Madagascar - Production animale - Enregistrement et licence de l'opérateur
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
ENREGISTREMENT ET LICENCE DE L'OPÉRATEUR
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Article 1er (extrait) - Le présent décret fixe les règles relatives aux contrôles officiels (...) des aliments pour animaux (...) à tout stade de la production, de la transformation destinée à l’exportation, du dépotage avant la distribution, ainsi que les autres activités officielles effectuées par l'autorité compétente vétérinaire.
Article 4 (extrait) - Au sens du présent décret, on entend par:
- "opérateur ou exploitant" : toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par le présent décret.
Article 19 - L’autorité compétente vétérinaire tient à jour une liste des opérateurs faisant apparaître leur numéro d’agrément respectif et d’autres informations pertinentes.
Article 34 - Les opérateurs fournissent à l’autorité compétente vétérinaire les informations actualisées suivantes:
- leurs nom et forme juridique;
- et les activités précises qu’ils exercent, y compris les activités exercées au moyen de techniques de communication à distance, et les lieux sous leur contrôle.
Article 33 - Tout établissement de préparation et de fabrication, tout magasin de vente, de stockage, de point de vente ou de distribution d’aliments ou d’intrants destinés aux animaux est soumis à l’agrément de l’Administration Zootechnique.
Art.12 - Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les établissements soient agréés et/ou immatriculés par les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires du Ministère de la Santé Publique d’une part et d’autre part, possèdent l’autorisation d’importation et d’exportation par les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires du Ministère en charge de l’Elevage.
Art.14 : Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, en outre, à ce que les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, incluant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.
Article 2: Au sens de la présente loi, on entend par : i) Opérateur : toute personne physique ou morale portant la responsabilité de la conformité du produit biologique avec le cahier des charges et les exigences de garantie applicables, tels que définis dans la présente loi ; Article 4 (extrait) : La présente loi s’applique aux produits suivants, et ce dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications faisant référence au mode de production biologique : a) les produits végétaux et animaux non transformés ;
b) les produits végétaux et animaux transformés, dérivés des produits cités à l’alinéa précédent, et destinés à l’alimentation humaine ou animale ;
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Article 31 : La préparation, la fabrication et la vente d’aliments destinés aux animaux doivent se faire sous la responsabilité d’un zootechnicien.
Article 32 - Tout établissement de préparation et de fabrication d’aliments destinés aux animaux doit respecter les prescriptions de la législation environnementale en vigueur et les normes techniques fixées par voie réglementaire.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration zootechnique.
Article 34 (extrait) - Le personnel qualifié en matière de production animale peut détenir un établissement de fabrication d’aliments composés, [...] dont les conditions et modalités d’ouverture sont déterminées par voie réglementaire.
Article 11 : Seuls les produits répondant aux conditions suivantes peuvent être
commercialisés sur le marché national en tant que produits biologiques :
1) les produits domestiques ou importés, certifiés biologiques en conformité avec
les réglementations reconnues comme équivalentes par l’Autorité compétente.
Cette reconnaissance est décernée par voie de décision après avis conforme
de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique ;
2) les produits domestiques certifiés en conformité avec le cahier des charges
biologique national par un organisme certificateur agréé au niveau national ;
3) les produits domestiques garantis en conformité avec le cahier des charges
biologique national par un système participatif de garantie agréé au niveau
national. Section II
Dispositions relatives au cahier des charges biologique national
Article 13 : L'Administration concernée établit, en concertation avec les organisations du
secteur biologique concernées, un cahier des charges biologique national qu'elle soumet,
dans les formes et modalités prévues par voie règlementaire, à l'avis de la Commission
Nationale de l’Agriculture Biologique visée à l'article 15 de la présente loi.
Article 14 : Le cahier des charges biologique national est développé en prenant en
compte les objectifs suivants :
- alignement avec les objectifs et exigences communs aux cahiers des charges
biologiques au niveau international ;
- appréhension des contraintes locales spécifiques ainsi que du niveau de
développement de l’Agriculture biologique et de son marché sur le territoire de
la République de Madagascar ;
- recherche de consensus entre les parties prenantes.Article 18 : Les organismes d’évaluation de la conformité, regroupant les organismes certificateurs et les systèmes participatifs de garantie, délivrant des certificats biologiques ou tout autre document en tenant lieu sur le territoire national sont agréés par l’Autorité compétente par voie réglementaire après avis de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique. Article 22 : Sont considérés comme des infractions et punies par la présente loi, les cas suivants :
- le fait de mener des activités d’évaluation de la conformité, de certification ou de garantie des produits biologiques sans bénéficier de l’agrément mentionné à l’article 18, ou de poursuivre ladite activité alors même que son agrément a été suspendu, non renouvelé ou retiré ;
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Article 1er (extrait) - Au sens du présent décret, on entend par : (...)
