Madagascar - Consommation - Cadre institutionnel relatif à la distribution
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
5 réponses
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Article 50 alinéa 1er - Les activités de commercialisation notamment la collecte, le stockage, le transport, la vente, l’importation, l’exportation des produits de la pêche font l’objet d’une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 51 alinéa 1er (extrait) - toute personne physique ou morale qui procède à la collecte des produits de pêche des eaux [...] continentales visées à l’article 3a) et b) ou dans un port ou lieu de débarquement situé sur le territoire malagasy doit remplir cumulativement les conditions suivantes : (...) - être titulaire d’une autorisation de collecte délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 18 : L'autorisation de chasse commerciale est délivrée aux personnes et sociétés qui se livrent au commerce d'animaux non protégés vivants, morts ou naturalisés et présentent toutes les garanties au point de vue technique. L'autorisation est délivrée par le Ministre dont relève l'administration des Eaux et Forêts,
Article 22 (extrait) : (…) Les autorisations de chasse scientifique et les autorisations de chasse commerciale, ne pourront être délivrées que par le Ministre chargé de l'Administration des Eaux et Forêts.
Article 2 (extrait) - [...], l’ouverture des établissements de vente des produits et des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine à l’intérieur du pays est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Seul, le Directeur Régional en charge de la pêche et de l’aquaculture du lieu où se trouve l’établissement de vente est la personne habilitée à signer cette autorisation.
Article 17 - Les activités de collecte dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat doivent faire l’objet d’un permis de collecte délivré par la Direction Générale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture sous réserve des dispositions de l’article 19 après avis de la Direction Régionale de la Pêche de la zone de collecte concernée.
Le permis de collecte ainsi délivré est valable pour une durée d’un an renouvelable.
Article 18 - Les activités de collecte dans le(s) plan(s) d’eau tarissable(s) doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale de collecte délivrée par la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture après avis de la Circonscription Régionale de la Pêche et de l’Aquaculture, du Maire et du Chef Fokontany sur présentation du permis de collecte du lieu où se trouve la collecte des produits.
La liste des lacs tarissables sera fixée par voie d’arrêté régional après avis technique de la direction régionale concernée.
Les modalités d’octroi de l’autorisation spéciale de collecte est fixée par voie d’arrêté ministériel.
Article 25 - La vente de produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doit être conforme aux réglementations en vigueur et est soumise à une autorisation sanitaire d’exploitation et à une certification sanitaire des produits par l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 29 - La mise en place d’un “ marché des produits de la pêche et de l’aquaculture ” doit avoir au moins une autorisation conjointe du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et de la commune concernée.
Les normes et le fonctionnement d’une telle infrastructure sont fixés par arrêté communal sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
Article 30 alinéa 1er - L’ouverture d’un établissement de vente de produits et sous-produits de la pêche est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture.