La loi prévoit-elle un système de licence spécifique pour gérer/exploiter des ESE?
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Article 13 alinéas 1er et 2 - L'exercice de toutes activités dans le secteur tourisme est soumis à une autorisation préalable du Ministère chargé du Tourisme.
Les modalités d'implantation des entreprises prestataires de services liées au tourisme seront fixées par voies réglementaires.
Si une licence est requise, la loi prend-t-elle en compte les considérations sociales et environnementales dans l'attribution des licences ESE?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle les éléments constitutifs des licences ESE? (c.-à-d. les droits et les devoirs)
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Si une licence est requise, la loi précise-t-elle les droits et devoirs des ESE à l'intérieur et à l'extérieur des zones d'écotourisme, notamment en ce qui concerne le suivi/contrôle de la faune sauvage?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle des consultations multipartites pour l'attribution et la réglementation des licences des ESE?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle des formes de recours appropriées pour les communautés locales contre les décisions relatives aux activités des ESE?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle des mécanismes spécifiques de résolution des conflits pour les différends entre l'ESE et d'autres types d'utilisation de la faune sauvage par les communautés locales?
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Si une licence est requise, la loi délimite-t-elle, par le biais des licences, les zones dans lesquelles les activités ESE peuvent être exercées?
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Si une licence est requise, la loi délimite-t-elle, par le biais des licences, les activités ESE qui peuvent être exercées?
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Si une licence est requise, la loi fixe-t-elle, par le biais des licences, les périodes pendant lesquelles les ESE peuvent exercer leurs activités?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle des coûts spécifiques pour obtenir la licence?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle un système de licences collectives/communautaires?
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Si une licence est requise, la loi établit-elle des règles pour leur délivrance, suspension et retrait?
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Article 4 - Toute cessation d’activité à vocation touristique doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère chargé du Tourisme.
L’original de toute autorisation ou licence obtenue doit être joint à la déclaration en vue de leur abrogation.
Article 87 - Quel que soit le mode de constatation des infractions et selon leur gravité, les sanctions administratives suivantes peuvent être infligées sans préjudice des poursuites pénales prévues par les articles 330 à 340, 472 et 473 du Code Pénal :
- avertissement
- suspension d’activités
- retrait d’autorisation : à durée déterminée ou définitif
- fermeture de l’établissement : provisoire ou définitive avec interdiction d’exercer toute profession liée aux activités touristiques dans un délai de 5 à 10 ans.
Si une licence est requise, la loi permet-elle le transfert des licences ESE entre détenteurs?
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Article 13 - L’autorisation d’ouverture est personnelle, non cessible et non transmissible.
Si une licence est requise, des mesures de suivi/contrôle des détenteurs de licences ESE sont-elles établies au niveau central ou local?
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S'il existe des mesures de suivi/contrôle, sont-elles fondées sur des données scientifiques?
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S'il existe des mesures de suivi/contrôle, la loi prescrit-elle qu'elles devraient inclure la participation des communautés locales?
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Dans l'affirmative, la loi prévoit-elle d'associer les femmes et les membres des groupes marginalisés/vulnérables concernés aux mesures de suivi/contrôle? Comment?
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Si une licence est requise, la loi prévoit-elle des coûts/taxes en rapport avec les licences?
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La loi prévoit-elle une forme quelconque d'"autorisation" pour les personnes exerçant des activités touristiques (photo/filmage/visite) dans les zones d'écotourisme?
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Article 222 alinéas 1er et 2 - Toute prise de vue et filmage nécessitant une préparation et un équipement excédant les conditions de prises de vue réalisées par des particuliers ou effectués en dehors des circuits éco -touristiques autorisés sont soumis préalablement à un avis conforme du gestionnaire opérationnel avant l’autorisation du Ministère en charge des Aires Protégées indépendamment de celle du Ministère en charge de la Culture.
Les prises de vues et filmage ne peuvent être entamés qu‘après la signature d’une convention établi avec le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et le Ministère en charge des Aires Protégées.
Article 43 alinéa 4 (extrait) - Le gestionnaire de l’Aire Protégée est autorisé à percevoir des droits, notamment […], des droits de filmage dont les modalités de perception, d’utilisation et de répartition sont fixées par voie réglementaire.
La loi prévoit-elle, par le biais des licences, le bien-être de la faune sauvage dans les zones d'écotourisme?
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Quels types de sanctions sont prévues en cas d'infractions liées aux licences pour l'écotourisme (pénales, administratives)?
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