MDG - Statutory law - Santé animale
SANTÉ ANIMALE
Madagascar
RÉSUMÉ
La santé animale est essentiellement régie par la loi n°2006-030 sur l’élevage, qui définit les principales règles concernant la médecine et la pharmacie vétérinaire, le contrôle des maladies et la police sanitaire. Ces règles sont complétées par des décrets dont la plupart sont antérieurs à la loi, ce qui induit certaines incertitudes et incohérences.
Tous les vétérinaires, qu’ils exercent à titre privé ou dans l’administration publique, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre National des Docteurs-vétérinaires de Madagascar (ONDVM). La médecine vétérinaire, la chirurgie des animaux, la pharmacie vétérinaire et l’ouverture d’un laboratoire vétérinaire sont des activités réservées aux vétérinaires, avec des exceptions limitativement prévues par la loi n°2006-030. A Madagascar, il existe également un organisme pour réglementer la profession de para-professionnel vétérinaire (GGPVM), laquelle regroupe pour l’instant essentiellement des techniciens et assistants en matière d’élevage. Il n’y a pas de statut légal pour les travailleurs communautaires en santé animale.
La déclaration des maladies réputées contagieuses est obligatoire. Lorsqu’un cas est confirmé, le Ministre de l’Élevage peut prendre des mesures sur tout ou partie du territoire pour réglementer la circulation des animaux, ordonner la désinfection, ou la destruction des animaux. Des mesures peuvent également être prises au niveau local, dans le cadre d’un arrêté portant déclaration d’infection. Il n’existe pas encore de système d’assurance ou de mécanisme d’indemnisation pour les propriétaires d’animaux, même lorsqu’ils vivent exclusivement de l’élevage. Pour les mesures de prophylaxie collective, comme les campagnes de vaccination du Ministère de l’Élevage, les coûts sont en revanche à la charge de l’État.
L’élaboration de plans d’urgence et d’intervention pour répondre aux épizooties n’est pas prévue par les principaux textes sur la santé animale, et relève pour l’instant uniquement du cadre juridique relatif à la gestion des risques et des catastrophes.
L’importation et l’exportation des animaux et produits d’origine animale est encadrée par un système de permis et autorisations, ainsi que par des inspections vétérinaires au niveau des ports et aéroports
La fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de médicaments vétérinaires sont des activités réglementées, qui nécessitent des qualifications et autorisations spécifiques. Il n’existe en revanche pas d’obligations en matière de pharmacovigilance.
Réglementation de la profession vétérinaire
Dispositions générales
Le vétérinaire est défini comme la personne qui exerce la médecine vétérinaire, elle-même définie comme la science qui porte sur le rétablissement et la conservation de la santé des animaux et la protection des consommateurs vis-à-vis des produits d’origine animale.
Le para-professionnel vétérinaire est défini comme une personne habilitée à exercer certaines missions sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire.
Il n’y a pas de statut légal pour les travailleurs communautaires en santé animale. Des ONG telles que Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) ont mis en place dans certaines régions des réseaux d’agents communautaires de santé animale (ACSA), sous forme d’associations. Ces agents n'ont pas de statut légal: ils exercent dans le cadre d’une convention annuelle tripartite conclue avec un vétérinaire et le maire de la commune. D’autres agents interviennent également sans avoir de statut bien défini: il s’agit par exemple des «auxiliaires» qui travaillent avec les vétérinaires privés ou des «vaccinateurs villageois» formés par les associations d’éleveurs et fédérations paysannes.
Il existe un Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar (ONDVM) et un Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires (GPPVM), qui est rattaché à l’ONDVM.
C’est la loi n°2006-030 sur l’élevage qui définit les principales règles concernant la médecine vétérinaire et les organismes que sont l’ONDVM et le GPPVM. Il faut toutefois noter que l’ONDVM reste régi par le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire, qui a été pris en application de la précédente législation (loi n°91-008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux, depuis abrogée).
Vétérinaires
La profession de vétérinaire est une profession réglementée par l’ONDVM, qui est garant du respect des conditions d’accès et d’exercice de la profession.
Il est obligatoire d’être inscrit au tableau de l’ONDVM pour exercer la profession de vétérinaire, que ce soit à titre privé ou dans l’administration publique. Cette obligation concerne tant les vétérinaires de nationalité malagasy que les ressortissants étrangers souhaitant exercer dans le pays (leur inscription se fait sous réserve de la réciprocité).
Un diplôme de vétérinaire reconnu par l’État malagasy est exigé pour exercer la profession mais la loi n°2006-030 ne détermine pas plus avant les exigences en termes d’éducation et de compétences. Celles-ci restent fixées par le décret n°92-283 portant institution de l’ONDVM, qui exige un diplôme sanctionnant une formation de 7 ans (un cycle préparatoire de 2 ans après les études secondaires, puis 5 années d’études spécialisées) ainsi qu’une thèse pour accéder au grade de docteur vétérinaire.
