Madagascar - Coopération et coordination institutionnelles
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA DISTRIBUTION DE LA VIANDE ET DU POISSON ISSUS DE LA CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
COOPÉRATION ET COORDINATION INSTITUTIONNELLES
questions
1 réponse
titre du document
texte/extrait
Article 29 - La mise en place d’un “ marché des produits de la pêche et de l’aquaculture ” doit avoir au moins une autorisation conjointe du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et de la commune concernée.
Les normes et le fonctionnement d’une telle infrastructure sont fixés par arrêté communal sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture
2 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 2 (extrait) - [...], l’ouverture des établissements de vente des produits et des sous-produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine à l’intérieur du pays est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture.
Seul, le Directeur Régional en charge de la pêche et de l’aquaculture du lieu où se trouve l’établissement de vente est la personne habilitée à signer cette autorisation.
Article 3. Toute personne physique ou morale demandeur de cette autorisation doit présenter au Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture une demande sur papier libre adressée au Directeur Régional en charge de la pêche et de l’aquaculture, des avis préalables émanant du
Maire et du Chef Circonscription en charge de la pêche et de l’aquaculture de la localité où se trouve l’établissement de vente accompagnée du dossier détaillé de son projet comprenant notamment le plan de masse montrant le lieu où se trouve l’établissement, les matériels et équipement à utiliser, les caractéristiques des produits à vendre et un engagement environnemental.
Article 29 - La mise en place d’un “ marché des produits de la pêche et de l’aquaculture ” doit avoir au moins une autorisation conjointe du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et de la commune concernée.
Les normes et le fonctionnement d’une telle infrastructure sont fixés par arrêté communal sur proposition de l’Autorité compétente dans le domaine sanitaire rattachée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture