Madagascar statutory law - Consommation
CONSOMMATION
Madagascar
RÉSUMÉ
La pêche continentale dans les eaux du domaine public est réglementée en fonction de sa finalité, avec des catégories bien définies : pêche commerciale, scientifique, récréative et de subsistance. Des autorisations sont nécessaires sauf pour la pêche de subsistance qui peut s’exercer librement sur tout le territoire. La pêche peut également être exercée au titre des droits d’usage coutumiers mais seulement dans les zones réservées à cet effet, définies par exemple dans les plans d’aménagement des pêcheries
En matière de chasse, il n’existe pas de catégories prédéfinies mais plusieurs types de chasse peuvent être identifiés à travers le système de permis et autorisations. Il s'agit notamment de: la chasse au gibier aussi parfois qualifiée de chasse sportive (permis de chasse ordinaire et spécial pour les étrangers), la chasse commerciale (autorisation permettant l’abattage, la capture, le transport, la détention et la vente des animaux morts ou vivants), la chasse scientifique et la chasse qu’on peut qualifier d’administrative (battues).
La réglementation actuelle en matière de chasse n’évoque ni la chasse de subsistance ni les droits d’usage coutumiers, sauf ceux liés à l’utilisation des armes traditionnelles (sagaies, arcs, sarbacanes, pièges). Dans les forêts, les aires protégées et les terroirs des communautés de base (COBA), la chasse peut être autorisée au titre des droits d’usage coutumiers selon les conditions déterminées par les outils d’aménagement et de gestion (convention de gestion communautaire, convention de jouissance des droits coutumiers, Dina, etc).
Il n’existe pas de procédure de vérification des capacités et connaissances des chasseurs et des pêcheurs, notamment concernant les espèces animales. Des critères d’âge et de «moralité» sont établis pour les chasseurs exerçant avec une arme à feu. Dans certaines circonstances, une carte de pêcheur est nécessaire pour la pêche continentale.
Le classement actuel de la faune sauvage vise essentiellement les espèces terrestres et n’a pas été actualisé depuis 2006, si bien qu’il n’est plus forcément aligné avec les engagements internationaux de Madagascar. La liste des espèces protégées prévue par le Code de la Pêche reste à établir.
La réglementation relative à la consommation locale, la vente et le transport des produits de la chasse et de la pêche est encore peu développée. Il en est de même du cadre institutionnel.
Chasse et pêche continentale
Statut de chasseur/pêcheur
Dans les eaux du domaine public, la pratique de la pêche continentale est réglementée en fonction de la finalité, avec quatre catégories distinctes établies par le Code de la Pêche: la pêche commerciale, la pêche scientifique, la pêche récréative et la pêche de subsistance. Cette dernière est distincte de la pêche exercée dans le cadre des droits d’usage coutumiers, qui se pratique uniquement dans les zones réservées à cet effet.
Il n’y a pas de statut de pêcheur au sens d’une attestation de capacités/connaissances portant sur la réglementation sur la pêche, l’identification des espèces, etc. Pour la pêche continentale commerciale, une carte de pêcheur est exigée lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une coopérative de pêcheurs (arrêté n°2421/2018). Elle est délivrée gratuitement par le Ministère de la Pêche, pour une durée de 4 ans.
En matière de chasse, il n’existe pas de définition générale de la chasse, mais il ressort de la législation que la chasse comprend aussi les actes de capture. Il n’y a pas non plus de catégories de chasse prédéfinies mais plusieurs types de chasse peuvent être identifiés à travers le système de permis et autorisations. Il s'agit notamment de la chasse au gibier ou chasse sportive (permis de chasse ordinaire et permis spécial pour les étrangers), la chasse commerciale, la chasse scientifique et la chasse qu’on peut qualifier d’administrative (battues organisées sous le contrôle de l’administration, etc.). La chasse de subsistance n’est pas mentionnée dans le cadre juridique régissant actuellement la chasse (ordonnance n°60-126 et son décret d’application), elle figure uniquement dans un texte datant de la période coloniale (décret n°47-2254). La chasse au moyen d’outils de fabrication locale (tels que la sagaie, la sarbacane, etc.) est autorisée au titre du droit d’usage pour des besoins personnels (arrêté n°327-MAP/FOR). Elle n’est pas régie directement par l’ordonnance n°60-126 sur la chasse mais par les différentes lois sectorielles (loi forestière, COAP, loi GELOSE) et s’exerce en principe dans le cadre de contrats (contrats de transferts de gestion, convention de gestion communautaire, cahiers des charges, etc.).
