Madagascar statutory law - Conditions Préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
Madagascar
RÉSUMÉ
La faune sauvage ne dispose pas d'un statut juridique autonome. Selon le Code civil, il s’agit d’une res nullius qui n’appartient à personne mais est appropriable par tous, et la faculté de chasser ou de pêcher est réglée par des lois particulières. La faune sauvage terrestre et aquatique relevant du domaine de l'État ou des collectivités territoriales est considérée comme une ressource naturelle renouvelable, dont la gestion peut être déléguée aux communautés locales. Le Code de la Pêche qualifie les ressources halieutiques de patrimoine national devant être géré par l’État dans l’intérêt de la collectivité. Les produits de la faune et de la chasse sont qualifiés de produits forestiers et sont réputés ainsi appartenir à l’État (loi forestière).
Les propriétaires de terrains privés ont un droit de chasse et de pêche sur leurs terres mais ils sont tenus de respecter la réglementation relative à ces activités. Des droits réels sur la faune sauvage peuvent également être accordés par l’administration sous la forme de permis, d’autorisations ou de contrats (amodiations des territoires de chasse, délégations ou transferts de gestion des ressources naturelles), ainsi qu’à travers la reconnaissance des droits d’usage coutumiers. Dans les forêts domaniales et les aires protégées, les communautés locales bénéficient de droits d’usage à des fins de subsistance. Les communautés locales peuvent également bénéficier de droits économiques ayant notamment trait à la valorisation des forêts, des cours d’eaux et de la faune terrestre et aquatique, à condition d’être constituées en communautés de base (COBA), ou sous forme d’association/groupement ou coopérative (communautés de pêcheurs autochtones).
Des schémas d’aménagement du territoire sont prévus au niveau national, provincial, régional et communal, mais il ne s’agit pas, à ce jour, des principaux outils pour l’aménagement des zones de pêche et de chasse. Des plans d’aménagement des pêcheries, y compris pour les plans d’eau continentaux, sont élaborés à l’échelle de la région, de la commune ou du Fokontany par le Ministère de la Pêche. Il peut également décider de créer de parcs et réserves de pêche, et de déléguer la gestion des Aires de Pêche Gérées Localement (APGL) aux communautés de pêcheurs, ou d’établir un transfert de gestion de ressources halieutiques à des COBA. Des plans simples de gestion doivent être élaborés par les communautés locales pour ces zones. Pour la chasse, il n’est pas prévu de plan d’aménagement au niveau national ou local. Les zones de chasse font l’objet d’un aménagement dans le cadre des outils de gestion des aires protégées, des forêts et des transferts de gestion de ressources naturelles aux COBA. Les zones réservées à la chasse coutumière doivent notamment figurer dans les plans d’aménagement des aires protégées et des forêts ayant fait l’objet d’une délégation.
Pour les aires protégées, les forêts et les sites accueillant des transferts de gestion aux communautés locales, qui sont les zones principales de chasse, de pêche et d’écotourisme, la loi foncière prévoit un régime spécifique, qui n’a toutefois pas encore été défini. Si les communautés locales peuvent, sur le papier, être à l’initiative de la création d’une aire protégée, le régime applicable aux Aires Protégées Communautaires (APC) est encore incomplet, faute de prévoir le statut foncier des terrains et le statut des communautés. Les droits fonciers coutumiers sont reconnus à travers la notion de «propriété privée non titrée», qui permet aux personnes occupant des terres non encore immatriculées de faire une demande pour obtenir un certificat foncier auprès des communes.
La Charte de l'environnement prévoit l'obligation de l'État de partager équitablement les bénéfices liés à la gestion de l'environnement, mais il n'existe pas de textes fixant les modalités et mécanismes de partage de ces bénéfices.
Conditions préalables
Droits réels sur la faune sauvage
La faune sauvage ne dispose pas d'un statut juridique autonome. Selon le Code civil, il s’agit d’une res nullius qui n’appartient à personne mais est appropriable par tous, et la faculté de chasser ou de pêcher est réglée par des lois particulières. La faune sauvage terrestre et aquatique relevant du domaine de l'État ou des collectivités territoriales, est considérée comme une ressource naturelle renouvelable, dont la gestion peut être déléguée aux communautés locales. Le Code de la Pêche qualifie les ressources halieutiques de patrimoine national devant être géré par l’État dans l’intérêt de la collectivité. Les produits de la faune et de la chasse sont qualifiés de produits forestiers et sont réputés ainsi appartenir à l’État (loi forestière).
