MDG - AC - Régime foncier
CONDITIONS PREALABLES
Madagascar / Conditions préalables
CONDITIONS PRÉALABLES
RÉGIME FONCIER
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Article 29 - Les zones ayant une forte concentration de mangroves, de récifs coralliens, de forêts littorales ou les zones ayant une forte productivité et riches en espèces endémiques et/ou menacées, protégées peuvent être mis sous statut de réserve de pêche.
Article 25 alinéa 2 - Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou privé des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public, peuvent être classées en Aire Protégée lorsque leurs composantes telles que la faune, la flore, le sol, les eaux, et en général le milieu naturel, présentent une sensibilité du point de vue biologique ou une qualité particulière représentative de la biodiversité ou de l’écosystème malgache.
Article 26 - Un espace présentant des caractéristiques décrites à l’article 25 alinéa 2 et situé sur une propriété privée peut être agréé en tant qu’Aire Protégée à la requête du propriétaire. Les modalités d’agrément relatives à l’Aire Protégée privée sont fixées par voie réglementaire.
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Article 258 alinéa 1er (extrait) - Le propriétaire de l'Aire Protégée privée peut déléguer la gestion du site à des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé. […].
Les forêts de l'Etat peuvent être gérées en régie.
L'Etat peut déléguer la gestion de ses forêts à d'autres personnes publiques ou privées.
Article 36 alinéa 1er (extrait) - Le Ministère chargé des Aires Protégées, après consultation avec des différents départements ministériels techniques concernés, des différentes Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que des communautés locales, peut déléguer la gestion d'une ou plusieurs Aires Protégées à des personnes morales de droit public ou privées [...].
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Article 19 (extrait) - Le Paysage Harmonieux Protégé vise à:
- [...];
- promouvoir les modes de vie durables et les activités économiques en harmonie avec la nature ainsi que la préservation de l’identité socioculturelle et des intérêts des communautés concernées.
Article 20- Sont règlementés dans un Paysage Harmonieux Protégé, les prélèvements de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables y compris la pêche traditionnelle et artisanale selon un système de zonage permettant l’exploitation par rotation.
Article 21 (extrait) - La Réserve de Ressources Naturelles est conçue pour:
- [...];
- utiliser les ressources naturelles renouvelables dans l’intérêt de la population locale.
Article 23- Sont règlementés dans une Réserve de Ressources naturelles, les prélèvements de ressources naturelles selon les prescriptions du plan d’aménagement et de gestion qui intègrent les règles traditionnelles de gestion et celles de la gestion durable.
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Article 2 alinéas 1 à 2 - La participation du public à l’évaluation environnementale peut être définie comme
étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision.
Elle a pour objectif d’informer le public concerné par le projet sur l’existence du projet et de recueillir ses avis à ce propos.
Article 143 - Des consultations publiques à différents niveaux doivent être initiées en vue notamment de :
- restituer et valider les délimitations définies dans le schéma global d’aménagement ;
- prendre en compte les intérêts des populations cibles dans le plan d’aménagement et de gestion en ce qui concerne notamment le zonage, l’utilisation des ressources naturelles, la gouvernance et les limites de l’Aire Protégée ainsi que la gestion du site. Les consultations doivent aussi traiter les aspects fonciers et les droits coutumiers;
- définir les restrictions causées par la création de l’Aire Protégée;
- identifier d’une manière concertée les mesures de compensation et des bénéficiaires liées à la restriction d’accès aux ressources naturelles selon les exigences du cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde et de la directive technique sur le plan de sauvegarde social.
Article 144 - Les consultations publiques sont initiées et à la charge du promoteur de l’Aire Protégée. Elles visent notamment les autorités territoriales à différents niveaux (Province, Région, District, Commune, Fokontany) et traditionnelles, les communautés de base, les associations, la société civile, les populations locales, les femmes et les personnes vulnérables affectées par le projet de création de l’Aire Protégée, les opérateurs économiques et autres acteurs locaux.
Les résultats des consultations, négociations ou engagements doivent être consignés dans les procès-verbaux qui sont présentés dans le document de création définitive de l’Aire Protégée.
