Madagascar - Production animale - Importation
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
IMPORTATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 162 (extrait) - Toute importation des produits de la pêche et d’aquaculture destinés [...] à l’alimentation animale doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Chaque importation doit être accompagnée d’un certificat sanitaire.
Article 23 alinéa 2 - Toute importation ou exportation d'animaux, des produits énumérés à l'alinéa précédent [graines et plants fourragers, d’aliments ou de denrées destinées à l’alimentation des animaux ] est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage par voie de décret pris en Conseil de gouvernement.
Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l'Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l'importation et l'exportation d'animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
"
Article 6 alinéas 2 et 3 (extrait) -
Toute importation d’animaux, des produits et denrées d’origine animale doit obtenir l’autorisation sanitaire de la Direction des Services Vétérinaires sous couvert du Ministre chargé de l’Elevage, sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.
Les autorisations d’importation délivrées par la Direction des Services Vétérinaires précisent les conditions sanitaires particulières applicables à l’importation [...] des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux notamment les mesures à prendre avant l’embarquement, au débarquement, le lieu de quarantaine, la destination des animaux, des produits et denrées visés à l’article 2, les quotas attribués.
Article 11 - L’importation de toute denrée alimentaire, de tout additif alimentaire et de tout complément alimentaire doit faire l’objet d’une autorisation préalable sécurisée de l’autorité compétente nationale concernée selon les procédures définies par voie réglementaire, comme prévu à l’article 66.
Article 17 : A l’importation, les mêmes dispositions sont applicables aux aliments pour animaux.
Article 66 (extrait) - Les Services officiels impliqués dans la gestion des risques sanitaires sont:
[...]
Ministère de tutelle: Ministère en charge de l'Elevage
Directions et services officiels concernés: Direction en charge des services vétérinaires
Domaines cibles/stade: Denrées alimentaires d’origine animale et alimentation animale à
- L’importation
- L'exportation
- Marché local
Documents délivrés:
- Autorisation d’exportation et certificat sanitaire ;
- Autorisation d’importation ;
- Certificat sanitaire
Ministère de tutelle: Ministère en charge des ressources halieutiques et de la pêche
Directions et services officiels concernés: Autorité Sanitaire Halieutique
Domaines cibles/stade: Produits de la pêche et de l’aquaculture et les produits qui en sont issus, et l’alimentation aquatique à :
- L’exportation
- L’importation
- Marché local
Documents délivrés:
- Agrément sanitaire et
certificat sanitaire ;
- Autorisation d’importation ;
- Enregistrement sanitaire et certificat sanitaire
Article 17.3. -Toute importation est soumise à l’obtention d’une autorisation du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture conditionnée par les résultats de l’analyse de risque effectuée par l’Autorité Compétente.
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Article 12 : L’importation de toute denrée alimentaire, de tout additif alimentaire et de tout complément alimentaire est accompagnée de la documentation requise certifiant notamment, l’origine et la sécurité sanitaire des produits et délivrée par les autorités compétentes du pays de provenance.
Article 15 : Toute denrée alimentaire, les compléments alimentaires et les additifs alimentaires importés et mis sur le marché local doivent avoir un certificat de consommabilité avant l’autorisation de mise en commercialisation conformément à la Loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé.
Article 17 : A l’importation, les mêmes dispositions sont applicables aux aliments pour animaux.
Demande d’autorisation d’importation d’aliment pour
animal auprès de la Direction en charge des Services Vétérinaires :
- Demande suivant le modèle en annexe 2
- Certificat sanitaire des aliments importés délivré par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur
- Facture d’achat des aliments importés (y compris la liste des produits, société exportatrice/fournisseur, quantité)
- Quittance de paiement du droit au Fonds de l’Elevage de 2% de la facture
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Article 3 - L'importation de farines animales, de tout aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux est interdite sur tout le territoire de la république de Madagascar.
Toutefois cette interdiction ne concerne pas les farines provenant des produits de la pêche.
Article 5 - Les farines provenant des produits de la pêche introduites à l'importation doivent subir à l'arrivée un test de contrôle réalisé par un laboratoire agrée, aux frais de l'importateur.
Les prélèvements d'échantillon de farines provenant des produits de la pêche seront effectués par les agents de Service Vétérinaire officiel.