Les propriétaires de terrains privés ont un droit de chasse et de pêche sur leurs terres mais ils sont tenus de respecter la réglementation relative à ces activités. Des droits réels sur la faune sauvage peuvent également être accordés par l’administration sous la forme de permis, d’autorisations ou de contrats (amodiations des territoires de chasse, délégations ou transferts de gestion des ressources naturelles), ainsi qu’à travers la reconnaissance des droits d’usage coutumiers.
Dans les forêts domaniales et les aires protégées, les communautés locales bénéficient de droits d’usage à des fins de subsistance. Le Code des Aires Protégées donne une définition des communautés locales riveraines, et prévoit que les droits d’usage soient exercés dans le cadre d’une convention de gestion communautaire, qui définit notamment les bénéficiaires, les zones, les produits pouvant être prélevés. L’exercice des droits d’usage reste néanmoins soumis à l’obtention des permis ou autorisations émanant des autorités compétentes.
Pour les forêts domaniales, il n’y a pas de définition des communautés locales, les termes employés varient selon les textes (collectivités rurales/membres des Fokontany/populations rurales/populations locales riveraines). Les droits d’usage sont exercés de manière libre ou dans le cadre d’une convention lorsque la forêt a fait l’objet d’une délégation ou d’un transfert de gestion.
Les communautés locales peuvent également bénéficier de droits économiques ayant trait à la valorisation de certaines ressources naturelles comme les forêts, les cours d’eaux, ou la faune terrestre et aquatique, à condition d’être constituées en communautés de base (COBA). La création d’une COBA est régie par le décret n°2000-027, et implique de regrouper les habitants d’un même hameau/village/groupe de villages au sein d’une entité dotée de la personnalité juridique, d’organes de gestion et d’un règlement intérieur fondé sur le droit coutumier (Dina). Des avantages économiques sont, en principe, accordés aux COBA pour la commercialisation des ressources et produits dérivés, mais la loi devant les instituer reste encore à adopter. Des droits économiques peuvent également être accordés aux communautés de pêcheurs autochtones, à condition qu’elles soient constituées sous forme de COBA ou d’association/groupement/coopérative et qu’elles soient reconnues par le Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture (décret 2016-1352 et arrêté n° 29211/2017). Ici le terme «autochtone» est employé comme un synonyme de communauté locale. En effet, à Madagascar, la doctrine s’accorde à dire qu’il n’y a pas de population qualifiée d’«autochtone» au sens de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ainsi, on utilise généralement les termes de «population locale» ou «communautés de base».
Les communautés locales bénéficient également d’une représentation institutionnelle, à travers le Fokonolona, qui leur permet notamment d’élaborer des Dina, c’est-à-dire des règles coutumières organisant la vie en société, fixant les droits et devoirs de chacun, et qui peuvent concerner de nombreux domaines. La Constitution consacre le Fokonolona comme base du développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale, mais le statut et la définition exacte du Fokonolona ne sont pas déterminés par les textes. Le décret n°2007-151 le définit tout simplement comme les habitants du Fokontany.
L’égale représentation des hommes et des femmes n’est pas expressément prévue par les textes, mais tous les habitants qui sont majeurs peuvent participer à l’adoption des Dina à la majorité des membres ou être membre d’une COBA, sans discrimination de genre.
Plan d'aménagement des terres et des eaux intérieures
L’adoption de schémas d’aménagement du territoire à l’échelle nationale, provinciale, régionale et communale est prévue par la loi n° 2015-051 mais leur portée s’avère encore incertaine, faute de précision sur les compétences des collectivités territoriales pour édicter des prescriptions relatives à l’utilisation des terres inscrites sur les schémas régionaux et communaux.
Des plans d’aménagement des pêcheries, y compris pour les plans d'eau continentaux, doivent être élaborés, de manière participative, par le Ministère en charge de la Pêche, et adoptés par décret (Code de la Pêche, décret n°2016-1352). Ces plans peuvent être élaborés à différents niveaux, comme la région, la commune ou le Fokontany. Le Ministère peut également décider de la création de parcs et réserves de pêche qui doivent être gérés selon un cahier des charges, et s’inscrire dans un plan d’aménagement des pêcheries (décret n°2016-1352). Des Aires de Pêche Gérée Localement (APGL) peuvent également être établies dans le cadre des transferts de gestion des ressources halieutiques (TGRH) aux COBA (arrêté 29211/2017). Des plans de gestion simple doivent être élaborés par les communautés de pêcheurs, avec l’appui de l’administration régionale. Les APGL ne peuvent être instituées que dans les zones qui disposent d’un plan d’aménagement des pêcheries.
Pour la chasse, il n’est pas prévu de plan d’aménagement au niveau national ou local. L’aménagement des zones de chasse se fait essentiellement dans le cadre des aires protégées, des forêts et des sites accueillant des transferts de gestion aux COBA. La création de réserves de chasse n’est pas non plus envisagée dans la réglementation actuelle sur la chasse (ordonnance n°60-126 et son décret d’application), elle se retrouve uniquement dans le décret n°47-2254 datant de l’époque coloniale et l’arrêté n°4355/97 sur les zones sensibles.
Les transferts de gestion (TG) aux COBA sont mis en place dans les limites des terroirs coutumiers établis sur le domaine de l’État ou des collectivités territoriales. La liste des ressources transférables est normalement fixée par un texte réglementaire, qui reste à adopter. Les conditions de mise en place et de gestion varient selon que les TG sont effectués sur la base de la seule loi GELOSE (TG dits «GELOSE»), ou des décrets pris en application de la loi mais qui n’en reprennent que partiellement les conditions. C’est le cas des TG basés sur le décret n°2001-122 relatif à la gestion contractualisée des forêts (TG dits «GCF») ainsi que sur l’arrêté n°29211/2017 relatif aux ressources halieutiques (TG dits «RH»). La loi GELOSE n’exige pas de plan d’aménagement mais seulement l’adoption d’un contrat de gestion et d’un cahier des charges, alors que les deux textes réglementaires prévoient l’élaboration de plans de gestion simple par les COBA.
Les aires protégées sont créées sur des territoires terrestres ou marins qui présentent une valeur particulière (biologique, naturelle, esthétique, culturelle, etc.) et classées en fonction de leur vocation, objectifs de gestion et statut foncier. Elles sont instituées par un décret pris en Conseil de Gouvernement, à l’issue d’une procédure en plusieurs étapes définie par le décret n°2017-415, comprenant notamment l'institution d'une protection temporaire et l’engagement des parties prenantes. Un plan d’aménagement et de gestion (PAG) de l’aire protégée doit être établi par le promoteur, et validé par le Ministère en charge des Aires Protégées (aires protégées publiques). Le PAG doit intégrer les modalités d’exercice des droits d’usage coutumiers de la convention de gestion communautaire, et donc le zonage défini pour la chasse coutumière. Il doit tenir compte des autres outils de gestion pouvant exister à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire protégée (notamment ceux adoptés dans le cadre des TG). Les aires protégées doivent s’inscrire dans les schémas régionaux d’aménagement du territoire et elles font l’objet d’une coordination au niveau national, via le Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM).
Les forêts peuvent être soumises à un régime forestier spécifique, soit de manière automatique (liste fixée par arrêté du Ministre chargé des Forêts, qui reste encore à adopter) soit par décision du Ministre en charge des Forêts, après avis d’une commission forestière (décret n°2005-849). Dans ces forêts, des règles spécifiques de protection, de gestion et d’exploitation s’appliquent. Pour les forêts de l’État, la gestion se fait conformément au Plan Directeur Forestier National (PDFN), élaboré de manière participative et publié par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Un plan d’aménagement est requis pour toutes les forêts publiques et privées (décret 98-782). Pour les forêts des collectivités territoriales et des établissements publics, le régime reste à établir. Certains périmètres des forêts peuvent être soumis à un régime spécial de protection lorsqu’ils présentent par exemple un intérêt écologique, social ou culturel. Cette soumission se fait soit par une procédure d’expropriation soit par une convention entre l’administration forestière et le propriétaire concerné. Les critères de classification et les règles de gestion de ces périmètres sont fixés par voie réglementaire, mais le texte reste à adopter. Certaines zones forestières identifiées comme sensibles par la réglementation forestière (arrêté n°18177-2004) ont été dotées d’un régime de protection temporaire. Leur gestion peut être déléguée par l’administration forestière, avec élaboration d’un plan d’aménagement par le délégataire (décret n°2013-785).
Pour la création des aires protégées, la soumission au régime forestier ou la création des parcs et réserves de pêche, une étude d’impact environnemental est exigée. Elle doit être réalisée conformément à la réglementation environnementale (décret n°99-954 sur la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ou «MECIE»).
Régimes fonciers
Selon la loi foncière n°2005-019, les terres peuvent relever soit du domaine public de l’État et des collectivités territoriales (loi °2008-013) ou du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public (loi n°2008-14); soit appartenir aux personnes privées; soit constituer des «aires à statut spécifique de protection» soumises à un régime foncier spécifique. Cette dernière catégorie comprend notamment les aires protégées, les forêts, et les terrains accueillant des transferts de gestion ou «TG» (loi GELOSE, etc.). Faute d’une loi établissant ce régime foncier spécifique prévu par la loi de 2005, le statut de ces trois types de terres reste, à ce jour, non défini.
Les aires protégées peuvent être créées sur le domaine de l’État ou des collectivités territoriales (aires protégées publiques), sur des propriétés privées (aires protégées agréées) ou sur une combinaison de propriétés publiques et privées (aires protégées mixtes). La création d’une aire protégée peut être initiée par l’État, un promoteur privé, les collectivités territoriales ou les communautés locales. La réglementation sur les Aires Protégées Communautaires (APC) apparaît toutefois incomplète, puisqu'elle ne prévoit ni le statut des communautés ni le statut foncier des terrains. Pour les aires protégées mixtes, des lettres d’engagements des propriétaires de terrains privés (titrés ou non titrés) doivent être obtenues et authentifiées par les communes les plus proches du site. L’immatriculation du site d’implantation de l’Aire Protégée est obligatoire pour les terrains appartenant à l'État (domaine privé). Les TG dits GELOSE peuvent porter sur les ressources comprises dans les terroirs des communautés sur le domaine de l’État ou des collectivités territoriales. La liste exacte des ressources susceptibles de faire l'objet d'un TG doit être fixée par décret mais le texte reste à adopter (loi GELOSE).
La Constitution garantit le droit de propriété sans discrimination fondée sur le sexe. Depuis 2005, la loi permet la reconnaissance de la propriété privée non titrée pour les personnes qui occupent de manière réelle, évidente et permanente un terrain n’ayant pas encore fait l’objet d’une immatriculation, pourvu que l’occupation (personnelle ou collective) soit conforme aux usages du moment et du lieu ainsi qu’à la vocation du terrain (loi n° 2005-019). Les personnes peuvent obtenir un certificat foncier valant titre de propriété auprès des communes lorsque ces dernières disposent d’un guichet foncier (loi n° 2006-031). La propriété privée collective ne peut être obtenue que pour les collectivités territoriales décentralisées et les groupements d’occupants de nationalité malagasy régulièrement constitués, selon des modalités spécifiques définies par la loi n°2005-019. Avant cette réforme de 2005, il existait aussi une procédure de sécurisation foncière relative (SFR) pour les droits constatés dans le cadre des TG de la loi GELOSE. Celle-ci permettait de faire établir par les services fonciers les références des parcelles, les occupants, les immeubles compris sur le terroir de la communauté de base ainsi qu’un plan parcellaire avec la délimitation topographique des parcelles (décret n°98-610). Cette procédure constituait une première étape vers l’immatriculation collective des parcelles, mais elle n'était pas obligatoire.
La création des aires protégées, des zones forestières, des sites de transferts de gestion et des zones de pêche peut s’accompagner de procédures de reconnaissance et cartographie des droits d’usage et droits fonciers coutumiers mais ce n’est pas systématiquement le cas et ces procédures ne font pas toujours intervenir les services fonciers de l'État. Pour les aires protégées, le promoteur doit mener des consultations auprès des autorités locales (région, district, commune, Fokontany) et traditionnelles, des communautés de base, des populations locales, de la société civile, etc.
Le décret n°99-954 sur la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) exige la réalisation d'enquêtes et de consultations publiques pour les projets d'une certaine envergure mais n'exige pas expressément le consentement des communautés locales et n'encadre pas les modalités de représentation de ces dernières (principalement assurée à travers le Fokolonona).
La Charte de l'environnement prévoit l'obligation de l'État de partager équitablement les bénéfices liés à la gestion de l'environnement, mais il n'existe pas de textes fixant les modalités et mécanismes de partage de ces bénéfices.
Cadre institutionnel relatif aux conditions préalables
Cadre institutionnel
Pour l’octroi des droits réels sur la faune sauvage, les principaux acteurs au niveau national sont le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, et le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), et notamment la Direction Générale de la Gouvernance Environnementale (DGGE) ainsi que la Direction chargée de la Gestion des Aires Protégées, des Ressources Naturelles renouvelables et des Écosystèmes (DAPRNE) qui dispose d’un Service chargé de la Conservation de la Biodiversité et des Écosystèmes, et d’un Service chargé de la Gouvernance des Aires Protégées.