Il n’y a pas de statut de chasseur au sens d’une attestation de capacités/connaissances portant sur la réglementation sur la chasse, l’identification des espèces, etc. Pour chasser à l’arme à feu, il est obligatoire d’obtenir le permis de chasse et ce, quel que soit le type de chasse et la zone concernée. Il faut être majeur et en possession d’un permis de port d’armes pour demander un permis de chasse mais les mineurs entre 16 et 21 ans peuvent l’obtenir sur demande de leur père ou tuteur. L’administration peut refuser de délivrer le permis de chasse en se basant sur les motifs prévus par les textes (condamnations judiciaires dans le passé pour non-respect de la réglementation de la chasse, personnes interdites de séjour ou de port d’armes). Seules les sociétés de chasse dont les statuts ont été approuvés par l’administration peuvent se voir amodier un territoire de chasse.
Licence : droit de chasse/pêche dans une zone donnée
Pour pratiquer la pêche scientifique, la pêche commerciale et la pêche récréative dans les eaux du domaine public, il est nécessaire d’obtenir des autorisations du Ministère en charge de la Pêche selon les modalités prévues par le Code de la Pêche. L’autorisation de pêche commerciale peut être accordée à un individu ou bien à un groupement, une association ou une coopérative de pêcheurs. Elle est valable 4 ans et donne lieu à la perception d’une redevance, sur la base du carnet de pêche communiqué chaque mois à la Direction Régionale de la Pêche. L’autorisation de pêche récréative est valable 1 an. Elle n’est pas soumise à redevance mais l’envoi de rapports statistiques mensuels au Ministère est quand même obligatoire. L’autorisation de pêche scientifique est délivrée sur présentation d’un programme de recherche. Elle est valable 1 an et les résultats de la recherche doivent être présentés au Ministère dans les 3 mois suivant son expiration. Des autorisations spécifiques sont également nécessaires lorsque la pêche se fait à des fins commerciales d’aquariophilie ou dans les lacs se tarissant annuellement à la période sèche. La pêche de subsistance peut être exercée librement, sans autorisation, sur les rives des plans d’eau du domaine public de l’État et ne donne pas droit à l'utilisation d'une embarcation. Les droits d’usage sont exercés librement mais uniquement dans les zones réservées à cet effet (article 49, Code de la Pêche).
En matière de chasse, la réglementation distingue les permis de chasse, qui permettent d’exercer la chasse au gibier ou chasse sportive, et les autorisations de chasse scientifique et commerciale, complétées par un permis de chasse en cas d’utilisation d’une arme à feu, qui permettent d’exercer la chasse commerciale et scientifique.
Le permis de chasse ordinaire donne droit d’abattre, pendant la période d’ouverture de la chasse, les animaux classés gibiers sur l’ensemble du domaine de l'État et des collectivités, à l'exception des aires protégées. Il est délivré par les chefs de canton sur le vu du permis de port d'armes. Il est valable pour l’année au cours duquel il a été délivré. Le permis spécial pour les non-résidents de passage à Madagascar donne les mêmes droits que le permis ordinaire. Il est délivré par les chefs de canton, pour une durée de 2 mois. Il faut acquitter un droit de 20 000 Ar pour obtenir le permis ordinaire et un droit de 50 000 Ar pour obtenir le permis spécial (arrêté n°25608-2014). Il n’est pas clair si le droit de 20 000 Ar concerne les seuls étrangers ou s’il s’applique à toutes les personnes, sans distinction d’origine.
Les autorisations de «chasse» sont délivrées par le Ministère des Eaux et Forêts.
- L’autorisation de chasse scientifique est délivrée uniquement aux établissements scientifiques. Elle donne le droit d’abattre, capturer, détenir et exporter un nombre limité de spécimens de chaque espèce, dans des conditions qui peuvent déroger aux règles normales (espèces protégées, chasse à tout moment de l’année, etc.). L’autorisation doit préciser la région des opérations de chasse ou capture. Elle est valable 4 mois (renouvelable une fois). Elle donne lieu à la perception d’un droit mais la gratuité peut être accordée aux établissements malgaches et à leurs partenaires.
