MDG - GB - Développement de l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Madagascar / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME
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Article 2 (extrait) - […]:
- les opérateurs touristiques sont des personnes physiques ou morales prestataires de service qui interviennent dans les activités touristiques et notamment l'hébergement, la restauration et la vente des produits touristiques, l'animation touristique et tout ce qui peut y être lié ;
Article 3 (extrait) - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes personnes physiques ou morales oeuvrant pour le développement et la promotion du tourisme et qui sont :
- les organismes et/ou les entreprises intervenant pour l'aménagement et la gestion des zones d'intérêt touristique ;
- les opérateurs touristiques ;
- les personnes exerçant des activités connexes, telles que le guide, le guide-interprète, l'accompagnateur ou le service traiteur.
Article 1er (extrait) - Les dispositions du présent décret [...] s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux activités lucratives se rapportant :
- [...] ;
- [...] ;
- à l’écotourisme qui est une forme de voyages, à destination des sites naturels, effectués par des personnes responsabilisées à la protection de la nature et au bien être de la population locale ;
- [...].
Article 74 - Les entreprises de prestations touristiques spécialisées conçoivent, fabriquent, organisent leurs propres produits touristiques sous forme de prestations précises et bien déterminées, et disposent d’équipements touristiques spécifiques. Elles vendent leurs produits aux voyagistes, aux agences de voyages ou directement à la clientèle.
Article 76 - A chaque nature d’activité correspond une licence spécifique.
. Licence A : - Agence de voyages
. Licence B : - Voyagistes ou tour operator - Réceptifs
. Licence C : - Entreprises de prestations touristiques spécialisées
- Entreprises de location de voitures, de bateaux de plaisance ou d’autres matériels de transports motorisés ou non
Article 77 - Toute personne physique ou tout représentant légal de personne morale désirant obtenir une autorisation d’ouverture doit répondre aux critères spécifiques de chaque licence.
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Article 78 - La composition du dossier de demande d’autorisation d’ouverture et les dispositions qui régissent les entreprises citées à l’article 76 ainsi que les aptitudes professionnelles du gérant ou directeur et des responsables techniques sont déterminées par voie d’arrêté.
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Article 16 - Dans l'exercice de leurs activités, les opérateurs touristiques sont tenus de :
- communiquer tout document relatif à la profession et ce, à la demande de l'autorité chargée du tourisme ;
- tenir livres et documents à la disposition des agents habilité à les consulter ;
- souscrire une assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité civile et professionnelle ;
- apposer les panonceaux réglementaires à la vue des touristes.
Article 20 alinéa 1er - Tout opérateur touristique, quels que soient la nature et le mode de fonctionnement de ses activités, est soumis obligatoirement à la souscription d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires et dommageables de la responsabilité civile professionnelle.
Article 22 - Toute entreprise touristique, à l’exception des établissements d’hébergement et de restauration, doit indiquer clairement dans ses documents contractuels les risques couverts au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et les garanties souscrites.
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Article 19 - Les opérateurs touristiques, peuvent former librement des associations ou des groupements professionnels, qui peuvent demander à être reconnus légalement.
Ils sont représentés au sein des instances nationales du tourisme pour faire entendre leurs propositions et leurs suggestions, par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles.
Article 21 alinéa 1er - Le Ministre chargé du Tourisme peut mandater une structure associative reconnue d'utilité publique et regroupant les opérateurs du tourisme, d'une mission de promotion.
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Article 14 alinéa 1er - . La délimitation et le classement des zones d'intérêt touristique sont fixés par voie réglementaire interministérielle.
Chaque zone fera l'objet d'un plan d'aménagement et d'un cahier des charges approuvés par décret.
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Article 6 - Au-delà de ces obligations que sont celles de tout opérateur commercial, les opérateurs touristiques sont tenus selon leur activité :
- à une déclaration d'existence au Ministère chargé du Tourisme avec l'attestation de leur assurance responsabilité civile ;
- à un classement s'ils exercent une activité d'hébergement ou (et) de restauration ;
- à une licence lorsqu'il s'agit d'un agent de voyage, avec toutes garanties nécessaires, notamment financières pour couvrir les risques de la réalisation de la prestation commandée par les clients.
Des textes réglementaires fixeront les modalités d'application des dispositions du présent article.
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Article 9 alinéas 1er et 3 - L’autorisation d’ouverture est l’acte permettant l’exploitation des entreprises touristiques .
[…].
La composition de dossier de demande d’autorisation d’ouverture est fixée par voie d’arrêté.
Article 76 (extrait) - A chaque nature d’activité correspond une licence spécifique.
- […]
- […]
- Licence C: Entreprises de prestations touristiques spécialisées
[…].
Article 77 - Toute personne physique ou tout représentant légal de personne morale désirant obtenir une autorisation d’ouverture doit répondre aux critères spécifiques de chaque licence.
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Article 17 - Toute licence non encore exploitée n’est pas cessible.
Article 18 - La cession de licence doit être déclarée auprès du Ministère chargé du Tourisme. L’original de l’autorisation d’exploiter doit être joint à la déclaration en vue de son abrogation.
Le nouveau preneur doit déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter à son nom.
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Article 87 - Quel que soit le mode de constatation des infractions et selon leur gravité, les sanctions administratives suivantes peuvent être infligées sans préjudice des poursuites pénales prévues par les articles 330 à 340, 472 et 473 du Code Pénal :
- avertissement
- suspension d’activités
- retrait d’autorisation : à durée déterminée ou définitif
- fermeture de l’établissement : provisoire ou définitive avec interdiction d’exercer toute profession liée aux activités touristiques dans un délai de 5 à 10 ans.
Article 88 - Les autorités compétentes pour prononcer les sanctions administratives sont :
- l’autorité locale de l’Administration du Tourisme, en ce qui concerne l’avertissement ;
- le Ministre chargé du Tourisme ou le responsable, à qui il délègue son pouvoir, pour les autres sanctions.
Article 89 - Les modalités d’application des sanctions sont définies par voie d’arrêté.