Madagascar - Production animale - Conditions générales sur la sécurité et qualité des aliments pour animaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 6. L’importation des produits destinés à l’alimentation animale est autorisée sous réserve
que ces produits subissent un traitement thermique recommandé par l’OIE au cours du processus
de leur fabrication.
Ces aliments doivent être conditionnés dans des sacs, lesquels sont désinfectés à l’arrivée, selon
les dispositions prévues à l’article 7 du présent décret.
Article 7. Les containers contenant des marchandises importées à partir des pays visés doivent
être désinfectés avec des produits agréés par l’autorité sanitaire compétente à leur arrivée au
premier port ou aéroport de débarquement ainsi que leurs contenus (sacs, caisses, cartons) au
lieu de dédouanement.
L’exécution des opérations de désinfection est assurée par un prestataire de service agréé par la
Direction des Services Vétérinaires (DSV) et dont les frais sont à la charge de l’importateur.Article 10. Les contrôles sont exercés concurremment par :
l les agents habilités des Services de l’Administration chargés du contrôle au Poste Frontalier :
Vétérinaire, Santé, Commerce, Transport, Eaux et Forêts, Phytosanitaire ;
l les agents chargés d’inspection des douanes ; et
l les agents des Forces de l’Ordre.
Ces agents appliquent les mesures de protection prévues dans les textes réglementaires.
Article 27 - L’alimentation des animaux relève de la compétence de l’administration zootechnique.
Article 1er (extrait) -
La présente loi a pour objet :
- d’établir les principes généraux en matière de sécurité sanitaire régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux incluant les additifs alimentaires et les compléments alimentaires ; (...)
Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à :
- toutes les étapes de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la production primaire, de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux ; et
- au marché local, à l’importation et à l’exportation des aliments.
Elle ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.
Article 60 : A Madagascar, les structures qui interviennent dans l’analyse des risques sanitaires sont :
1. Le Bureau National de Coordination en charge de la communication sur les risques ;
2. Le Dispositif National d’évaluation des risques ; et
3. Les Services officiels et/ou Autorités compétentes en charge de la gestion des risques.
Article 66 : Les Services officiels impliqués dans la gestion des risques sanitaires sont : (tableau)
Article 67 : Dans leur domaine respectif, les Autorités compétentes : (...)
- contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution ;
(...)
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Article 2 (extrait) - […]:
Additif: substance ajoutée à un produit,
Aliment: toute substance simple et/ou composée, récoltée, commercialisée, ou consommée en l’état et/ou manufacturée, sur place ou après transformation mécanique, d’origine soit végétale, soit animale ou minérale, administrée à un organisme suivant les règles internationalement reconnues en vue de satisfaire ses besoins physiologiques ;
Aliment médicamenteux: tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif. L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ;
Article 3 (extrait) -
Additif alimentaire: toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à l’aliment, dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage dudit aliment, entraîne ou peut entraîner, directement ou indirectement, son incorporation ou celle de ses dérivés dans l’aliment ou peut affecter d’une autre façon les caractéristiques dudit aliment.
L’expression ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux aliments dans le but d’en maintenir ou améliorer les propriétés nutritives. Le terme additif a la même signification dans cette loi.
Aliment: toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux.
Aliments pour animaux: toute substance ou produit y compris les additifs, traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation animale, à l’exception des aliments médicamenteux qui sont soumis à la législation en vigueur.
Exploitant du secteur de l'alimentation animale: la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elles contrôlent.
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires.
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Article 1er - Le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, par arrêté, interdire la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’aliments additionnés de certaines substances chimiques ou biologiques et destinés à des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme.
Art. 2. — Sont d’ores et déjà interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’utilisation d’aliments additionnés de substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes.
Article 3 - Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires les aliments complémentés ou supplantés contenant, à faible concentration, certains additifs.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine la liste maximale des compléments et suppléments visés ci-dessus.
Article 28 - Les aliments destinés aux animaux ne doivent comporter aucun élément de nature à porter atteinte à leur santé ou à celle des consommateurs de leurs produits. Ils doivent renfermer des éléments nutritifs adaptés à leur bon développement physiologique conformément aux caractéristiques et référentiels édictés par les normes techniques d’alimentation fixées à cet effet.
Article 29 (extrait) - Les conditions et modalités zootechniques de […] composition des aliments destinés aux animaux et livrés à la vente, […] sont définies par voie réglementaire.
Art. 7 (extrait) — Les produits simples suivants, destinés à l'alimentation animale, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après : (...)
Art. 12 — Les aliments composés doivent renfermer au minimum cinq composants dont des éléments minéraux, appartenant à au moins trois des quatre catégories définies à l'article 11, paragraphe c. Les aliments composés complémentaires doivent, eux, renfermer des composants appartenant au moins à deux des quatre catégories précitées, dont obligatoirement des éléments minéraux.
Art. 14 — Les aliments mélassés doivent contenir au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48° de sucre exprimés en glucose. Ils peuvent être complets ou complémentaires.
Art. 15 (extrait) — Les aliments mélassés ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après : (...)
Art. 16 — Les compléments minéraux destinés à l'alimentation des animaux sont des produits de valeur énergétique négligeable destinés à être incorporés régulièrement aux rations habituelles. Ils sont constitués par des éléments minéraux aromatisés ou non, combinés entre eux et additionnés ou non d'éléments vitaminés et biocatalytique. Ils contiennent plus de 20 p. 100 de matières minérales totales.
Art. 17 — Les compléments minéraux azotés, outre les caractéristiques des compléments minéraux, ont une teneur supérieure à 20 p. 100 de matières protéiques brutes.
Article 22 - Est interdite à Madagascar, soit à l'état pur, soit à l'état de mélange : balle de riz, tourteaux d'aleurite et de ricin, broyats de cornes, onglons et peaux d'animaux.
Article 23 - L'incorporation dans les aliments ou compléments destinés à l'alimentation des animaux de produits initialement destinés à la consommation humaine puis reconnus impropres à celle-ci est interdite.
Article 24 (extrait) - Sont considérés comme impropres à la vente les aliments complets ou complémentaires non mélassés renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maxima ci-après: [...] cf tableau
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Article 1er - Le Ministre de l’agriculture et du paysannat peut, par arrêté, interdire la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’aliments additionnés de certaines substances chimiques ou biologiques et destinés à des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme.
Article 24 alinéa 1er - Aucune denrée alimentaire, aucun additif alimentaire et aucun complément alimentaire ne peuvent être distribués, commercialisés, consommés s’ils sont dangereux : préjudiciables à la santé et impropres à la consommation humaine.
Article 29 - La conformité d'une denrée alimentaire, d’un additif alimentaire et d’un complément alimentaire à des dispositions spécifiques applicables à ceux-ci n'interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à leur mise sur le marché ou pour exiger leur retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, ils sont dangereux, selon les conditions prévues aux articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
Article 30 - Les dispositions stipulées dans les articles de la présente Section de la présente loi sont applicables aux aliments pour animaux.
Article 56 : Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est considéré qu'il :
- a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ; et
- rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.
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Article 11 (extrait) - Tout fabricant ou vendeur d'aliments composés est tenu de présenter ses produits sous emballage et dûment étiquetés. Un mode d'emploi devra en outre être remis à l'acheteur, quelle que soit la quantité délivrée. Rien ne s'oppose toutefois à ce que étiquette et mode d'emploi soient remplacés par des indications équivalentes imprimées sur l'emballage des produits.
L'étiquette, retenue dans le système de fermeture, devra porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
a. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, ou le nom ou la raison sociale du vendeur ;
b. La marque commerciale et la dénomination comportant les qualificatifs «composés complets» ou «composés complémentaires», suivies de l'indication des espèces et catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ;
c. La nature des divers constituants, groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance.
Les catégories sont les suivantes :
- Céréales et matières hydrocarbonées ;
- Issues de céréales et de légumineuses ;
- Tourteaux et autres produits azotés ;
- Compléments divers ;
d. Le pourcentage minimum de matières protéiques brutes contenues dans la marchandise, telle qu'elle est vendue ;
e. Les pourcentages maxima de matières cellulosiques, de matières minérales et d'humidité ;
f. A titre facultatif, le nombre d'unités fourragères par 100 kilogrammes de produit et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles.
Article 14 - Les aliments mélassés doivent contenir au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48° de sucre exprimés en glucose. Ils peuvent être complets ou complémentaires. L'étiquetage de ces produits doit porter, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes :
- la marque commerciale et la dénomination «aliment mélassé complet» ou «aliment mélassé complémentaire», suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ; - le mois et l'année de fabrication ;
- la désignation exacte du ou des supports de la mélasse.