- L’autorisation de chasse commerciale est délivrée aux personnes physiques ou morales se livrant au commerce d’animaux. Elle donne le droit d’abattre ou capturer les espèces nuisibles en tout temps et le gibier pendant la période d’ouverture de la chasse, sur l’ensemble du domaine de l’État et des collectivités territoriales. Elle doit être complétée d’un permis de chasse ordinaire si elle est effectuée à l’aide d’une arme à feu. Elle permet également de transporter, détenir, vendre ou acheter les animaux, vivants ou morts. Elle est publiée au Journal Officiel de la République avec indication des noms et qualités des titulaires, de la nature et de la validité des permis (5 ans). Elle précise les droits conférés au titulaire ou à ses représentants tel que l’obligation de tenir et communiquer à l’administration un registre des prises (tous les trimestres) ainsi qu’un état du stock (un mois après la fermeture de la chasse). Une redevance doit être acquittée pour chaque animal chassé ou acheté, selon le barème établi par l’arrêté n°25608-2014.
Les modalités de cession ou le caractère personnel des permis et autorisations ne sont pas clairement établis par les textes, tant en matière de chasse que de pêche. Il n’existe en outre pas de texte fixant un modèle pour les permis et autorisations. Pour la chasse, des modèles avaient été établis dans un guide de procédure CITES en 2006 mais ils ne reflètent pas totalement les exigences du cadre juridique actuel.
La chasse à l’aide d’armes de fabrication locale (notamment sagaies, arcs, sarbacanes) et le piégeage sont autorisés au titre du droit d’usage, sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite (arrêté n°327-MAP/FOR). Les droits d’usage donnent le droit de prélever des animaux faisant partie des espèces nuisibles ou du gibier (les espèces protégées sont exclues), sans précision sur les limites spatiales et temporelles (pour le gibier). Les produits sont destinés à la seule satisfaction des besoins personnels, ils ne peuvent être vendus.
Dans les forêts de l’État, des collectivités territoriales et des personnes privées, la loi forestière prévoit que des droits d’usage sont reconnus aux membres des Fokontany. Son décret d’application évoque, lui, des droits d’usage pour les populations rurales riveraines, soit en vue d'assurer leurs activités traditionnelles par collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Il précise que sauf dispositions spécifiques, les populations rurales riveraines ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger les produits collectés ou ramassés dans le cadre des droits d'usage. Dans les aires protégées et les forêts de l’État qui font l’objet d’une délégation, la chasse au titre des droits d’usage est encadrée par les plans d’aménagement et de gestion ainsi que des outils contractuels spécifiques, comme les conventions de gestion communautaires dans les aires protégées (COAP et son décret d’application) et les conventions de jouissance des droits coutumiers dans les forêts déléguées (décret n°2013-785).
Le non-respect de la réglementation relative à la chasse peut entraîner des sanctions pénales (amendes et peines d’emprisonnement) ou administratives, y compris le retrait des permis et autorisations de chasse (ordonnance n°160-126). La pêche illégale est sanctionnée par des amendes et la saisie des moyens de pêche (Code de la pêche). Des sanctions pénales (amendes et peines d’emprisonnement) spécifiques sont également prévues en cas de chasse/pêche illégale au sein des aires protégées (COAP).
Identification des espèces
Le Code de la Pêche prévoit l’adoption de textes réglementaires pour déterminer la liste des espèces pouvant être exploitées dans le cadre de la pêche, ainsi que la liste des espèces menacées et protégées (non adoptés à ce jour).
En matière de chasse, il n’existe qu’un seul et même texte qui définit à la fois les espèces qui peuvent être exploitées et celles qui sont protégées (décret n°2006-400). Trois catégories sont prévues : les espèces protégées (catégorie 1), les espèces nuisibles (catégorie 2), et le gibier (catégorie 3). Chaque animal est identifié par son genre, son espèce et ses noms communs en malagasy, en français et en anglais (les noms scientifiques ne sont en revanche pas précisés).