La médecine vétérinaire, la chirurgie des animaux et la pharmacie vétérinaire sont des activités réservées aux vétérinaires. La loi n°2006-030 précise les fonctions pouvant être exercées par des personnes non enregistrées comme vétérinaires (par ex. la vente de médicaments vétérinaires au public peut être réalisée, sous certaines conditions, par les pharmaciens ou les para-professionnels). Les docteurs vétérinaires sont les seuls à pouvoir ouvrir, exploiter ou diriger des laboratoires vétérinaires.
En cas de manquement au code de déontologie, le conseil de discipline de l’ONDVM peut prononcer plusieurs types de sanctions à l’encontre du vétérinaire, en fonction de la gravité des faits. Il s’agit notamment de l’avertissement, du blâme, de l’interdiction temporaire d’exercice (pouvant aller jusqu’à 3 ans) et de la radiation du tableau de l’ordre.
Par ailleurs, la loi n°2006-030 sur l’élevage érige en infraction pénale le fait de pratiquer la médecine vétérinaire, la chirurgie des animaux ou la pharmacie vétérinaire sans être vétérinaire. Les personnes ayant commis cette infraction encourent jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 Ar.
Para-professionnels vétérinaires
Les para-professionnels vétérinaires sont une profession réglementée par le GPPVM, un organisme statutaire spécifique rattaché à l’ONDVM.
Il est obligatoire d’être inscrit au tableau du GPPVM pour exercer la profession de para-professionnel. Cette obligation n’est pas clairement posée par la loi, elle découle plutôt d’un faisceau de dispositions législatives et réglementaires (loi n°2006-030, décret 2011-263, décret n°2011-177).
Pour être inscrit au tableau du GPPVM, il faut être de nationalité malagasy et titulaire d’un diplôme correspondant à une des 5 catégories de para-professionnels vétérinaires prévues par le décret n°2011-263. Ces catégories correspondent à des formations en matière d’élevage d’une durée de 2 ou 3 ans, qui sont celles dispensées par les écoles de formation de techniciens agricoles (EFTA) du Ministère de l’Élevage (décret n°2017-765). Il n’y a pas de catégorie de para-professionnel vétérinaire correspondant à une formation exclusivement axée sur la santé animale. Le décret n°2011-263 prévoit néanmoins l’homologation des certifications proposées en la matière par les institutions privées, selon une procédure et des conditions fixées par arrêté ministériel (non adopté à ce jour). Il n’existe pas de dispositions encourageant la formation des communautés locales et peuples autochtones (CLPA) à la profession de para-professionnel vétérinaire.
Les para-professionnels vétérinaires peuvent exercer leurs activités dans l’administration publique ou dans le secteur privé, comme libéral ou salarié. Ils doivent en principe travailler sous la responsabilité d’un vétérinaire (vétérinaire privé ou public), sauf pour les activités privées libérales qu’ils sont autorisés à mener. Celles-ci sont prévues de manière limitative par la réglementation (par ex. l’ouverture d’un dépôt de médicaments).
Les para-professionnels vétérinaires participent à la mise en œuvre de la police sanitaire et à la lutte contre les maladies animales et les zoonoses, et peuvent notamment intervenir pour l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale (décret n°2011-263). Les missions pouvant être exercées par les para-professionnels vétérinaires sont déterminées par un arrêté ministériel (arrêté n°13069/2012). Le Code de déontologie complète ces règles et autorise par exemple les para-professionnels vétérinaires à donner les soins d’urgence à un animal gravement malade ou accidenté en l’absence de vétérinaire (arrêté n°13070/2012). On note également qu’il les autorise à prescrire les médicaments vétérinaires figurant sur une liste officiellement approuvée, alors que le décret n°2011-263 l’interdit expressément pour les para-professionnels vétérinaires.
En cas de manquement au code de déontologie, le GPPVM peut prononcer une interdiction temporaire d’exercer pouvant aller jusqu’à 2 ans ou la radiation du tableau du GPPVM.
Il n’existe pas de sanction pour les personnes qui exercent la profession de para-professionnel vétérinaire sans être inscrits au tableau du GPPVM.
Surveillance et contrôle
Maladies à déclaration obligatoire
La loi n°2006-030 sur l’élevage prévoit la fixation par décret d’une liste des maladies réputées contagieuses à Madagascar. Cette liste est établie par le décret n°2005-187 et comprend des maladies concernant les animaux, les abeilles, les poissons, les mollusques, et les crustacés.
