MDG - BA - Cadre institutionnel
CONDITIONS PREALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
CADRE INSTITUTIONNEL
questions
6 réponses
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texte/extrait
Article 23 - l’Etat est le premier responsable de l’aménagement du territoire.
La mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire lui relève en premier lieu.
Dans ce cadre, il veille à l’utilisation et l’exploitation rationnelle du territoire national et de ses ressources.
Il s’assure de l’articulation et de la cohérence des actions d’aménagement du territoire effectuées avec les outils nationaux y afférents.
Article 28 - en application des dispositions des articles 153 et 157 de la constitution, les Collectivités Territoriales Décentralisées concourent avec l’Etat à :
- la mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire;
- la réalisation de toutes actions d’aménagement dans leur ressort territorial respectif;
- l’élaboration et la mise en œuvre des outils de planification territoriale les concernant;
- l’identification et la réalisation des actions d’aménagement en tenant compte des besoins de la population.
Article 3 - Le ministère chargé de la Protection du Patrimoine national, prend les mesures générales propres à assurer la conservation et la protection des biens, objets de la présente ordonnance en collaboration avec les différents ministères concernés et les Collectivités décentralisées.
Article 6 - Le ministère chargé de la Protection du Patrimoine national assure la tenue du registre de l'inventaire des biens inscrits. Cet inventaire peut être consulté audit ministère.
Article 9 - Le ministère chargé de la Protection du Patrimoine national peut, par arrêté motivé, après avis conforme de la commission de classement, faire exécuter d'office des travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation d'un bien inscrit. En cas d'urgence, l'avis de la commission n'est pas requis. Le propriétaire d'un bien inscrit ne peut s'opposer aux travaux conservatoires entrepris aux frais de l'état.
Article 10 - Le Ministre chargé de la Protection du Patrimoine national prend toute dispositions en vue de l'inspection et de la conservation des biens inscrits. Pour les biens inscrits appartenant à l'état, ces dispositions seront prises en accord avec les ministères concernés.
Article 24 - La liste des biens classés peut être consultée au ministère chargé de la Protection du Patrimoine national, dans l'inventaire national.
Article 10 - La commission nationale de classement :
- assure la tutelle des commissions régionales de classement ;
- statue sur les propositions d'inscription et de classement présentées soit par les commissions régionales soit par le ministère chargé de la protection du patrimoine national, soit par la commission nationale elle-même ;
- procède à l'évaluation des biens à acquérir conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.
Article 11 - Les commissions régionales de classement :
- proposent les listes des biens à inscrire et à classer;
- veillent à l'application des mesures en vue de la sauvegarde et la protection du patrimoine national ;
- constatent sur procès-verbal les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;
- proposent le montant d'une subvention en cas de restauration d'un bien inscrit ;
- proposent les biens à acquérir.
Article 13 (extrait) - Du rôle des Fokontany. Les comités exécutifs des Fokontany :
- proposent les biens à inscrire ou à classer ;
- dressent la liste des biens visés à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-029 se trouvant dans leur circonscription respective et la transmettent au ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
- assurent la sauvegarde des monuments et sites classée et inscrits (inscription, entretien en collaboration avec le ministère chargé de la protection du patrimoine national) ;
- [...].
Article 4 - Le bénéfice du transfert de gestion prévu par le présent texte est reconnu à la communauté de base qui a reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente.
Cette compétence est déterminée par les lois et règlements applicables selon la catégorie d'appartenance et la nature des ressources considérées.
Article 6 - Le contrat de gestion incluant le cahier des charges organise les conditions du transfert de gestion.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, le contrat de gestion est conclu entre à la communauté de base et l'Etat ou la collectivité territoriale dont relèvent les ressources, objet de la demande de transfert de gestion.
Article 7 alinéa 1er - La commune de rattachement concourt avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire, à tout acte de transfert de gestion passé avec la communauté de base.
Article 12 - L'instruction de la demande est faite par voie d'enquête sur les lieux effectuée par la commune de rattachement en collaboration étroite avec les services techniquement compétents de l'administration.
