’octroi d’agrément zootechnique aux établissements d’amélioration génétique ainsi que les installations d’élevage sont payants et ne sont délivrés
que sous réserve de la présentation des quittances de paiement des droits y afférents au compte n° 3 02 41 0300
1 (Fonds de l’Elevage).
Article 2. Le montant des droits, des prestations relatives aux autorisations, certifications et agréments cités à l’alinéa précédent est fixé par voie réglementaire.
Article 3. Les établissements ou installations d’élevage déjà existants à la date du présent arrêté disposent d’un
délai de un (01) an pour régulariser leur situation auprès du Ministère de l’Elevage.
Le Manuel de procédures en élevage détaille la procédure pour l'obtention des autorissations nécesaires aux structures suivantes :
- Elevages familiaux : autorisation d’installation +numéro d’identification de l’exploitation + carte d’éleveur à demander auprès de la Direction Régionale en charge de l’Elevage concernée. L'autorisation d'installation requiert le visa du Fokontany et/ou de la Commune concernés attestant de l'accord des riverains.
- Unités de production de moyenne et grande échelle : autorisation d’implantation délivrée par la commune + permis environnemental délivré par l'ONE (ou une autorisation environnementale du Ministère de l’Elevage avec un certificat de l'ONE) + autorisation d’installation standard délivrée par la Direction technique accompagnée d'un Plan d’aménagement approuvé par le service environnemental + autorisation d’Exploitation standard délivrée par la Direction technique concernée + agrément délivré par la Direction technique concernée à la demande de l’exploitant (facultatif)
Article 4 dernier alinéa - Les modalités d’attribution des Agréments visés aux points 1, 2 et 3 cidessus sont fixées par voie règlementaire
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Article 19 - L’autorité compétente vétérinaire tient à jour une liste des opérateurs faisant apparaître leur numéro d’agrément respectif et d’autres informations pertinentes.
Article 18 : les responsables communaux, avec la participation des autorités des Fokontany, doivent procéder à un recensement annuel des ruches et ruchers d’abeilles dans leur commune.
Article 20 : L’autorité du Fokontany est tenue de communiquer au Aire de la Commune les renseignements concernant le recensement des ruches et ruchers. Il doit en faire une copie au service technique local chargé de l’Elevage.
Article 5 alinéa 2 - L’Autorité Compétente tient et met à jour une liste des exploitations aquacoles et des établissements agréés.