Madagascar - Méthodes et outils de capture/abattage
CONSOMMATION
Madagascar / Consommation
CHASSE ET PÊCHE CONTINENTALE
MÉTHODES ET OUTILS DE PRELEVEMENT (CAPTURE/ABATTAGE)
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Article 6 - Seule l'utilisation des filets est permise dans les plans d'eau tarissables.
Article 22 (extrait) - […], des mesures sont définies par voie réglementaire portant notamment sur :
- […];
d) l'immatriculation des embarcations de pêche;
e) les caractéristiques des engins de pêche et leurs dispositifs;
f) les engins et mode de pêche prohibés;
g) les appâts défendus;
h) les prises accessoires et les mesures incitatives pour minimiser les rejets;
Article 16 (extrait) - […], il est interdit de placer sur plus de la moitié des fleuves, rivières, cancaux, embouchures des barrages, des filets fixes, quelle que soit la dimension des maille, et d'une manière générale, les engins de pêche ayant pour objet d'empêcher le passage des espèces aquatiques.
Il est interdit de détourner les cours d'eau pour former des mares dont les espèces aquatiques ne puissent plus en sortir.
Article 20 - Les engins ainsi que les techniques de pêche interdites sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Aquaculture.
Article 3 - Il est interdit d’utiliser la senne de plage communément appelée : ramikaoko, ramangaoka, tarikaky, malira, kaokobe, ragiragy, harato tarika, haratobe et tout engin de pêche confectionné totalement ou en partie avec des tulles moustiquaires.
Article 5 - Les engins de pêche pour la capture des produits halieutiques de petite taille notamment les cheva quines ou tsivakia ou patsa « Acètes erythraeus » et les vily comme vily olitra ou bichiques « Sicyopterus lagocephalus »vily mena ou varilava ou anchois « Stolephorus spp » et, vily afotra ou civelle « Alevin d’Anguilla spp », sont fixés par voie règlementaire.
Article 3 - Le maillage du filet utilisé pour la capture de poisson ou de crustacé d'eau douce et d'eau saumâtre lacustre doit être au minimum 20 mm de côté de maille (40 mm étiré). La longueur du filet ne doit pas excéder deux cent (200) mètres de lonueur. La largeur peut être variable suivant la profondeur du lac.
Article 4 - Les jours des "Vovo" ou nasse doivent avoir au moins 30 mm en côté pour les mailles en carré et 20 mm pour les mailles en triangle.
Article 5 - Les jours des filets des éperviers doivent avoir au moins 15 mm en coté pour les mailles en carré et 20 mm pour les mailles en triangle.
Article 6 - Les "Sihitra" autorisés doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- Longueur maximale de la poche: 2 mètres;
- Largeur maximale de l'ouverture: 2,5 mètres;
- Hauteur maximale de l'ouverture: 0,80 mètre;
- Longueur maximale des deux ailes réunies: 60 mètres;
- Maillage de côté minimum de la poche: 2 mm;
- Maillage de côté minimum des ailes: 10 mm.
L'utilisation du "sihitra" comme engin de pêche fixe est strictement interdite. Il doit être toujours en déplacement.
Article 7 - Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la Loi portant code de la pêche et de l'aquaculture, les méthodes et pratiques de pêche ci-après sont formellement prohibées notamment:
- L'usage de harpon;
- Les barrages de filet au niveau de lagune, rivière, bras mort de cours d'eau dont l'ouverture couvre plus de 50% de la largeur du cours d'eau et dans le cas où ces barrages sont susceptibles d'entraver la migration des poissons, la circulation des chalands et pirogues;
- La pêche à la senne ou "ramikaoka";
- L'usage des appâts organiques qui risquent d'entrainer une destabilisation de l'équilibre de l'écosystème aquatique notamment les sons de riz ...
Article 4. Les modes de gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques par les groupements de pêcheurs sont fixés par des réglementations communautaires notamment :
- Un Dina dûment homologué par le tribunal compétent du lieu de mise en place
- Un cahier des charges dûment conclue entre le délégataire de gestion et l’administration en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 11 - Sont également prohibées la chasse ou la capture des oiseaux ou autres animaux, soit par des procédés coutumiers ou autres qui sont interdits, soit à l'aide d'armes de guerre ou de projectiles explosifs ainsi que la chasse à l'arme à feu, durant la nuit, du coucher au lever du soleil.
Article 14 (extrait) - Des arrêtés du Ministre chargé de l'administration des eaux et forêts, pris sur la proposition du service des Eaux et Forêts:
- [...];
- Réglementeront, s'il y a lieu, les moyens ou procédés coutumiers ou autres utilisés pour la chasse ou la capture de certaines espèces;
- [...].
Article 4 - Elle (la pêche de subsistance) peut se pratiquer sur la rive des plans d’eau utilisant des moyens limités et ne donne pas droit à l’utilisation d’une embarcation.
Article 21 - Les caractéristiques des engins pour la pêche font l’objet d’un arrêté précisant les dispositions et les mesures à prendre.
Article 29 - L’utilisation des embarcations motorisées pour la pêche et/ou l’aquaculture dans les plans d’eaux continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat nécessite une autorisation préalable délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 2 - Sont interdits même en période d'ouverture de la chasse:
- La poursuite, l'approche et le tir du gibier en véhicule ou en bateaux à moteur;
- La chasse aux phares, à la lanterne et en général à l'aide de tous engins éclairants;
- Les battues et chasse individuelle au moyen de feux;
- La chasse à l'aide de drogue, appâts empoisonnés, fusils fixes, explosifs, filets pièges et fosses;
- La chasse de nuit, c'est à dire entre le coucher et le lever du soleil.
La chasse à la "passée" concernant les gibiers d'eau reste néanmoins autorisée une heure avant le lever légal et une heure après le coucher légal du Soleil.
Article 3 alinéa 1er - La chasse au moyen d'armes de fabrication locales (notamment sagaies, arcs, sarbacanes) est autorisée à titre de droit d'usage, sauf dans les régions où la détention desdits armes est interdite.
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Article 9 alinéas 2 et 3 (extrait) Le droit de pêcher implique l’obligation de le faire d’une manière responsable afin d’assurer effectivement la préservation et la gestion des ressources halieutiques.
En vue de promouvoir la préservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques, le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture :
[…];
f) requiert l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et respectueux de l’environnement aquatique, afin de préserver l’intégrité des espèces associées aux espèces exploitées;
[...].
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Article 8 - Aucune limitation de taille, ni d'espèce n'est imposée pour les captures dans les plans d'eau tarissables durant la période de l'autorisation.
Article 21 - La taille minimale de capture de chaque espèce est fixée par arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Aquaculture.
Article 20 (extrait) - […]. La taille minimale de capture des espèces dulçaquicoles et euryhalines exploitées est fixée par voie réglementaire.
Article 23 alinéa 2 (extrait) - […], l’exercice des droits coutumiers peut être soumis à des restrictions pour nécessité de production des ressources halieutiques, d’aménagement des pêches, notamment les prohibitions relatives à la taille et aux méthodes de capture.
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Article 7 - Le détenteur d’autorisation doit faire parvenir au Ministère en charge de la Pêche des rapports statistiques mensuels.
Article 22 (extrait) - [...]. Ils (groupement ou association de pêcheur) sont tenus à fournir à l’Administration de pêche les statistiques mensuelles de production réalisées.
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Article 95 (extrait) - Est punie d'une amende de 750.000 Ariary à 7.500.000 Ariary avec saisie des captures et embarcation utilisée ainsi que la destruction des engins prohibés, toute personne qui:
b- fait usage ou détient des engins de pêche prohibés ou non réglementaires, des dispositifs altérant la sélectivité des engins de pêche;
c- utilise des méthodes de pêches interdites;