Pour les espèces aquatiques, le décret n°2018-479 faire référence à un liste de maladies exotiques ou endémiques fixée par voie d'arrêté (non adopté à ce jour).
La loi n°2006-030 rend obligatoire la déclaration de toute constatation ou suspicion d’une maladie contagieuse par le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde. La déclaration doit être faite sans délai aux autorités vétérinaires les plus proches (vétérinaire privé ayant un mandat sanitaire ou services vétérinaires départementaux ou régionaux). L'arrêté n°960/98 interdit de transporter l'animal ou son cadavre sans l'autorisation d'un vétérinaire, et il exige l’isolement de l’animal malade ainsi que l'immobilisation et la présentation au vétérinaire de l'ensemble du troupeau auquel il appartient.
Les exploitations aquacoles sont tenues de signaler aux autorités compétentes toute maladie soupçonnée ou constatée parmi les espèces aquatiques, ainsi que de prendre des mesures appropriées (décret n°2018-479, arrêté n°3925/2018).
La loi n°2006-030 érige en infraction pénale le fait pour le propriétaire ou la personne ayant sous sa garde un animal de ne pas déclarer un cas ou un soupçon de maladie contagieuse. Les personnes ayant commis cette infraction encourent jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 Ar.
Inspection vétérinaire
L’inspection vétérinaire relève de la compétence de l’administration vétérinaire, c’est-à-dire des agents du Ministère de l’Élevage (autorités vétérinaires publiques). Des missions de contrôle et d’inspection peuvent également être déléguées à des vétérinaires privés, dans le cadre d’un mandat sanitaire couvrant une zone géographique précise (décret n°2011-177, arrêté n°24527/2011).
Les pouvoirs des autorités vétérinaires en matière de contrôle et d’inspection sont définis par la loi n°2006-030 sur l’élevage ainsi que par le décret n°2018-591 relatif aux contrôles officiels et le décret n°2012-829 relatif aux OPJ de l’Élevage. Elles peuvent notamment accéder aux locaux et documents administratifs, effectuer des prélèvements, imposer une quarantaine ou un isolement des animaux, et décider, à titre conservatoire, de suspendre une activité, fermer un établissement, suspendre/retirer un agrément.
Les inspecteurs vétérinaires ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l’administration de l’Élevage peuvent avoir la qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) d’Élevage (loi n°2006-030), après une formation militaire et judiciaire ainsi qu’une prestation de serment (décret n° 2012-829). La liste des noms des OPJ de l’Élevage est publiée par arrêté du Ministre de l’Élevage. En tant qu’OPJ de l’Élevage, ils disposent des pouvoirs prévus par le Code de procédure pénale, et sont notamment habilités à constater le infractions (dresser les procès-verbaux), et porter une arme.
En dehors du statut d’OPJ d’Élevage, la loi n°2006-030 ne prévoit pas d’autres dispositions particulières sur la protection physique et juridique des agents chargés de réaliser les contrôles et les inspections vétérinaires. Les sanctions applicables en cas d’agression ou de menaces sur les agents dans l’exercice de leurs fonctions sont celles prévues par le Code pénal.
L’opérateur bénéficie d’une protection contre les éventuels abus de l’autorité vétérinaire, notamment pour les contrôles officiels réalisés sur la base du décret n°2018-591. Il peut obtenir une copie du rapport circonstancié des faits qui est obligatoirement établi par les agents à chaque contrôle, et exercer un recours contre les décisions de l’autorité vétérinaire.
Contrôle des maladies
Zonage et compartimentation
En cas de constat ou suspicion de maladie contagieuse, les agents de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire privé titulaire d’un mandat sanitaire peuvent faire une déclaration d’infection. Elle est communiquée sans délai aux autorités administratives locales et centrales. Des mesures immédiates pour la protection sanitaire de la zone infectée peuvent être prises à titre conservatoire par le vétérinaire désigné par les autorités locales.
Si la maladie est confirmée, le Ministre de l’Élevage est tenu d’édicter, pour tout ou partie du territoire national, des mesures telles que la réglementation de la circulation des animaux, la désinfection, l’abattage, etc. (une liste non exhaustive des mesures est fournie par la loi n°2006-030). Les autorités administratives territorialement compétentes sont chargées de prendre un arrêté portant déclaration d’infection, qui définit le périmètre de la zone infectée et les animaux devant faire l'objet de séquestration, de cantonnement ou d'interdiction de sortie (décret n°92-285, arrêté 960/98). Elles peuvent établir des zones d’observation équivalent à des zones «tampon».
Pour les espèces aquatiques, l’autorité compétente peut également déclarer une ferme aquacole officiellement infectée et mettre en place une zone de confinement, assortie d’un périmètre de protection et de surveillance autour de la ferme (décret n°2018-479).
La déclaration d’infection est révoquée après la constatation du dernier cas de maladie et une dernière mesure de désinfection. Pour les espèces aquatiques, les restrictions sont levées lorsque les examens sur les échantillons prélevés attestent que la maladie n’est plus présente.
Mesures de contrôle
En cas de maladie contagieuse constatée, le Ministre de l’Élevage peut, sur tout ou partie du territoire national, réglementer la circulation des animaux, ordonner leur cantonnement dans une zone déterminée, leur abattage, ainsi que la destruction ou l’enfouissement des cadavres (loi n°2006-030). Les autorités administratives territorialement compétentes peuvent également, dans le cadre de l’arrêté portant déclaration d’infection, réglementer la circulation des animaux, ordonner leur séquestration ou cantonnement, et imposer des mesures de désinfection (décret n°92-285). Les spécimens d’espèces aquatiques présentant les symptômes cliniques de maladie doivent être enlevés et détruits sous la supervision de l’autorité compétente (décret n°2018-479).
Dans le cadre des contrôles systématiques qu’elle effectue, l'administration vétérinaire (agents du Ministère de l'Élevage) est également autorisée à ordonner la désinfection, l’isolement, la mise en quarantaine, la séquestration, le cantonnement des animaux, leur abattage et la destruction ou l’enfouissement des cadavres. Les frais sont à la charge des propriétaires. La loi n°2006-030 n’exige pas des propriétaires qu’ils souscrivent à une assurance, cela reste une démarche volontaire de leur part.
Le Ministre en charge de l’Élevage peut rendre obligatoire certaines mesures de prophylaxie médicale collective comme la vaccination. Dans ce cas, les frais sont assumés par l’administration vétérinaire.
Les personnes ne respectant pas les mesures édictées par le Ministre de l’Élevage pour lutter contre une maladie réputée contagieuse sont passibles des sanctions pénales prévues par la loi n°2006-030. Elles encourent jusqu'à deux ans d’emprisonnement et jusqu'à 5 000 000 Ar d’amende.
Plan d'urgence et intervention d'urgence
Plan d'urgence
Le cadre juridique existant pour les plans d’urgence est celui lié à la gestion risques et des catastrophes, défini par la loi n°2015-031. Celle-ci exige l’adoption de plans d’intervention incluant un plan de contingence multirisques et multialéas (dont les plans d’urgence et d’organisation des secours) et, en complément de ce dernier, des plans de soutien portant sur des risques spécifiques. Les épidémies et les épizooties font partie de ces risques spécifiques, et le Ministère de la santé et le Ministère de l’Élevage sont respectivement responsables de l’élaboration des plans de soutien y relatifs, sous le contrôle et la coordination du Ministère de l'Intérieur (décret n° 2005-866).
La loi n°2006-030 sur l’élevage n’exige pas l’élaboration de plans d’urgence pour les maladies réputées contagieuses. Malgré cela, un plan d’urgence pour lutter contre le virus du syndrome des points blancs (crustacés) a été adopté en 2011 par différents ministères (arrêté nº 30 745/2011). Il s’agit toutefois du seul exemple existant à ce jour: pour les autres maladies réputées contagieuses, il n’existe pas de plans d’urgence ou d’intervention.
Pour les espèces aquatiques, le décret n°2018-479 prévoit expressément l’adoption d’un plan d’intervention pour les maladies émergentes et exotiques, en accord avec le cadre juridique de la gestion des risques et des catastrophes. Pour les denrées alimentaires d’origine animale, il est également exigé des plans d’intervention pour la gestion des risques en matière de santé humaine ou animale (décret n° 2018-591).
Intervention d'urgence
Il n’existe pas de dispositions spécifiques sur la déclaration d’urgence zoosanitaire dans la loi n°2006-030, qui constitue le cadre de référence pour la médecine vétérinaire.
La loi n°2017-048 régissant la sécurité sanitaire des aliments et de l’alimentation animale définit le terme de crise sanitaire comme une menace pour l’état de santé d’une population, qui se caractérise par l'état d'urgence et le caractère inédit du risque à l'origine de cette crise (agents pathogènes, crise d’origine médicamenteuse ou alimentaire). Elle précise que c'est l'État qui décrète l'état de crise sanitaire. Ces dispositions sont celles prévues par le Code de la Santé.
