Madagascar - Production animale - Transport des animaux
PRODUCTION ANIMALE
Madagascar / Production animale
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
TRANSPORT D'ANIMAUX
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Article 71 (extrait) - Le transport d'animaux vivants […] doivent être conformes aux normes fixées par voie réglementaire.
Article 29 alinéa 12 - Constituent des infractions au sens de la présente loi:
- […];
12) La préparation des spécimens vivants pour le traport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
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Article 2.- Tout collecteur de produits d’aquaculture doit être titulaire d’un permis de collecte délivré par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
La validité du permis de collecte est d’une année calendaire. Toute année commencée est entièrement due.
Article 4.- Tout aquaculteur transportant ses produits doit être titulaire d’une autorisation de transport délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.
L’autorisation de transport ainsi délivrée est valable pour une durée de un an renouvelable.
Article 5.- Toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation de transport de produits d’aquaculture doit en faire la demande
auprès de la Direction Régionale en charge de l’aquaculture de la zone concernée.
La demande d’autorisation de transport de produits d’aquaculture doit comporter les informations suivantes :
Le nom ou raison sociale de l’exploitant aquacole ;
La Région, District, Commune et Fokontany où se situe la zone d’exploitation ;
L’espèce élevée ;
La technique d’élevage ;
La superficie de la zone d’exploitation ;
La quantité annuelle prévisionnelle de produits d’aquaculture
Article 6.- L’octroi d’une autorisation de transport de produits d’aquaculture nécessite l’obtention d’une autorisation d’exploitation délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone
concernée, ou de la Direction de l’Aquaculture auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 7.- La délivrance de l’autorisation de transport de produits d’aquaculture indiquée dans l’article 2 ci-dessus est gratuite.
Article 8.- L’original ou la copie du permis de collecte ou autorisation de transport, le certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente et le visa de conformité valide délivré par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, doivent se trouver à bord des moyens de transport des produits collectés ou transportés.
Article 9.- Le transport de produits d’aquaculture doit respecter les conditions d’hygiène et de salubrité des produits halieutiques.
Article 10.- Toute personne physique ou morale exerçant le transport de produits d’aquaculture est tenue de fournir un rapport semestriel des mouvements des entrées et sorties des produits de son exploitation à la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.
Article 115 - Sans préjudice des textes en vigueur, la commercialisation et le transport au niveau national des produits d’aquaculture sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation de vente et de transport délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité habilitée à cet effet.
Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.
Article 7 (extrait) - Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine notamment :
- [...],
- les formalités auxquelles doivent être assujettis le transport et la circulation des animaux et produits à l’Intérieur du pays,
- [...].
Art. 8. – Tout aquaculteur doit présenter, avant la fermeture des pêches, la situation à jour de son exploitation, dont :
- le registre de tenue des intrants ;
- le registre de tenue de production et de vente.
Art. 9. – Pendant la fermeture des pêches, la commercialisation et le transport au niveau national des produits de l’aquaculture sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation spéciale et d’un certificat sanitaire délivrés par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Pour l’obtention de l’autorisation spéciale, l’exploitant doit fournir :
- une demande adressée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ;
- une copie de l’autorisation d’exploitation ;
- les registres visés dans l’article 8 du présent décret.
Art. 10. – La liste des espèces d’aquaculture pouvant être exportées est fixée par arrêté ministériel.
• Si transport hors région :
- Retour au CAA pour l’obtention de complément de passeport sur présentation du livre journal de commerce.
- Au niveau du District pour autorisation de sortie.
- Control de conformité des documents par rapport au cheptel.
- Déplacement hors région.
• Déplacement du Cheptel Bovin vers autres localités cas de déplacement sans commercialisation :
- Cahier de Bovidé mis à jour par le CAA de la Commune, Matériel d’identification et Lettre d’Autorisation de Déplacement visé
pour Conformité par le Chef FKT à présenter au Délégué pour obtention de Passeport, FIB et Complément de Passeport
- Demande de Déplacement du Cheptel Bovin vers autres localités par le Propriétaire en cas de déplacement sans
commercialisation.
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Article 8 - Il est interdit : (…)
- d’effectuer ou de faire effectuer le transport d’un animal en transaction manifestement blessé ou d’une femelle sur le point de mettre bas.