Les membres de la ou des communautés de base du lieu de la situation des ressources sont associés à toutes les phases de la procédure d'enquête.
Article 14 - Toutes les demandes ayant fait l'objet d'une décision favorable du conseil de la commune de rattachement, seront présentées sous forme d'une requête commune, établie par les soins du maire de ladite commune sur la base d'une formule type dont le contenu sera fixé par voie réglementaire.
La requête doit préciser toutes les caractéristiques des demandes approuvées par le conseil de la commune de rattachement, notamment les ressources objet de la demande de transfert, l'identité des communautés de base demanderesses. Elle porte mention des motifs
ayant déterminé la décision du conseil et indique les priorités que le conseil estime devoir être prises en compte dans les contrats de gestion.
La requête signée par le maire et toutes les communautés de base concernées est transmise au représentant de l'Etat auprès de la commune de rattachement, aux fins d'agrément, par l'autorité administrative compétente.
Article 41 - L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente en cas d'inexécution par la communauté de base des obligations imparties dans le contrat de gestion ; sans préjudice des dommages-intérêts que l'autre partie peut demander en réparation des préjudices éventuellement subis.
Titre I - Dispositions générales (extrait) - A ce titre, il (Ministre de l'Environnement et du Développement Durable) a la charge de :
- Développer et/ou mettre à jour des instruments politiques, stratégiques et juridiques pour améliorer la gouvernance environnementale et forestière
- Assurer de manière coordonnée la prise en considération de la dimension environnementale dans les politiques de développement au niveau des secteurs et des collectivités décentralisées
- Renforcer la lutte contre le changement climatique en vue d’une économie résiliente et d’un développement à faible émission de carbone
- [...]
- Promouvoir toute action de prévention, de sensibilisation, d’études et de recherche en matière de lutte contre la pollution de l’air, des sols, de la mer, de l’eau ainsi que de leurs sources
'- Augmenter la superficie des Aires protégées et assurer la pérennisation de leur gestion pour la préservation et la valorisation de la biodiversité au profit du développement de l’écotourisme
'- Contribuer significativement à l’amélioration des cadres de vie de la population
'- Réduire le processus de dégradation des ressources naturelles Mieux gérer les ressources naturelles et veiller à leur valorisation rationnelle et transparente
'- Augmenter la superficie et le potentiel forestiers, la restauration des paysages
'- Assurer le maintien et la valorisation des services écologiques des écosystèmes
'- Assurer le contrôle et le suivi de l’utilisation des ressources naturelles
'- Faire bénéficier la population des bienfaits de la gestion durable et participative, des aires protégées, ainsi que la valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles
'- Mobiliser les citoyens, le secteur privé, la Société Civile, les ONG et les Partenaires Techniques et Financiers pour une meilleure gestion de nos écosystèmes.
Titre II Organisation générale du Ministère (extrait) - La Direction Générale de l’Environnement et des Forêts (DGEF), structure rattachée au Secrétariat Général, a pour mission de protéger, valoriser et prendre soin de l’Environnement et des ressources forestières. Elle est chargée de la conception et de la coordination des activités techniques conformément à la politique de l’Etat malagasy en matière d’Environnement et de gestion des ressources forestières ainsi que du suivi et du contrôle de leur exécution.
Elle coordonne les activités des Directions qui lui sont directement rattachées :
- La Direction de la Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables et des Ecosystèmes (DGRNE)
- La Direction de la lutte contre les Menaces Environnementales et du Contentieux Forestier (DMECF)
- La Direction de Reboisement et de la Gestion des Paysages et des Forêts (DRGPF)
Les Directions Inter-Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DIREDD) et les Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) représentent le Ministère au niveau des Régions. Elles sont rattachées au Secrétariat Général tout en ayant des liens hiérarchiques avec la Direction Générale de l’Environnement et des Forêts et la Direction Générale du Développement Durable. A ce titre, elles ont l’obligation de rendre compte respectivement aux deux Directeurs Généraux selon l’objet du dossier à traiter.
Elles sont chargées de la mise en œuvre de la politique environnementale, forestière et du développement durable au niveau des Régions, en relation avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, les ONG, les secteurs privés, les Associations, les Communautés de Base (COBA), les Services déconcentrés et décentralisés.
