MDG - BB - Coordination et coopération institutionnelles
CONDITIONS PREALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF AUX CONDITIONS PRÉALABLES
COORDINATION ET COOPÉRATION INSTITUTIONNELLES
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Article 2.- Le CNPCN est un organe consultatif qui a pour mission d’assurer la mise en
œuvre de la Convention sur le Patrimoine Mondial et l’harmonisation des programmes et
activités de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, naturel et
subaquatique implanté sur le territoire malagasy.
A cet effet, il est notamment consulté pour donner son avis sur :
- l’orientation générale des actions à entreprendre dans le cadre la Convention concernant
la protection du Patrimoine Mondial Culture et Naturel ;
- l’inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel susceptibles d’être inscrits sur la
liste indicative du Patrimoine mondial ;
- les projets de protection, de conservation et de mise en valeur des biens inscrits sur
l’inventaire ci-dessus ainsi que les biens actuellement classés Patrimoine mondial ;
- l’affectation des financements extérieurs destinés aux projets de protection, de
conservation et de mise en valeur des biens classés Patrimoine Mondial, des biens
inscrits ou classés Patrimoine National et des biens susceptibles d’être inscrits ou classés
Patrimoine National ;
- la réalisation de certains projets ou opérations intéressant le Patrimoine National.
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Article 5.- Le Comité se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session
extraordinaire en cas de besoin ou à la demande du tiers de ses membres.
La première session ordinaire se tient au cours du premier trimestre. La seconde session
ordinaire a lieu au cours du dernier trimestre.
Article 6.- Toute convocation aux réunions du Comité et comporte l’ordre du jour de la
réunion et est accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à l’attention
du Comité.
Elle est signée par le Coordonnateur National et notifiée, par tous moyens justifiant sa
réception, à tous les membres du Comité dix (10) jours francs au moins, avant la tenue de la
réunion.
Pour les sessions extraordinaires, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être toutefois
inférieur à un (1) jour franc.
Article 7.- Le CNPCN ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice assiste à la réunion.
Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite pour les
sessions ordinaires, la délibération prise après une seconde convocation, à trois (03) jours
au moins d'intervalles, est valable, quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
Pour les sessions extraordinaires, si le quorum n'est pas atteint après une première
convocation régulièrement faite, la délibération prise le deuxième jour de session demeure
valable quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 8.- Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par un membre désigné par le
Coordonnateur National au cours de la première réunion du Comité.
Le secrétaire ainsi désigné est chargé de l'établissement du procès-verbal qui doit être
rédigé définitivement au plus tard 48 heures après la fin de la session.
Le procès-verbal de séance doit, en outre, comporter le texte complet des points discutés et
les recommandations et/ou avis adoptés par le Comité.
Les procès-verbaux des séances du Comité sont conservés par ordre chronologique sur un
registre tenu par le secrétaire.
Article 9.- Le Coordonnateur National du Comité est chargé de coordonner et superviser les
activités du Comité dans le cadre de la réalisation de ses missions.
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Article 16 - il est créé une Commission interministérielle de l’aménagement du territoire chargée notamment de :
- veiller à la cohérence entre la politique nationale d’aménagement du territoire et les autres politiques sectorielles, notamment les plans de développement économique et social et les politiques sectorielles;
- proposer les moyens et les mesures de mise en œuvre des programmes d’aménagement du territoire adoptés au niveau du Gouvernement en cohérence avec les orientations du Conseil National de l’Aménagement du Territoire;
- coordonner les actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire telles que prévues par les outils de planification territoriale;
- s’assurer du respect de l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la mise en œuvre de ces actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire;
- veiller à l’application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et des divers outils de planification territoriale.
Article 18 - La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Interministérielle de l’Aménagement du Territoire sont déterminées par voie réglementaire.
Article 19 - Il est créé des comités provincial, régional et communal de l’aménagement du territoire correspondant respectivement aux échelons provincial, régional et communal.
Article 20 - A leur niveau respectif, les Comités prévus à l’article précédent sont chargés de :
- assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des outils de planification territoriale en collaboration avec l’Observatoire du Territoire prévu à l’article 66 de la présente loi;
- porter assistance aux autorités locales respectives dans les actions d’aménagement du territoire;
- faire remonter les problèmes non résolus localement et nécessitant l’intervention de la Commission interministérielle prévue à l’article 16 de la présente loi;
- assurer l’animation et la synergie permanente des actions qu’ils effectuent;
- émettre des propositions et orientations en ce qui concerne la vision d’aménagement de leur territoire respectif.
Article 21 - Outre les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Services Techniques Déconcentrés, le Comité comprend en son sein des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile acteurs de l’aménagement du territoire.