Contrôle des importations et certification des exportations
Importations
La loi n°2006-030 sur l’élevage soumet l’importation des animaux et produits d’origine animale à une autorisation du Ministre de l’Élevage mais elle ne détermine pas les conditions exigées pour l’importation, qui restent actuellement régies par des décrets antérieurs à la loi (décrets n°92-285 et n°2004-041). L’autorisation sanitaire d'importation est délivrée par la Direction des Services Vétérinaires, et peut être valable pour une ou plusieurs expéditions, en fonction des quotas attribués (décret n°2004-041). Des quotas annuels peuvent notamment être attribués aux importateurs d’animaux vivants selon le Manuel des procédures en élevage.
Pour les espèces aquatiques vivantes et les produits de la pêche/aquaculture, l’autorisation d’importation est délivrée par l’Autorité Sanitaire Halieutique du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture (décret n°2018-479, loi n°2017-048, décret n°2005-375).
Un certificat sanitaire du vétérinaire officiel du pays exportateur est exigé pour l’importation des animaux vivants (décret n°2004-041). Des exemptions sont possibles pour certains pays/régions/établissements, mais il n'existe pas de liste officielle. Il revient aux autorités vétérinaires de mener l'analyse des risques (Manuel des procédures en élevage).
L’importation des animaux et des produits d’origine animale se fait obligatoirement dans les points d’entrée (ports et aéroports) listés par l’arrêté n°7543/2005. Les animaux et les produits d’origine animale importés sont soumis à inspection dès leur arrivée et les importateurs doivent obtenir un visa de sortie des autorités vétérinaires (décret n°2004-041, Manuel de procédures en élevage). Pour les animaux vivants, une mise en quarantaine est exigée, y compris pour les espèces aquatiques. Le nombre de jours de quarantaine à respecter est uniquement défini pour les espèces aquatiques destinées à l’élevage (arrêté n°17929/2018).
En cas de non-respect des conditions d’importation ou de risques pour la santé humaine ou animale, les services vétérinaires peuvent refuser l’importation, refouler les animaux et les produits d’origine animale, voire ordonner leur destruction, le tout aux frais du propriétaire et, le cas échéant, du transporteur (loi n°2006-030, décret n°2004-041). Des sanctions des sanctions administratives et pénales (amendes et peines d’emprisonnement) sont également prévues par la loi n°2006-030 en cas de non-respect des conditions exigées pour l’importation.
Exportations
L'activité d'exportateur d'espèces aquatiques vivantes et produits de la pêche nécessite une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l'aquaculture. Il n'existe pas d'obligation similaire pour les exportateurs d'animaux vivants terrestres, sauf pour les exportateurs de bovins (ils doivent avoir une carte professionnelle et demander un quota d'exportation, conformément à l'arrêté n°41324/2010 et au Manuel de procédures en élevage).
La loi n°2006-030 soumet l’exportation des animaux et produits d’origine animale à une autorisation du Ministre de l’Élevage mais elle ne détermine pas les conditions d’exportation, qui restent actuellement régies par des décrets antérieurs à la loi (décrets n°92-285 et n°2004-041). Ces textes n’exigent pas une autorisation d’exportation mais uniquement un certificat d’origine et un certificat sanitaire délivrés par le vétérinaire du lieu d’origine. La loi n°2017-048 et le Manuel des procédures en élevage confirment néanmoins qu’une autorisation d’exportation de la Direction des Services Vétérinaires du Ministère de l’Élevage est requise, tant pour les animaux que pour les produits d’origine animale.
Pour les espèces aquatiques vivantes et les produits de la pêche/aquaculture, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’exportation du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture (Code de la Pêche et de l’Aquaculture). Les espèces d'aquaculture susceptibles d'être exportées sont définies par un arrêté ministériel (décret °2016-1493). Ce texte reste à adopter.
Les certificats d’origine et les certificats sanitaires doivent être vérifiés et visés par le responsable du poste d’inspection frontalier (décret n°2004-041). Des contrôles physiques des animaux et des produits d’origine animale sont également réalisés dans les ports et aéroports (Manuel des procédures en élevage).
Des sanctions administratives et pénales (amendes et peines d’emprisonnement) sont prévues par la loi n°2006-030 en cas de non-respect des conditions exigées pour l’exportation.
Laboratoires vétérinaires
Dispositions générales
La loi n°2006-030 sur l’élevage définit le laboratoire, le laboratoire national de référence, l’analyse officielle et le réactif. Les analyses de diagnostic vétérinaire relèvent de la médecine vétérinaire, et les activités concernant les réactifs utilisés pour les diagnostics relèvent de la pharmacie vétérinaire.
L’ouverture d’un laboratoire de diagnostic des maladies animales nécessite une autorisation du Ministre de l’Élevage et un diplôme de docteur vétérinaire (loi n°2006-030). Le décret n°2018-591 habilite le Ministre de l’Élevage à désigner les laboratoires officiels chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels. Il fixe également les critères auxquels ces laboratoires doivent répondre pour être désignés, et exige notamment qu'ils soient accrédités ISO/CEI 17025. Il peut s’agir de laboratoires nationaux ou étrangers.
La désignation des laboratoires de référence, ainsi que leurs responsabilités et tâches sont définies par voie réglementaire. Pour la santé animale, les laboratoires de référence sont le Laboratoire National Vétérinaire de Madagascar (LNVM), qui est placé sous l’autorité du Ministère de l’Élevage, ainsi que l’Institut Pasteur de Madagascar (selon l’OIE).
Médicaments vétérinaires
Dispositions générales
La loi n°2006-030 sur l'élevage donne une définition du médicament vétérinaire qui inclut notamment les produits biologiques utilisés comme traitement et les réactifs destinés aux diagnostics.
Le Ministre de l’Élevage et l’administration vétérinaire sont compétents pour le contrôle et la réglementation de la partie amont du circuit des médicaments vétérinaires (fabrication, importation/exportation, vente et distribution en gros) comme pour la partie aval (vente au détail). Pour cette dernière, l'Ordre national des Docteurs Vétérinaires de Madagascar (ONDVM) est également pour contrôler et réguler les pratiques.
Enregistrement/inscription
Pour entrer à Madagascar, les médicaments vétérinaires importés doivent avoir reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de leur pays d’origine ou avoir été enregistrés conformément aux règles internationales (loi n°2006-030).
Pour être commercialisés, tant les médicaments importés que ceux fabriqués à Madagascar doivent obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché nationale (AMM nationale) auprès du Ministre de l’Élevage. Cette autorisation est délivrée après avis de la Commission des AMM, dans un délai maximum de 6 mois après la demande, et moyennant le paiement d’un droit d’enregistrement (décret n°92-284). Ce délai est réduit à 1 mois pour les médicaments éligibles à une AMM simplifiée, dont la liste est définie par arrêté du Ministre de l’Élevage (non adopté à ce jour).
L'AMM nationale est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande de l’opérateur. Elle peut être suspendue pour 6 mois ou supprimée définitivement par un arrêté motivé du Ministre de l’Élevage (décret n°92-284). Les motifs justifiant la décision doivent être communiqués au préalable à la Commission des AMM pour qu’elle rende un avis.
La loi n°2006-030 prévoit des sanctions pénales (amendes) en cas de non-respect des règles d’enregistrement des médicaments vétérinaires, qui peuvent venir s’ajouter à la saisie/destruction des médicaments vétérinaires et à la fermeture de l’établissement concerné.
Licence
La loi n°2006-030 sur l'élevage exige des autorisations d'ouverture et d'exploitation pour les établissements ayant des activités en amont (fabrication, importation/exportation, vente et distribution en gros de médicaments vétérinaires, accordée par le Ministre de l’Élevage, sur avis de l’administration vétérinaire) comme en aval (pharmacie vétérinaire, officine, dépôt de médicaments vétérinaires, accordée par le Ministre de l’Élevage, sur avis de l'administration vétérinaire et de l'ONDVM).
Ces exigences ne se retrouvent pas totalement dans les décrets antérieurs à la loi. Le décret °92-284 prévoit une autorisation administrative pour les établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires. Pour la vente et la distribution au détail, il se contente en revanche de lister les personnes habilitées à l'exercer, sans exiger une autorisation d'ouverture et d'exploitation du Ministre de l'Elevage. Pour les dépôts de médicaments à usage vétérinaire, l'arrêté n°2123/95 exige une autorisation d'ouverture délivrée par le Ministre de l'Elevage, après vérification qu'il n'y ait pas de pharmacie vétérinaire dans la localité concernée, ainsi qu'une autorisation d'exploitation délivrée par les services vétérinaires régionaux, après vérification que le dépôt est bien équipé (matériel, livre-registre).
La loi n°2006-030 prévoit des sanctions administratives et pénales à l’encontre des personnes qui exercent les activités de fabrication, importation/exportation, vente et distribution en gros comme au détail des médicaments vétérinaires sans y être habilitées et sans disposer d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation.
Contrôle de la qualité et sécurité
La loi n°2006-030 sur l’élevage exige de manière générale de tous les établissements de fabrication de médicaments vétérinaires qu’ils se conforment aux exigences et normes prescrites, sans les détailler. Elle prévoit que l’utilisation de certaines substances, et notamment les résidus toxiques ou dangereux, est encadrée par un cahier des charges, mais elle ne donne pas de liste des produits concernés.
Les limites maximales de résidus (LMR), les délais d’attente des produits, les exigences en matière d’étiquetage et d’élimination des médicaments vétérinaires ne sont pas fixés par la réglementation.
La loi n°2006-030 sur l’élevage prévoit des sanctions administratives en cas de non-conformité des établissements aux normes édictées par la réglementation en vigueur. Des sanctions pénales (amendes) sont également prévues lorsque la fabrication des médicaments vétérinaires n’est pas réalisée sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire.
Prescription et utilisation
La loi n°2006-030 sur l’élevage n’exige pas la présentation d’une ordonnance pour la délivrance des médicaments vétérinaires. Cette obligation existe seulement pour certains types de médicaments vétérinaires délivrés par les dépôts de médicaments vétérinaires, de même que l’obligation de tenir un livre-registre des ordonnances utilisées (arrêté n°2123/95). La liste des médicaments vétérinaires concernés par cette obligation de présentation d'une ordonnance est fixée par arrêté du Ministre de l'Élevage (non adopté à ce jour).
La loi n°2006-030 réserve la vente au détail des médicaments au public aux seuls vétérinaires et pharmaciens. Les vétérinaires sont notamment autorisés à distribuer au détail des médicaments vétérinaires dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d'éleveurs (décret n°92-284).
Le personnel para-vétérinaire peut également être autorisé à détenir un dépôt et distribuer des médicaments au détail, sous le contrôle d'un pharmacien ou d'un vétérinaire (décret n°92-284, arrêté n°2123/95). De même, les groupements d’éleveurs agréés peuvent distribuer certains médicaments d’usage courant (décret n°92-284, arrêté n° 10253/96). La liste de ces médicaments est fixée par arrêté du Ministre de l’Élevage (non adopté à ce jour).
Pour la vente en gros des médicaments vétérinaires, la loi n°2006-030 exige qu’elle soit effectuée sous la responsabilité de docteurs vétérinaires. Ces docteurs ne sont pas autorisés à exercer une autre activité libérale et vendre des médicaments au détail.
La loi n°2006-030 prévoit des sanctions administratives (notamment la saisie/destruction des médicaments vétérinaires, et la suspension/retrait des autorisations/agréments) en cas de non-respect des exigences en matière de prescription et d'utilisation des médicaments vétérinaires. Elle prévoit également une sanction pénale (amende) lorsque les médicaments sont vendus au détail par des personnes non habilitées.
Importation
L’activité d’importateur de médicaments vétérinaires est soumise à l'obtention d'une autorisation d’ouverture et d’exploitation, délivrée par arrêté du Ministre de l’Élevage (loi n°2006-030). Les modalités et la procédure à suivre pour obtenir cette autorisation sont notamment définies par l'arrêté n°542/97.
L'importation de chaque lot de médicaments vétérinaires est également subordonnée à l’obtention d’une autorisation/d’un visa des services vétérinaires (loi n°2006-030 ; décret n°92-284 ; arrêté n°542/97).
L'importation des médicaments vétérinaires doit se faire uniquement dans les ports et aéroports désignés comme points d'entrée par l'arrêté n°7543/2005. Les médicaments importés sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires à leur arrivée (loi n°2006-030, arrêté n°7543/2005). Les modalités de ces contrôles et inspections ne sont pas précisées par les textes. D'après le Manuel de procédures en élevage, un contrôle physique de médicaments importés ainsi qu'une vérification des documents sanitaires les accompagnant sont effectués au niveau du poste d'inspection aux frontières, par le responsable des contrôles vétérinaires.
La loi n°2006-030 prévoit des sanctions administratives (saisie/destruction des médicaments vétérinaires; suspension/retraits des autorisations) et pénales (amendes) en cas de non-respect des règles relatives à l’importation des médicaments vétérinaires.
Exportation
L’activité d’exportateur de médicaments vétérinaires est soumise à l'obtention d'une autorisation d’ouverture et d’exploitation, délivrée par arrêté du Ministre de l’Élevage (loi n°2006-030). Les conditions et la procédure à suivre pour obtenir cette autorisation ne sont pas définies par des textes réglementaires.
De même, la loi n°2006-030 exige une autorisation pour exporter les médicaments vétérinaires mais ni les textes réglementaires, ni le Manuel de procédure en élevage ne précisent les modalités de délivrance de cette autorisation.
L'exportation des médicaments vétérinaires doit se faire uniquement dans les ports et aéroports désignés par l'arrêté n°7543/2005 (loi n°2006-030). Les médicaments importés sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires (loi n°2006-030, arrêté n°7543/2005). Les modalités de ces contrôles et inspections ne sont pas précisées.
La loi n°2006-030 prévoit des sanctions administratives (saisie/destruction des médicaments vétérinaires; suspension/retraits des autorisations) et pénales (amendes) en cas de non-respect des règles relatives à l’exportation des médicaments vétérinaires.
