Madagascar - Production animale - Stockage et distribution
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 14 - Les denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les compléments alimentaires importés ne doivent pas être regroupés avec d’autres produits non-alimentaires dans un même conteneur.
Toute exception à cette disposition sera prévue par voie règlementaire.
Article 17 - A l’importation, les mêmes dispositions sont applicables aux aliments pour animaux.
Article 20 - Les denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les compléments alimentaires exportés ne doivent pas être regroupés avec d’autres produits non-alimentaires dans un même conteneur.
Toute exception à cette disposition sera prévue par voie règlementaire.
Article 21 - Les dispositions stipulées dans les articles 19 et 20 de la présente loi sont applicables aux aliments pour animaux destinés à l’exportation.
Article 34 - Les marchandises non considérées comme denrées alimentaires au sens de la présente loi ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à être confondues ou mêlées avec des denrées alimentaires.
Les conditions d’application de cette disposition seront définies par voie règlementaire.
Article 35 - Les dispositions de la présente Section sont applicables aux aliments pour animaux.
Article 5 - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que ces produits vont subir ultérieurement.
Art.6 (extrait) - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les dispositions législatives et règlementaires nationales relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris :
a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des
aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, de la manipulation et de
l'élimination des déchets ; et (...)
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Article 11 (extrait) - Tout fabricant ou vendeur d'aliments composés est tenu de présenter ses produits sous emballage et dûment étiquetés. Un mode d'emploi devra en outre être remis à l'acheteur, quelle que soit la quantité délivrée. Rien ne s'oppose toutefois à ce que étiquette et mode d'emploi soient remplacés par des indications équivalentes imprimées sur l'emballage des produits.
L'étiquette, retenue dans le système de fermeture, devra porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
a. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, ou le nom ou la raison sociale du vendeur ;
b. La marque commerciale et la dénomination comportant les qualificatifs «composés complets» ou «composés complémentaires», suivies de l'indication des espèces et catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ;
c. La nature des divers constituants, groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance.
Les catégories sont les suivantes :
- Céréales et matières hydrocarbonées ;
- Issues de céréales et de légumineuses ;
- Tourteaux et autres produits azotés ;
- Compléments divers ;
d. Le pourcentage minimum de matières protéiques brutes contenues dans la marchandise, telle qu'elle est vendue ;
e. Les pourcentages maxima de matières cellulosiques, de matières minérales et d'humidité ;
f. A titre facultatif, le nombre d'unités fourragères par 100 kilogrammes de produit et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles.
Article 14 - Les aliments mélassés doivent contenir au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48° de sucre exprimés en glucose. Ils peuvent être complets ou complémentaires. L'étiquetage de ces produits doit porter, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes :
- la marque commerciale et la dénomination «aliment mélassé complet» ou «aliment mélassé complémentaire», suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ; - le mois et l'année de fabrication ;
- la désignation exacte du ou des supports de la mélasse.
Article 18 - Pour ces compléments, l'étiquette comprendra, outre les indications prévues à l'article 11, paragraphe a, les indications suivantes :
X pour cent au minimum de matières minérales totales dont :
Y pour cent au minimum en phosphore (P) ;
Y' pour cent au minimum en calcium (Ca) ;
Y" pour cent au maximum de chlorures (ClNa) ;
Y''' pour cent au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique).
- La teneur en matières protéiques brutes pour les condiments minéraux azotés.
- A titre facultatif, le qualificatif «aromatisé» s'il y a eu addition de plantes aromatiques.
Article 19 alinéa 1er - Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, le qualificatif «vitaminisé» pourra être employé, sous réserve qu'il soit suivi de la nature exacte de la ou des vitamines ajoutées. En outre, la teneur, rapportée à 100 kilogrammes de la marchandise considérée, en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée, ainsi que la durée de la garantie.
Article 20 (extrait) - L'addition aux aliments destinés à l'alimentation des animaux des substances antibiotiques ou anticoccidiennes ci-après est autorisée, à la condition que soient indiqués à l'acheteur la nature et le pourcentage de ces substances.
En outre, le qualificatif «supplémenté» devra accompagner la dénomination de vente de l'aliment.
En aucun cas les mentions «antibiotiques» ou «anticoccidiens» ne pourront figurer sur les étiquetages ou emballages, ni sur les documents publicitaires les concernant.
Article 31 : Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire nationale, l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n'importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.
Article 32 - L’étiquetage des aliments emballés et /ou préemballés distribués aux consommateurs finaux doit fournir des informations nécessaires dans les langues qui seront fixées par voie règlementaire.
Article 39 - Les denrées alimentaires qui sont destinées sur le marché national et à l’exportation sont étiquetées ou identifiées de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues dans des dispositions règlementaires.
Article 40 : Les exploitants du secteur alimentaire élaborent et appliquent des procédures de traçabilité des denrées alimentaires. Ils ont l’obligation d’informer le consommateur de manière complète et véridique de toutes les données requises pour permettre un choix conscient du consommateur.
Article 41 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux aliments pour animaux.