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Annexe à la loi portant refonte du code des aires protégées - Enoncé de Politique de gestion des aires protégées - Principe opérationnel -
"Les Aires Protégées sont identifiées en consultation avec les ministères concernés et les autorités territoriales, les populations locales et les autres intervenants"
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Article 2 alinéa 1 (extrait) - Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est applicable à l’ensemble des terrains, urbains comme ruraux […] appropriés selon les coutumes et les usages du moment et du lieu.
Article 4.- Au sens de l'article premier ci-dessus, sont susceptibles de certification foncière .
les terrains urbains et ruraux, non immatriculés, ni cadastrés objets d'une occupation de type agricole d'au moins cinq (5) ans au jour de la demande de certification foncière ; les terrains réellement occupés et mis en valeur depuis au moins cinq (05) ans incluant un délai raisonnable de mise en jachère temporaire.
Article 7.- Sont exclus du champ d'application du présent décret :
les terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, d'une collectivité décentralisée ou d'une personne morale de droit public ; toutes les zones économiquement ou spécifiquement réservées, notamment les zones industrielles, les sites touristiques, les Zones d'Aménagement Foncier légalement constituées, les Aires de Mise en Valeur Rurale, les Aires protégées
Article 2.- Fait partie des propriétés foncières privées non titrées, au sens de la présente loi, l'ensemble des terrains urbains et ruraux qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés et qui sont appropriés par le moyen d'une occupation qui consiste en une emprise, personnelle ou collective, réelle, publique et continue, selon les usages du lieu et du moment à travers une exploitation de type agricole
L'occupation des terrains cités ci-dessus doit être d'une durée d'au moins cinq (05) ans au jour de la demande de certification foncière.
Article 9. - Le demandeur doit être une personne physique jouissant de la pleine capacité juridique et être de la nationalité malagasy
Article 12.- La procédure de reconnaissance de droit de propriété sur les terrains non titrés occupés doit être publique et contradictoire
A cette fin, des mesures de publicité doivent être prises pour permettre à toute personne intéressée d'émettre des observations ou de former d'éventuelles oppositions. Lesdites mesures consistent notamment, en avis apposés sur les panneaux d'affichage de la Commune et des Fokontany concernés
Article 24.- Le titulaire de permis minier sur un périmètre minier situé dans une propriété foncière privée non titrée doit, avant la réalisation de toute activité se rapportant à des recherches ou exploitations minières autorisées par son permis, avoir obtenu l'accord écrit dûment légalisé du titulaire de certificat foncier au sens du présent texte, sans préjudice des droits et obligations prévus par le Code Minier
Cette disposition profite également aux occupants qui n'ont pas encore obtenu de certificats fonciers, mais qui en remplissent les conditions telles que définies par la présente loi.
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Article 6 (extrait) - La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe [...].
Article 34 alinéa 1 - L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et avec une juste et préalable indemnité.
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Article 76 alinéa 3 - Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon du Paysage Harmonieux Protégé les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que les activités d’agricultures ou pastorales, les activités de collecte ou de transformations des produits forestiers ou autres, les activités de pêches, les activités touristiques.
Article 81 - Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon de la Réserve de Ressources Naturelles les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que les activités d’agricultures ou pastorales, les activités de collecte ou de transformations des produits forestiers ou autres, les activités de pêches, les activités touristiques. Ces différentes activités économiques initiées dans la Réserve de Ressources Naturelles doivent se conformer à la législation en vigueur régissant le secteur d’activité concerné et aux dispositions du décret MECIE.
Article 191 - L’objectif principal de gestion de la zone tampon est la limitation des pressions sur le noyau dur afin de préserver les valeurs et l’intégrité écologique de l’Aire Protégée.
Pour les catégories V (Paysage Harmonieux Protégé) et VI (Réserve des Ressources Naturelles), la zone tampon vise aussi les utilisations multiples des ressources naturelles dans l’intérêt de la population locale ou la promotion des activités économiques en harmonie avec la nature. Toutefois, ces activités ne doivent pas compromettre la réalisation des objectifs de gestion de l’Aire Protégée tels que définis dans les 19 et 21 du COAP.