Pour les espèces protégées, les conditions d’exploitation dépendent de leur classe d’appartenance. En classe I, les espèces bénéficient d’une protection absolue sur tout le territoire: la chasse, la capture et la détention de ces espèces sont strictement interdites, sauf à des fins scientifiques. Cela concerne environ 200 espèces, parmi lesquelles des mammifères (notamment certains lémuriens ou mangoustes), des oiseaux, des tortues, des reptiles, des amphibiens et des papillons. En classe II, les espèces peuvent être exploitées en vertu d’autorisations délivrées par l’administration. Cela concerne environ 250 espèces, parmi lesquelles des oiseaux, tortues, reptiles, chauves-souris, amphibiens, papillons ou des mammifères comme le fosa (ces derniers représentent toutefois une minorité dans cette catégorie). Les espèces nuisibles sont celles dont la chasse, la capture et la consommation sont autorisées toute l’année. Cela concerne une dizaine d’espèces dont l’escargot, le moineau, certains rongeurs, le sanglier (ou potamochère). Le gibier regroupe les espèces dont la chasse et la capture sont seulement autorisées en période d’ouverture de chasse, sous réserve d’une autorisation de chasse. La liste comprend presque 250 espèces, parmi lesquelles des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens. Il s’agit d’une liste indicative.
C’est le Ministère des Forêts qui est chargé de mettre à jour les différentes catégories d’espèces, sur proposition de l'autorité scientifique de la CITES. Il n’est pas prévu de mécanisme participatif pour la révision, ni de périodicité spécifique.
En plus de cette classification de la faune sauvage par le décret n°2006-400, il existe un cadre juridique spécifique à la CITES, qui prévoit la publication par décret des annexes I, II et III de la CITES, ainsi que leur révision selon les amendements décidés par la Conférence des Parties (loi CITES). Les annexes de la CITES ont été publiées par le décret n°2006-098 mais elles n'ont pas été mises à jour depuis.
Détermination adaptive des quotas/limitations
Le Code de la Pêche prévoit la fixation des quantités autorisées de capture des espèces aquatiques selon des modalités fixées par voie réglementaire. Dans les zones où la gestion des ressources halieutiques a été transférée à des groupements de pêcheurs, les modes de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques sont fixés par des réglementations communautaires (arrêté 29211/2017).
Le décret n°2006-400 portant classement de la faune sauvage prévoit la fixation de quotas de collecte pour les espèces appartenant à la catégorie 1, classe II, c’est-à-dire les espèces protégées ne disposant pas d’un statut de protection absolue. Ces quotas sont fixés annuellement, pour chaque espèce. De tels quotas ne sont pas spécialement prévus par le cadre juridique régissant actuellement la chasse (ordonnance n°60-126 et son décret d’application). Pour l’autorisation de chasse commerciale, il est toutefois prévu que c’est l’autorisation elle-même qui va fixer les droits conférés à son bénéficiaire. Le Code des Aires Protégées indique que des mesures exceptionnelles peuvent autoriser la capture d'espèces au nom de la tradition, selon des modalités fixées par décret (non adopté à ce jour).
Pour le commercial international, des quotas à l’exportation sont en principe définis pour les espèces inscrites aux annexes I et II de la CITES, et ils peuvent également l’être (facultatif) pour les espèces inscrites aux annexes III et IV (loi CITES). Ces quotas sont établis par l’Organe de Gestion de la CITES, après consultation de l’Autorité scientifique de la CITES.
Une surveillance de la situation des espèces inscrites aux annexes de la CITES doit être réalisée afin de s’assurer que les quotas permettent la conservation des espèces (loi CITES). Il n’est toutefois pas prévu de mécanisme participatif pour impliquer la société civile et les échelles régionales ou locales dans cet exercice.
Détermination des saisons de chasse/pêche
Pour la pêche, les périodes de fermeture sont fixées au niveau de chaque région, par voie d’arrêté régional. Une suspension temporaire dans une région ou un plan d'eau donné peut être ordonnée par le Ministre de la Pêche en cas d’impératifs liés à la gestion des ressources et ce, pour tout type de pêche.