L'utilisation de ces farines ne peut être autorisée que sur présentation des résultats d'analyse et des documents d'accompagnement, munis de visas de sortie apposés par le Vétérinaire chargé du contrôle au Poste Frontalier.
Article 2 - Tout produit importé destiné à l'alimentation des animaux doit subir un contrôle vétérinaire
Article 4 - Le contrôle vétérinaire consiste :
- en la vérification de l'existence de l'autorisation d'importation, et du certificat sanitaire (certificat d'origine) ;
- en la vérification du conditionnement de transport (conservation, emballage) ;
- au contrôle de qualité (qualité organoléptique-prélèvements)
Article 5 - Tout aliment composé et prémélangés destinés aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, aviaire et aquacole, importés sur le territoire national, subissent obligatoirement au moment de l'arrivée au niveau des douanes des Postes Frontaliers (ports maritimes et aéroports) un test de contrôle réalisé par un laboratoire agréé, aux frais de l'importateur.
Le test de contrôle s'applique également aux farines importées provenant des produits de la pêche.
Article 6 - Le test de contrôle doit faire ressortir la présence ou non de farines de viandes et d'os, et de crétons dans la composition de ces aliments.
Article 7 - Les aliments composés et les prémelanges destinés à l'alimentation animale ne peuvent être introduits, utilisés, ou commercialisés que sur présentation des résultats d'analyse et des documents d'accompagnement (autorisation d'importation - certificat d'origine) munis de visas de sortie apposés par le Vétérinaire chargé de l'inspection et du contrôle sanitaire au poste frontalier.
Article 23 alinéa 3 (extrait) - Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l'Administration Vétérinaire […] pour l'importation […] de produits énumérés ci-dessus [graines et plants fourragers, d’aliments ou de denrées destinées à l’alimentation des animaux] sont déterminées par voie réglementaire.
Article 8 (extrait) - Le contrôle à l'importation (...) des graines, fourrages et denrées destinées à l'alimentation des animaux, doit porter sur l'origine, l'état sanitaire des animaux et, sur la salubrité du produit et ce, quelque soit le régime douanier sous lequel ils ont été déclarés.
Dans le cas d'importation (...) de graines, fourrages et denrées destinées à l'alimentation des animaux, la présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrité, établis par un Vétérinaire Officiel du pays d'origine (expéditeur) est exigée pour autoriser l'importation.
L'inspection sanitaire à l'importation peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées necessaires. Des suivis doivent être faits pour vérifier si les prescription définies aux conditions particulières d'importation ont été respectées. Ces contrôles peuvent être effectués soit au niveau du Poste Frontalier (parc de quarantaine) soit en tout autre point désigné par l'Autorité compétente Vétérinaire. Les frais d'analyse seront pris en charge par l'importateur.
Article 2 - Est interdite l’importation sur le territoire national :
- De tout matériel pathologique infecté par le virus du syndrome des points blancs;
- De toutes espèces de crustacés et des produits qui en sont issus destinés à l'alimentation animale quels que soient leurs traitements en provenance des pays infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune.
- De toutes espèces de polychètes vivants ou congelés et de biomasse d’artémia en provenance des pays infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune ayant fait l’objet d’une déclaration officielle de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale
Art. 3. - Est autorisée l'importation sur le territoire national :
1. des cystes d'artémias collectés dans les zones indemnes des trois maladies citées à l'article 2 ci-dessus et mis en boîte dans un pays infecté par le virus des points blancs, sous réserve que l'usine de fabrication ait un agrément de l'Union Européenne;
2. de toutes espèces de polychètes vivants ou congelés et de biomasse d'artémia en provenance des pays non infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et maladie de la Tête Jaune selon une déclaration de l'Office International des Epizooties, sous réserve de présenter, au moment de la demande d'importation, un certificat SPF (Spécifie Pathogen Free) délivré par un laboratoire de référence OIE et que l'usine de traitement ait été agréée par l'Union Européenne;
3. de tout granulé destiné à l'alimentation des crustacés en provenance des pays non infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et maladie de la Tête Jaune sur déclaration de l'Office International des Epizooties à condition que l'usine de fabrication ait obtenu l'agrément de l'Union Européenne.
Art. 4. - Un échantillon par lot de fabrication et par type d’aliment est prélevé sur tous les produits cités à l'article 3, à leur arrivée au port de débarquement. Cet échantillon est envoyé au Laboratoire Officiel d'analyse pour
identification de présence ou non de la farine de crevette et du virus du syndrome des points blancs, du syndrome de Taura et de la maladie de la Tête Jaune.
