Madagascar - Consommation locale/commerce/transport du poisson/viande de gibier
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
CONSOMMATION LOCALE/COMMERCE/TRANSPORT DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
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Article 3 - L’exercice de la pêche de subsistance est libre dans tous les plans d’eau du domaine public de l’Etat. Les produits issus de cette pêche ne sont pas destinés à la vente.
Article 5 - La pêche récréative ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Elle ne donne pas lieu à la vente des produits.
Article 10 - La pêche scientifique ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Elle ne donne pas lieu à la vente des produits.
Article 28 - Les lieux de vente des produits et sous-produits de la pêche et de l’aquaculture doivent se trouver : sur les lieux de débarquement des produits par les pêcheurs, sur les marchésde produits de la pêche et de l’aquaculture autorisés dans l’article 29, dans les établissements de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture, au niveau des unités de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
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Article 53 - Tout moyen de transport des produits de pêche destinés à la consommation doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture, et doit respecter les mesures d’hygiène et de salubrité en vigueur.
Les conditions et modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire.
Article 33 - Tout transport supérieur à dix (10) Kg par personne à l’intérieur ou vers l’extérieur de Madagascar de produits ou de sous-produits de la pêche, toutes espèces confondues, doit faire l’objet de certification sanitaire, d’un permis de collecte et d’un visa de conformité valides délivrés par l’Administration en charge de la Pêche et/ou des Autorités locales en charge de la Pêche.
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Article 54 - Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture veille à ce qu'un système de traçabilité soit instauré pour contrôler l’origine des produits de pêche destinés à la vente.
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Article 156 - Les agents de l’Autorité compétente en charge des contrôles sanitaires des produits de la pêche et d’aquaculture vérifient la qualité sanitaire des produits
aux sites de collecte ou de débarquement, à la récolte, à l’usine, aux navires, aux établissements d’aquaculture, dans les marchés publics et établissement offrant des produits à la vente, aux frontières.
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Article 95 (extrait): Est punie d’une amende de 750 000 Ariary à 7 500 000 Ariary avec saisie des captures et embarcation utilisée ainsi que la destruction des engins prohibés toute personne qui:
[...];
( e) : exerce la pêche,le débarquement, la détention, la vente, l'achat, le transport, le traitement et la transformation des ressources halieutiques dont la capture est prohibée; de taille non réglementaire ; pendant les périodes de fermeture;
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Article 9 Sans préjudice des textes en vigueur, la carte pisciculteur permet à son détenteur de
transporter, de faire circuler et de vendre librement leurs produits toute l’année
Article 5 - Le transport, le colportage, la vente, l'achat, la mise en consommation dans des auberges ou restaurants des oiseaux et autres animaux, qu'ils soient vivants ou morts ou qu'il s'agisse de leurs dépouilles ou de leurs oeufs, sont autorisés dans les mêmes conditions que leur chasse et leur capture.
Article 26 alinéa 1er (extrait) - [...], les restaurateurs [...] ne doivent acheter que des produits, issus de la collecte et /ou de l’aquaculture, avec des références du permis de collecte et du visa de conformité valide et de la fiche de traçabilité des produits.