Article 46 alinéa 5 - Il (Plan d'aménangement et de gestion de l'aire protégée) comporte un plan de zonage complet indiquant le noyau dur d’un ou plusieurs tenants, la zone tampon et ses subdivisons potentielles: Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC), Zone d’Utilisation Durable (ZUD), Zone de Service (ZS) ou Zone affectée à d’autres activités autorisées ainsi qu’une analyse de l’impact des activités menées dans ces zones sur l’Aire Protégée y compris, si nécessaire, la zone de protection et la zone périphérique selon les statuts.
Article 47 alinéa 2 - Le plan de zonage et le règlement intérieur doivent faire l’objet d’une large publicité.
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Article 3 alinéas 1er et 2 - La Commission SAPM se réunit régulièrement trois par an et autant de fois que les circonstances l'exigent et sur convocation de son président.
La Commission SAPM peut faire appel à la collaboration du Comité ad'hoc au sein des Départements ministériels concernés notamment, le Comité Interministériel Mines Forêts, de la Commission Environnement Pêche, de la Commission Environnement -Pétroloe, des Cellules Environnementales des Ministères, de CNE, de la CIME et de la Commission Forestière et du CSPN. Elle peut également s'appuyer sur des organes existants oeuvrant dans le domaine de la création et la gestion des Aires Protégées.
Article 1er alinéas 2 et 2 - Le Comité est un organe consultatif et de recours pour les services déconcentrés.
Il peut être amené à proposer des mesures pour la prévention et le rétablissement des situations conflictuelles et litigieuses. Il a notamment pour mission de veiller à l’harmonisation et à l’application des textes en vigueur.
Article 141 alinéas 2 et 3 - Les sources des conflits sont notamment liées à l’affectation du sol touchée par le schéma global d’aménagement où les zones d’implantation des projets de développement sont incompatibles (partiellement ou totalement) au zonage potentiel et aux objectifs de gestion de l’Aire Protégée en cours de création.
Le règlement de conflit est basé sur les négociations de l’affectation de la zone concernée entre le promoteur du projet de développement et le promoteur de l’Aire Protégée. Il est initié par l’Administration en charge des Aires Protégées avec les départements ministériels concernés.
Article 142 - Le processus de négociation et de recherche de solutions peut durer jusqu’à la création définitive de l’Aire Protégée.
Le Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée touchée par des conflits d’utilisation ou d’affectation d’espace doit intégrer les résultats des différentes négociations.
Article 30 - La nature et les dimensions des produits exploitables, les règles d'exploitation applicables à chacun d'eux et les conditions à remplir par les titulaires de permis d'exploitation sont consignés dans un cahier des charges.
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Article 16- L’Etat doit partager équitablement les coûts et bénéfices de la gestion de l’environnement et assurer un système de recours en cas de conflit ou de non-respect des principes invoqués dans la présente Charte.
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Article 115 alinéa 3 - En application des dispositions de l’article 48 du COAP sur le cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde, le Plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS)
doit être établi et mis en oeuvre durant les phases respectivement de création et de gestion d’une Aire Protégée. Le Plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS) a pour objectif d’établir un cadre permettant aux Personnes Affectées par le Projet (PAP) de création de l’Aire Protégée de participer aux processus de gestion de l’Aire Protégée, à la détermination des mesures pour réduire les impacts sociaux des restrictions d’accès aux ressources, ainsi qu’au programme de suivi - évaluation y afférent.
Le PGESS fait partie intégrante du Cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée. Des consultations du public et surtout celles des communautés locales touchées par le projet de création de l’Aire Protégée doivent être réalisées dans le processus d’établissement des documents pour l’EIE. Le PGESS doit aussi faire état des résultats des consultations et refléter la prise en compte des préoccupations et propositions exprimées. Il doit être établi et mis en oeuvre selon les prescriptions notamment du Standard et norme pour l’élaboration et exécution des plans de sauvegarde sociale dans le cadre de la création ou d’extension d’Aire Protégée.