Pour la chasse, la période d’ouverture concerne uniquement les espèces classées comme gibier. Elle est fixée annuellement par un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts, sur proposition des services forêts (ordonnance n°60-126), mais le cadre juridique ne précise pas quels sont les critères à prendre en compte (conditions climatiques, période de reproduction, etc.). Pour définir la période d’ouverture, c’est en principe les dates de l’arrêté n°327/MAP/FOR qui sont retenues, soit la période allant du 1er mai au premier dimanche du mois d’octobre. A partir du début des années 2010, des arrêtés sont venus fixer des dates annuelles différentes pour la chasse des oiseaux. A titre d’exemple, en 2019, la chasse a été ouverte sur l’ensemble du territoire pour les oiseaux forestiers du 1er mai au 30 septembre et pour les oiseaux aquatiques du 15 mai au 30 septembre (arrêté n°9864/2019). La chasse de nuit est interdite de manière générale, sans distinction selon le type de chasse, les espèces (nocturnes ou pas) ou les moyens utilisables (ordonnance n°60-126).
Le non-respect des périodes de fermeture de la pêche est sanctionné par une amende et la saisie des moyens de pêche (Code de la pêche).
Méthodes et outils de prélèvement (capture/abattage)
En matière de pêche, les méthodes et les outils sont notamment réglementés en fonction des différents types de pêche. La pêche de subsistance peut se faire uniquement avec des moyens permettant de pêcher depuis les rives des plans d’eau (pêche à pied, etc.), il est interdit d’utiliser une embarcation. Pour la pêche scientifique, c’est l’autorisation du Ministère de la Pêche qui définit quels engins pourront être utilisés. Pour la pêche commerciale, il existe une liste des moyens autorisés (caractéristiques des filets, etc.) et des moyens interdits (harpons, appâts organiques, etc.), et les embarcations doivent être enregistrées auprès des directions régionales, ou autorisées par le Ministère de la Pêche lorsqu’elles sont motorisées (arrêté n°2419/2018). L’exercice des droits coutumiers de pêche peut être soumis à des restrictions pour nécessité de production des ressources halieutiques, d’aménagement des pêches, et notamment à des prohibitions relatives à la taille et aux méthodes de capture. Dans les zones où la gestion des ressources halieutiques a été transférée à des groupements de pêcheurs (Aires de Pêche gérées Localement ou «APGL»), les méthodes et outils de pêche sont réglementés par le cahier des charges et des réglementations communautaires (arrêté 29211/2017). Dans les plans d’eaux continentaux, la taille minimale de capture des espèces dulçaquicoles et euryhalines exploitées est fixée par voie réglementaire (décret n°2016-1352). Dans les plans d’eaux tarissables, il est interdit d’utiliser des moyens autres que des filets mais aucune limitation de taille, ni d'espèce n'est imposée pour les captures durant la période de l'autorisation (arrêté n°36063/2010).
Il existe également des textes spécifiques interdisant par exemple d’utiliser la senne de plage ou de tout autre engin fabriqué à partir de tulles moustiquaires (arrêté n°290/2018).
En matière de chasse, sont notamment interdits l’usage des armes de guerre, de projectiles explosifs, de procédés coutumiers interdits et d’armes à feu pendant la nuit (ordonnance n°60-126). Un texte réglementaire détaille les moyens interdits: il s’agit notamment des véhicules motorisés (voitures ou bateaux), des engins éclairants (phares, lanternes, etc.), des explosifs, des drogues ou appâts empoisonnés, des fusils fixes, des filets pièges et des fosses (arrêté n°327-MAP/FOR). Ce même texte autorise, au titre du droit d’usage, l’utilisation d'armes de fabrication locale telles que les sagaies, arcs, sarbacanes et le piégeage, sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite.
Cadre institutionnel relatif à la chasse et pêche continentale
Cadre institutionnel
En matière de pêche, le principal acteur au niveau national est le Ministère de la Pêche: il est responsable du développement et de la gestion de la pêche, et notamment de l’aménagement des pêcheries, de la réglementation des engins de pêche et de la délivrance des autorisations.
Au niveau local, les principaux acteurs sont:
- les services déconcentrés: l’administration régionale en charge de la pêche: elle est compétente pour instruire les demandes de création des réserves de pêche, et assurer le suivi des activités. Le Ministère intervient pour valider la demande, en concertation avec les autorités locales et collectivités territoriales décentralisées concernées.