Cadre institutionnel relatif à la santé animale
Cadre institutionnel
Le principal acteur en matière de santé animale est le Ministère de l’Élevage, et notamment sa Direction de Services Vétérinaires (DSV), dont les attributions sont fixées par le décret n°2020-158. La DSV comporte notamment le Service de Surveillance et Lutte contre les maladies animales (SSLMA), le Service de Santé publique Vétérinaire et Médicaments Vétérinaires (SSVMV), le Service d’Inspection aux frontières (SIF), et le Service des Laboratoires de Diagnostic Vétérinaire (SLDV).
La DSV est compétente sur tout le territoire et exerce ses fonctions au niveau régional à travers les vétérinaires officiels et les vétérinaires mandataires (vétérinaires privés titulaires d’un mandat sanitaire), qui lui sont rattachés sur le plan fonctionnel (commandement unique). Sur le plan hiérarchique, les vétérinaires officiels et les vétérinaires mandataires sont rattachés aux Directions Régionales de l’Élevage, qui représentant et mettent en œuvre la politique du Ministère au niveau des Régions, et plus particulièrement aux Services Régionaux de l’Élevage en charge de la santé et de la production animale.
La profession de vétérinaire a été libéralisée dès 1991, et elle est réglementée au niveau national par l’Ordre National des Docteurs-vétérinaires de Madagascar (ONDVM). La profession de para-professionnel vétérinaire fait également l’objet d’une réglementation au niveau national par le GGPVM.
Au niveau local, les acteurs impliqués sont les services déconcentrés (Directions Régionales de l’Élevage et, le cas échéant, Circonscriptions de l’Élevage au niveau de Chefs-lieux de Districts) et les collectivités territoriales décentralisées. Le partage des responsabilités entre ces différents acteurs n'est pas forcément bien établi par les textes, notamment s'agissant de l'adoption de l'arrêté portant déclaration d'infection ou de la désignation des vétérinaires chargés d'infirmer/confirmer un cas de maladie contagieuse (les textes mentionnent uniquement l'autorité administrative territorialement compétente).
Les vétérinaires privés ayant reçu un mandat sanitaire sont également des acteurs locaux de premier plan, ainsi que les para-professionnels vétérinaires qui peuvent les assister.
Coordination et coopération institutionnelles
Le décret n°2006-286 permet la création d'un comité de Pilotage au niveau national, régional ou communal afin d'assurer la conception et la coordination des mesures de lutte contre les maladies contagieuses et les zoonoses. Son organisation, son fonctionnement et ses attributions sont fixées par voie d'arrêté.
Le cadre juridique relatif à la gestion des risques et catastrophes prévoit également la mise en place de plusieurs comités afin d’assurer la concertation et coordination au niveau local. Il s’agit notamment des structures suivantes: Comité Régional de Gestion des Risques et des Catastrophes, Comité District de Gestion des Risques et des Catastrophes, Comité Communal de Gestion des Risques et des Catastrophes, Comité Local de Gestion des Risques et des Catastrophes (villages).
Délégation de pouvoirs
La loi n°2006-030 sur l’élevage autorise la délégation de certaines activités à des vétérinaires privés dans le cadre de mandats sanitaires. Les conditions d’octroi du mandat sanitaire, ainsi que les activités qui peuvent être déléguées sont fixées par le décret n°2011-177 et l’arrêté nº24527/2011. Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre de l'Élevage, pour une durée de 2 à 5 ans (renouvelable) et pour une zone comprenant une ou plusieurs communes limitrophes. Les vétérinaires sanitaires agissent sous le commandement de la Direction des Services Vétérinaires et sont hiérarchiquement rattachés aux Services Vétérinaires Régionaux (décret n°2011-177 et décret n° 2020-158). Ces derniers doivent assurer une large diffusion de l’arrêté octroyant le mandat sanitaire et présenter le vétérinaire nommé aux autorités locales et aux services déconcentrés de sa zone d’action.
La liste exacte des missions pouvant être déléguées aux vétérinaires privés est fixée par l’arrêté n°24527/2011. Il s'agit notamment des activités de prophylaxie collective obligatoire (par ex. vaccinations collectives), de police sanitaire (par ex. déclaration d'un cas de maladie contagieuse ; application des mesures de restriction de mouvement ou d’abattage des animaux), de surveillance des maladies (par ex. les dépistages) ainsi que celles relatives à la santé publique vétérinaire (par ex. inspection sanitaire des viandes).
Le décret n°2018-591 permet également à l’autorité compétente vétérinaire de déléguer certaines tâches en matière de contrôles officiels à des organismes délégataires