Madagascar - Production animale - Relevé des mouvements des animaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX
RELEVÉ ET ENREGISTREMENT DES MOUVEMENTS DES ANIMAUX
questions
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Article 7.4. (extrait) - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la traçabilité, tous les mouvements d’espèces aquatiques doivent être enregistrés par les responsables d’exploitations aquacoles comme prévu au point 1 a) du présent article, de manière à garantir la traçabilité à partir du lieu d’origine jusqu’au lieu de destination. [...].
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Article 7.1. - Chaque exploitation aquacole doit tenir un registre:
a) de tous les mouvements d’entrée et de sortie des espèces aquatiques et de leurs produits dérivés, à l’intérieur ou hors de la ferme aquacole ;
b) de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;
c) des résultats du programme de surveillance zoosanitaire mis en place conformément à l’article 09 du présent décret, sur la base de l’analyse des risques évalués par l’Autorité Compétente annexe V.
7.2. Chaque établissement doit tenir un registre de tous les mouvements d’entrée et de sortie des espèces aquatiques et de leurs produits dérivés, à l’intérieur ou hors de l’établissement.
7.3. Tout transporteur d'espèces aquatiques doit établir un relevé indiquant:
a) la mortalité au cours du transport ;
b) les fermes aquacoles, les établissements de traitement où s’est rendu le véhicule de transport ; et
c) tout échange d’eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux échangées.
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Article 7.1. - Chaque exploitation aquacole doit tenir un registre:
a) de tous les mouvements d’entrée et de sortie des espèces aquatiques et de leurs produits dérivés, à l’intérieur ou hors de la ferme aquacole ;
b) de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;
c) des résultats du programme de surveillance zoosanitaire mis en place conformément à l’article 09 du présent décret, sur la base de l’analyse des risques évalués par l’Autorité Compétente annexe V.
7.2. Chaque établissement doit tenir un registre de tous les mouvements d’entrée et de sortie des espèces aquatiques et de leurs produits dérivés, à l’intérieur ou hors de l’établissement.
7.3. Tout transporteur d'espèces aquatiques doit établir un relevé indiquant:
a) la mortalité au cours du transport ;
b) les fermes aquacoles, les établissements de traitement où s’est rendu le véhicule de transport ; et
c) tout échange d’eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux échangées.