- les régions: elles sont compétentes pour fixer la période de fermeture annuelle de la pêche dans les plans d'eaux continentaux (arrêté régional).
En matière de chasse, le principal acteur au niveau national est le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), qui est le Ministère en charge des Forêts. Il est compétent pour définir les périodes d'ouverture de la chasse pour le gibier. Il est chargé de la délivrance des autorisations de chasse scientifique et commerciale ainsi que des autorisations de transport, de vente et de mise en consommation des oiseaux et autres animaux. C’est également lui qui peut accorder des amodiations des droits de chasse. L’administration forestière est aussi chargée de délivrer les autorisations de chasse dite administrative (battues, etc.). Au niveau local, l’administration forestière est représentée au niveau provincial par les Directions Inter-Régionales de l’Environnement et des Forêts (DIREF) et au niveau régional par les Circonscriptions Régionales de l'Environnement et des Forêts (CIREF). Les permis de chasse ordinaire sont délivrés par les chefs de canton. Les communes et Fokontany sont chargés de contrôler et surveiller les activités relatives à la chasse dans leur territoire (vérification de l’authenticité des autorisations, etc.).
Dans les aires protégées, la réglementation des activités de prélèvement des animaux sauvages comme la chasse et la pêche relève de la compétence du Ministère en charge des aires protégées (le MEDD) et nécessite en principe l’avis conforme du gestionnaire opérationnel (Code des aires protégées et son décret d’application).
Coopération et coordination institutionnelles
En matière de chasse, la législation ne définit pas les domaines de coopération obligatoire. Les instances de coordination institutionnelles sont très peu développées, en dehors de celles prévues par les législations sectorielles (forêts, aires protégées et loi GELOSE).
En matière de pêche, le Code définit plusieurs domaines dans lesquels une coordination est obligatoire. Il s’agit notamment de l’élaboration des activités de restauration de l'écosystème halieutique et de rempoissonnement périodique, qui doivent être organisées en collaboration avec les parties prenantes. Un conseil consultatif de gestion de pêcheries est institué à cette fin au sein du Ministère en charge de la Pêche.
Concernant le commerce international, l’Autorité Scientifique de la CITES dispose en principe d’un Comité scientifique Faune qui regroupe plusieurs types d’acteurs (ministères, institutions et associations malgaches scientifiques, organismes nationaux et internationaux de conservation présents à Madagascar, etc.).
Distribution de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
Consommation locale/commerce/transport de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
En matière de pêche continentale, seuls les produits de la pêche commerciale sont expressément autorisés à la vente. Pour la pêche de subsistance, la pêche scientifique et la pêche récréative la vente des produits est explicitement interdite. Pour la pêche exercée dans le cadre des droits d’usage coutumiers, les textes ne précisent pas si les produits peuvent être commercialisés ou non.
Les produits de la pêche commerciale ne peuvent être vendus que: sur les lieux de débarquement, par les pêcheurs; sur les marchés de vente au détail ou en gros des produits de la pêche dûment autorisés (autorisation conjointe du Ministère de la pêche et de la commune concernée); dans les établissements de vente (poissonnerie ou grossiste) dûment autorisés; au niveau des unités de transformation des produits de la pêche.
Pour le transport, une autorisation est nécessaire au-delà d’une certaine quantité de poissons, fixée à 10 kg par personne (toutes espèces confondues, tous produits et sous-produits de la pêche confondus). Cette autorisation prend la forme d’un permis de collecte similaire à celui exigé pour les intermédiaires (voir ci-après, vente au détail).
Pour la chasse, le cadre juridique est assez peu développé: le transport, le colportage, la vente, l'achat et la mise en consommation dans des auberges ou restaurants des animaux issus de la chasse, qu’ils soient vivants ou morts, ou qu’il s’agisse de leurs dépouilles ou de leurs œufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse ou leur capture (ordonnance n°60-126). L’autorisation de chasse commerciale est la seule licence qui permet la vente des animaux classés comme gibier. Les titulaires d’une autorisation de chasse commerciale peuvent transporter et détenir le gibier jusqu’à sa vente, sans autorisation supplémentaire. Ils peuvent également transporter, détenir, vendre ou acheter des animaux classés nuisibles, en tout temps.