Les Circonscriptions de l’Environnement et des Forêts (CIREF) sont chargées de l’exécution opérationnelle des actions environnementales et forestières au niveau du groupement des Districts et assurent la coordination des activités des Cantonnements de l’Environnement et des Forêts (CEF) et des Triages de l’Environnement et des Forêts (TEF) relevant de leur ressort territorial. Elles sont également en charge des traitements des dossiers contentieux en matière environnementale et forestière.
Les Cantonnements de l’Environnement et des Forêts (CEF) et les Triages de l’Environnement et des Forêts (TEF) constituent les niveaux opérationnels de base du Ministère. Ils sont chargés de l’exécution des actions environnementales et forestières au niveau des Districts et des Communes.
Article 6 alinéas 1er et 2 - Pour les investissements, publics ou privés, visés à l’article 4, le permis environnemental constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux. Le permis environnemental est délivré par l’ONE, à l’issue d’une évaluation environnementale favorable de l’EIE, sur la base des avis techniques du CTE faisant suite à l’évaluation de l’EIE du projet et des résultats de l’évaluation par le public.
Pour les investissements, publics ou privés, visés à l’article 5, l’approbation du PREE constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux. L’approbation du PREE relève du ministère sectoriel concerné, sur la base de l’avis technique de sa Cellule Environnementale.
Article 23 - Un Comité Technique d’Evaluation ad’hoc (CTE) est constitué par l’ONE pour l’évaluation de chaque dossier d’EIE. Il est composé notamment de membres des Cellules Environnementales, représentant les ministères sectoriels concernés dans le processus d’évaluation environnementale, du Ministère chargé de l’environnement et de l'ONE.
Chaque membre de CTE participe à l’évaluation technique d’un dossier d’EIE, intègre notamment les dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le processus d’évaluation environnementale et émet l’avis technique y afférent.
L’ONE procède à l’évaluation administrative d’un dossier d'EIE, assure la coordination des CTE, dirige l’évaluation technique des EIE et établit le rapport d’évaluation y afférent, en tenant compte des avis techniques sus cités
Pour l’évaluation du dossier d’EIE, l’ONE peut, suivant la spécificité du dossier, faire appel à d’autres ministères ou organismes environnementaux concernés par le Projet, ou solliciter, en tant que de besoin, le service d’autres experts. Le représentant du Ministère chargé de l'Environnement a la charge de contrôler la conformité de l'évaluation technique.
Article 24 - Toute ou partie des attributions du CTE en matière d’évaluation peuvent être, éventuellement, déléguées aux communes ou à des structures décentralisées des lieux d’implantation de l’investissement, suivant un cahier des charges qui spécifierait les obligations techniques et administratives de chaque partie.
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Le choix des communes ou des structures décentralisées se fera notamment sur la base de leurs compétences propres, de leur structure administrative, de l’existence de services compétents dans leurs circonscriptions. En ce qui concerne les investissements situés en zones urbaines, les attributions environnementales des Communes définies dans ce Décret peuvent être transférées aux Fokontany par les autorités compétentes.
Article 33 - Pour les projets visés à l’article 4 du présent Décret, les travaux de suivi sont assurés conjointement par le Ministère chargé de l'Environnement, le Ministère de tutelle de l'activité concernée et l'ONE. La coordination du suivi de la conformité des Plans de Gestion Environnementale est assurée par l'ONE qui peut, en cas de nécessité dictée par la spécificité et l'envergure du projet, solliciter le service d’autres entités ou experts.
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Les travaux de contrôle sont assurés conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère de tutelle de l’activité concernée, qui peuvent, en cas de nécessité, solliciter l’appui technique de l’ONE. Pour les projets visés à l’article 5 du présent Décret, les travaux de suivi et de contrôle relèvent des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels concernés qui enverront les rapports y afférents au Ministère chargé de l’Environnement et à l’ONE. Dans tous les cas, les autorités locales des lieux d’implantation de ces projets seront associées aux travaux de suivi et de contrôle, et le cas échéant, les organismes environnementaux concernés par lesdits projets.