Aliment médicamenteux : tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but préventif, curatif, ou modificateur des fonctions organiques, l’aliment médicamenteux est assimilé à un
médicament vétérinaire ;
Article 18 alinéa 1er et 3- Les établissements mentionnés à l’article précédent font l’objet d’une autorisation administrative, délivrée sur simple demande indiquant les noms et adresses des responsables, ainsi que ceux des dépôts éventuels. [...]
Un arrêté du Ministère chargé de l’Elevage déterminera les modalités d’application du présent article.
Article 20 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux :
- les docteurs – vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre dans le cadre de leur clientèle ou de
leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;
- les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- les dépôts de médicaments placés sous contrôle et la responsabilité de pharmaciens ou de docteurs – vétérinaires, conformément à la loi sur la vie des animaux (article 13) ;
- les groupements d’éleveurs agréés pour les médicaments de catégorie 2 d’usage courant, inscrits sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de l’élevage.
Article 2 (extrait) - On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents, par :
Aliment médicamenteux : tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif. L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ;
Article 45 (extrait) - La pharmacie vétérinaire recouvre la fabrication (...) d’aliments médicamenteux (...)
Article 48 : Tout établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et/ou de produits dérivés de la biotechnologie, de réactifs destinés au diagnostic
des laboratoires, d’aliments médicamenteux doit répondre aux exigences et normes prescrites en vigueur.
Article 49 alinéa 2 - L’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements prévus par le présent paragraphe est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire.
Article 52 - L’autorisation d’ouverture et d’exploitation à titre privé d’une pharmacie vétérinaire ou d’une officine et d’un dépôt de médicaments vétérinaires est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis respectifs de l’ONDVM et de l’Administration vétérinaire.
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Article 73 (extrait) - En cas […], de non-conformité des établissements aux normes édictées par la législation en vigueur, […], les agents mentionnés à l'article précédent prescrivent, sans préjudice de l'application des sanctions pénales, les mesures administratives correspondantes, le cas échéant.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l'article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes:
- [...];
à titre conservatoire:
- [...];
- la suspension ou le retrait du circuit de l'autorisation d'ouverture de l'établissement concerné;
- [...].
Article 87 (extrait) - Quand une infraction à la présente loi est commise, l’autorité compétente, peut sur décision motivée : (...)
- suspendre ou retirer les autorisations délivrées à l’exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale concerné ;
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Article 44 - Les exploitants du secteur alimentaire des établissements de production et de transformation mettent en place un système d’autocontrôle de leurs activités conformément aux règlementations sanitaires en vigueur.
Article 10 (extrait) - Les exploitants [...] du secteur de l’alimentation animale mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP suivants : (...)
Art.19 : L'élaboration, la diffusion et l'utilisation de guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP sont obligatoires. Toutefois les guides d’autocontrôle sont encouragés.
Art.20 : Lors de leur mise au point, les branches du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale élaborent et diffusent les guides de bonnes pratiques :
a) après consultation des représentants de milieux tels que le Dispositif National d’Evaluation des Risques sanitaires (DNER), et/ou les Services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires et/ou les associations de consommateurs ; et
b) en se référant aux codes d'usage du Codex Alimentarius.
Art.21 : Les guides peuvent être élaborés sous l'égide des services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires ou d'un expert ou éventuellement d’un organisme œuvrant dans le domaine de la normalisation.
Art.22 : Les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires évaluent selon leurs domaines respectifs dans l’article 66 de la Loi n°2017-048 régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de l’alimentation animale les guides pour s'assurer :
a) qu'ils ont été élaborés conformément à l’article 19 ;
b) que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent ; et
c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 4 à 11 du présent décret pour les denrées alimentaires concernés.
Art.23 : Les services officiels en charge de la gestion des risques sanitaires mettent en place et exploitent un système d'enregistrement de ces guides qui sont consultables par les opérateurs des filières concernées.
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Article 2 (extrait) - […]
Aliment médicamenteux: tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif. L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)