Dans les restaurants, la consommation du poisson est autorisée, sous réserve pour les restaurateurs de veiller à ce que leurs produits aient été obtenus légalement (respect de la période de fermeture de la pêche, obtention des informations sur la traçabilité des produits et la validité des permis de collecte, etc.). La consommation du gibier dans les restaurants est autorisée dans les mêmes conditions que sa chasse et sa capture, et doit donc respecter la saisonnalité.
Vente au détail de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
Pour ouvrir un établissement de vente des produits de la pêche, il faut une autorisation du Ministère de la Pêche, qu’il s’agisse d’une poissonnerie vendant au détail ou d’un grossiste vendant en gros. Cette autorisation est délivrée par le Directeur Régional du lieu où se trouve l’établissement de vente (arrêté n°29214/2017). Des quotas de commercialisation des produits de la pêche peuvent être fixés par voie d’arrêté du Ministre de la Pêche. Les établissements de vente doivent communiquer tous les mois leurs statistiques d’achat et de vente à l’administration. Ils sont tenus de s’assurer que leurs produits ont été légalement obtenus (fiche de traçabilité, références des permis de collecte, respect de la période de fermeture de la pêche, etc.).
En matière de chasse, les personnes et les sociétés qui se livrent au commerce des animaux non protégés, vivants ou morts, doivent disposer d’une autorisation de chasse commerciale. Elles doivent déclarer tous les trimestres le nombre d’animaux chassés, capturés ou achetés et adresser à l’administration la liste des animaux classés gibier qu’elles ont en stock dans le mois qui suit la fermeture de la chasse.
En matière de pêche, il existe un système de permis pour les «activités de collecte» exercées par des intermédiaires (achat/revente). Toute personne qui achète des produits de la pêche - qu’ils soient vivants, sous glace ou transformés - dans le but de les revendre sur les marchés doit disposer d’un permis de collecte. Pour les plans d’eaux continentaux, le permis est délivré par la Direction Générale en charge de la Pêche, après avis de la Direction Régionale de la Pêche de la zone concernée. Il est valable 1 an, et renouvelable chaque année. Une redevance annuelle doit être réglée selon des modalités fixées par arrêté interministériel. Une autorisation spéciale est requise en plus du permis de collecte lorsque les activités concernent des lacs tarissables.
Pour la chasse, il n’existe pas de permis spéciaux pour les activités intermédiaires, ces activités sont réglementées dans le cadre du système des autorisations de chasse.
Les personnes qui ne respectent pas les règles relatives à la vente de la viande issue de la chasse encourent des sanctions pénales et administratives identiques à celles prévues pour la chasse illégale (ordonnance n°60-126). Le non-respect des règles relatives à la commercialisation des produits de la pêche est quant à lui sanctionné d’une amende (Code de la pêche).
Cadre institutionnel relatif à la distribution de la viande et du poisson issus de la chasse et pêche continentale
Cadre Institutionnel
Pour la distribution des produits de la chasse, le principal acteur est le Ministère en charge des Eaux et Forêts en tant qu’autorité compétente pour délivrer les autorisations de chasse commerciale.
Pour la distribution des produits de la pêche, les principaux acteurs sont le Ministère de la Pêche et ses directions régionales, en tant qu’autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’ouverture des établissements de vente ainsi que les permis de collecte. Les communes ont également un rôle à jouer puisqu’elles sont chargées de la réglementation des marchés destinés à la vente au détail et en gros des produits de la pêche, conjointement avec le Ministère en charge de la Pêche.
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
En matière de pêche, plusieurs domaines de coopération obligatoire sont prévus. Il s’agit de:
- la mise en place des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture: l’autorisation d’ouverture doit être donnée conjointement par le Ministre de la Pêche et la commune concernée, et les normes applicables au marché sont fixées par un arrêté communal, sur proposition de l’autorité sanitaire du Ministère de la Pêche;
- l’ouverture d’un établissement de vente des produits de la pêche, de type poissonnerie: l’autorisation est délivrée par le Ministre de la Pêche mais la demande doit être accompagnée des avis préalables du Maire et du Chef de la Circonscription en charge de la pêche de la localité où se trouve l’établissement de vente.