Au niveau local, les acteurs impliqués sont notamment les gestionnaires des aires protégées et les services déconcentrés des ministères précités, notamment les Directions Inter-Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DIREDD) et les Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD). Les communes interviennent également dans les transferts de gestion des ressources naturelles aux COBA réalisés en vertu de la loi GELOSE. Elles sont chargées d’instruire la demande (enquête sur les lieux en collaboration avec les services déconcentrés de l'administration), d’approuver le transfert de gestion (par une décision du Conseil communal) et d’authentifier la demande (la requête de la COBA est signée par le maire avant d’être transmise à l’autorité administrative).
En matière d’aménagement du territoire, les compétences sont réparties entre l'État, qui définit et met en œuvre la politique nationale d’aménagement du territoire et les collectivités territoriales décentralisées qui sont chargées de la mise en œuvre des actions d’aménagement sur leur territoire et de l’élaboration des outils de planification territoriale les concernant (schémas d’aménagement régionaux et communaux).
Concernant les études d’impact environnemental, chaque ministère sectoriel dispose en principe d’une cellule environnementale et il existe également un guichet unique: l'Office National pour l'Environnement (ONE), sous tutelle du Ministère en charge de l'environnement. Il est chargé de conduire la procédure et de délivrer les permis environnementaux. Il est également responsable de la cartographie des zones sensibles de Madagascar.
En matière de foncier, il existe deux niveaux de compétence :
- la gestion des domaines et des titres privés par l’administration étatique foncière et domaniale, et notamment la Direction des Domaines et de la Propriété Foncière (DDPF);.
- la gestion par la commune, qui comprend la mise en place d’un plan local d’occupation foncière recensant l’ensemble des propriétés immatriculées, le domaine privé et le domaine public ainsi que d’un guichet foncier assurant la procédure de reconnaissance de la propriété privée non titrée.
Coordination et coopération institutionnelles
En matière d’aménagement du territoire, une Commission interministérielle est prévue pour assurer la cohérence des politiques, outils et actions sectorielles liées à l'aménagement du territoire, mais sa composition reste à définir. Des comités sont prévus au niveau communal, régional et provincial afin d’assurer la participation des parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils d'aménagement du territoire.
La Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar (SPAM) assiste le Ministère en charge des aires protégées pour l’élaboration et la coordination de la politique de développement des aires protégées. Elle regroupe les acteurs ministériels et les principales parties prenantes, dont les différents gestionnaires des aires protégées.
En matière de forêt, la réglementation prévoit la création de commission forestière locale au niveau de chaque Circonscription Régionale de l'Environnement et des Forêts (CIREF). Elle regroupe des représentants de toutes parties prenantes du secteur forestier, y compris des associations villageoises, des COBA et des ONG. Sa composition exacte est fixée par le décret de 2005-849.
En matière d’environnement, il existe un Comité Interministériel de l'Environnement chargé notamment d’assurer l’intégration de l’action environnementale dans les politiques sectorielles. L’ONE est également chargé d’assurer la collaboration des ministères, services déconcentrés et collectivités territoriales aux procédures d’études d’impact environnemental.
En matière foncière, des instances sont prévues pour régler les conflits liés aux usages superposés, comme le Comité Interministériel Foncier-Forêts (CIFF) ou le Comité Interministériel des Mines et des Forêts (CIMF).
Délégation de pouvoirs
La possibilité de déléguer la gestion des aires protégées à des personnes physiques ou morales de droit public et privé est consacrée aussi bien par la Charte de l'environnement, le Code des aires protégées (COAP) et le décret n°2013-785 relatif à la délégation de gestion des forêts de l’État.
Les communautés locales peuvent initier et gérer les Aires Protégées Communautaires (APC) qui peuvent être constituées sur le Monument Naturel (MONAT), le Paysage Harmonieux Protégé (PHP), la Réserve Spéciale (RS) et la Réserve de Ressource Naturelle (RRN) (Art. 2 COAP). L'article 25 du COAP n'exclut pas toutefois la possibilité pour les communautés locales de gérer les aires protégées publiques qui comprennent les Réserves Naturelles Intégrales (RNI), les Parcs Nationaux (PN), les Parcs Naturels (PNAT) et les Réserves Spéciales (RS).
Les transferts de gestion (TG) aux COBA peuvent porter sur les ressources comprises dans la zone de protection de toutes les aires protégées qui est obligatoire pour les RNI, PN, PNAT et RS, la zone tampon et la zone périphérique (art. 201 Décret d'application du COAP).
Le Code de la Pêche donne mandat à l'autorité compétente en charge de la Pêche de déléguer la gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques aux communautés locales constituées en associations ou fédérations légalement constituées. La procédure de délégation de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques est fixée par l'arrêté n°29211/2017, qui prévoit notamment le suivi et la supervision des activités effectuées par le groupement des pêcheurs.