Le dédouanement de ces produits ne peut se faire que si le résultat de l'analyse des échantillons au Laboratoire National prévu à l'alinéa ci-dessus s'avère négatif.
Article 2 - Les Postes d'Inspection aux Frontières (PIF) assurent :
- le contrôle et l'inspection vétérinaires des marchandises destinées à l'importation et à l'exportation;
- et, participent à la vigilance des maladies (animales et zoonotiques) au niveau des frontières.
Article 3 (extrait) - Sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires des Postes d'Inspections aux Frontières (PIF) :
(...)
- les aliments destinés aux animaux;
Article 13 : Les procédures de dédouanement ainsi que les modalités de prélèvement des échantillons pour les aliments importés sont fixées par voie règlementaire.
Article 17 : A l’importation, les mêmes dispositions sont applicables aux aliments pour animaux.
Présentation du dossier d’exportation au Responsable de contrôles sanitaires du Poste d’Inspection Frontalier de l’aéroport ou de port
• Vérification de la conformité du document sanitaire et contrôle physique des produits importés
• Visa du contrôleur avec mention « BON A ENLEVER »
Réalisation de prélèvements sur les aliments par l’agent des Services vétérinaires en vue d’analyse au laboratoire DRZV
• Autorisation de vente et/ou d’utilisation des produits délivrée par la direction en charge des Services Vétérinaires
Art.25 : Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale qui importent des produits d'origine animale veillent à ce que ces importations n'aient lieu que si :
a) l'établissement depuis lequel le produit a été expédié, et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé est agréé et sous contrôle par l’autorité compétente du pays expéditeur ;
b) le produit satisfait aux exigences du présent décret et à toute condition d'importation définie conformément à la législation nationale en vigueur régissant les contrôles à l'importation des produits d'origine animale ;
c) l’autorité compétente du pays expéditeur atteste que l'exportation de ce produit est autorisée ;
d) les exigences concernant les certificats et autres documents sont respectées.
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Article 14 - Dans le cas où le rapport d'analyse effectué par les laboratoires confirme la présence de farines de viandes et d'os, ou de cretons, le responsable de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste Frontalier constate la non-conformité à l'importation, et, sans préjudice des poursuites pénales prévues, procède, en présence de l'importateur et à ses frais, à l'exécution des mesures appropriées conformément aux dispositions de l'article 4 du Décret n° 2000-975 du 13 décembre 2000 interdisant l'importation de farines animales et de tout aliment en contenant (saisie, confiscation, destruction, refoulement...).
En cas de contestation, le directeur des Services Vétérinaires désigne les laboratoires habilités à pratiquer l'analyse des échantillons gardés en réserve aux fins d'expertise contradictoire.
Des procès-verbaux sont dressés à l'issue de l'exécution des mesures prises.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
- [...];
6) le refoulement des animaux vivants et produits importés ;
- [...].
Article 13 (extrait) - Les produits et denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, tant sur Ieurs origines et qualités propres que sur leurs conditions de transport ou d'emballage, sont refoulés.
Les produits corrompus ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisis, dénaturés ou détruits par les agents du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) sous la surveillance des agents des douanes.
(...)
Article 16 : La destination et le sort définitif des denrées alimentaires, des additifs alimentaires et des compléments alimentaires importés suivant les résultats des analyses des échantillons prélevés, y compris la saisie ou le refoulement éventuel des lots sont décidés selon les modalités définies par voie réglementaire.
Article 17 : A l’importation, les mêmes dispositions sont applicables aux aliments pour animaux.
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Article 14 (extarit) - Dans le cas où le rapport confirme la présence de farines de viandes et d'os, ou de cretons, le responsable de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste Frontalier constate la non-conformité à l'importation, et, sans préjudice des poursuites pénales prévues, procède, en présence de l'importateur et à ses frais, à l'exécution des mesures appropriées conformément aux dispositions de l'article 4 du Décret n° 2000-975 du 13 décembre 2000 interdisant l'importation de farines animales et de tout aliment en contenant (saisie, confiscation, destruction, refoulement...).
(...)
Article 20 - Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais occasionnés par l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires (importateurs et exportateurs ).