Article 18 - Pour ces compléments, l'étiquette comprendra, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes :
X pour cent au minimum de matières minérales totales dont :
Y pour cent au minimum en phosphore (P) ;
Y' pour cent au minimum en calcium (Ca) ;
Y" pour cent au maximum de chlorures (ClNa) ;
Y''' pour cent au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique).
- La teneur en matières protéiques brutes pour les condiments minéraux azotés.
- A titre facultatif, le qualificatif «aromatisé» s'il y a eu addition de plantes aromatiques.
Article 19 alinéa 1er - Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, le qualificatif «vitaminisé» pourra être employé, sous réserve qu'il soit suivi de la nature exacte de la ou des vitamines ajoutées. En outre, la teneur, rapportée à 100 kilogrammes de la marchandise considérée, en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée, ainsi que la durée de la garantie.
Article 20 (extrait) - L'addition aux aliments destinés à l'alimentation des animaux des substances antibiotiques ou anticoccidiennes ci-après est autorisée, à la condition que soient indiqués à l'acheteur la nature et le pourcentage de ces substances.
En outre, le qualificatif «supplémenté» devra accompagner la dénomination de vente de l'aliment.
En aucun cas les mentions «antibiotiques» ou «anticoccidiens» ne pourront figurer sur les étiquetages ou emballages, ni sur les documents publicitaires les concernant.
Article 31 : Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire nationale, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n'importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.
Article 32 - L’étiquetage des aliments emballés et /ou préemballés distribués aux consommateurs finaux doit fournir des informations nécessaires dans les langues qui seront fixées par voie règlementaire.
Article 39 - Les denrées alimentaires qui sont destinées sur le marché national et à l’exportation sont étiquetées ou identifiées de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues dans des dispositions règlementaires.
Article 40 : Les exploitants du secteur alimentaire élaborent et appliquent des procédures de traçabilité des denrées alimentaires. Ils ont l’obligation d’informer le consommateur de manière complète et véridique de toutes les données requises pour permettre un choix conscient du consommateur.
Article 41 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux aliments pour animaux.
Article 2: Système participatif de garantie : système d’assurance qualité ancré
localement qui garantit qu’un produit agricole, d’élevage, forestier, aquatique ou
issu de cueillette en zones naturelles est conforme à des conditions de
production, de cueillette, de ramassage, de préparation et d’étiquetage fixées
par des normes et cahiers des charges relatifs à l’Agriculture biologique. A la
différence de la certification par tiers, le système participatif de garantie repose
sur la participation active des acteurs directement impliqués dans la production
et la préparation des produits concernés : producteurs, préparateurs,
consommateurs . Article 4 : La présente loi s’applique aux produits suivants, et ce dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications faisant référence au mode de production biologique :
a) les produits végétaux et animaux non transformés ;
b) les produits végétaux et animaux transformés, dérivés des produits cités à l’alinéa précédent, et destinés à l’alimentation humaine ou animale ;
c) les huiles essentielles, huiles végétales, eaux florales et cire d’abeille, quelle que soit leur utilisation.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux produits de la pêche et de la chasse des animaux sauvages, ni aux produits cosmétiques et textiles.
Article 5:Seuls peuvent bénéficier de la mention " Agriculture biologique " sur leur étiquetage, dans la publicité qui leur est faite, ou sur les documents de commerce qui les accompagnent, les produits agricoles, d’élevage, forestiers, aquatiques ou issus de cueillette en zones naturelles obtenus conformément aux dispositions de la présente loi.Article 12 : Les produits commercialisés sur le marché national en tant que produits
biologiques doivent remplir les conditions suivantes :
- l’étiquetage du produit indique le nom ou le numéro d’identification de
l’organisme d’évaluation de la conformité ayant certifié ou garanti la
production ou la dernière étape de transformation du produit ; Section II
Dispositions relatives au cahier des charges biologique national
Article 13 : L'Administration concernée établit, en concertation avec les organisations du
secteur biologique concernées, un cahier des charges biologique national qu'elle soumet,
dans les formes et modalités prévues par voie règlementaire, à l'avis de la Commission
Nationale de l’Agriculture Biologique visée à l'article 15 de la présente loi.
Article 14 : Le cahier des charges biologique national est développé en prenant en
compte les objectifs suivants :
- alignement avec les objectifs et exigences communs aux cahiers des charges
biologiques au niveau international ;
- appréhension des contraintes locales spécifiques ainsi que du niveau de
développement de l’Agriculture biologique et de son marché sur le territoire de
la République de Madagascar ;
- recherche de consensus entre les parties prenantes.