Madagascar - Santé animale - Exportations
Santé animale
Madagascar / Santé animale
CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ET CERTIFICATION DES EXPORTATIONS
EXPORTATION
questions
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Article 50 alinéa 1er - Les activités de commercialisation notamment la collecte, le stockage, le transport, la vente, l’importation, l’exportation des produits de la pêche font l’objet d’une autorisation du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 109 - Sans préjudice des textes en vigueur, toute personne physique ou morale exerçant l’exportation de produits halieutiques vivants doit impérativement disposer d’un établissement d’aquaculture autorisé par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
Article 2 - En application de l’article 28 du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins, il est institué sur le territoire national une carte professionnelle d’acheteur de bovins.
Article 3 (extrait) - Est considérée comme acheteur professionnel de bovins toute personne physique qui pratique l’achat de bovins et procède à la revente de ces bovins à des fins de profit. (...)
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Article 55 - Le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture soumet l’importation des produits de pêche frais, congelés, traités ou transformés à l’obtention d’une autorisation préalable.
Les mêmes conditions s’appliquent à l’exportation.
Article 116 (extrait) - L’exportation des espèces d’aquaculture à l’état vivant de géniteurs, d’œufs, de larves, de juvéniles et de souches de culture est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente en charge de la santé animale aquatique [...].
Article 23 alinéa 2 - Toute importation ou exportation d'animaux, des produits énumérés à l'alinéa précédent [produits et de denrées alimentaires d’origine animale] est soumise à l'autorisation du Ministre chargé de l'Elevage par voie de décret pris en Conseil de gouvernement.
Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l’Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour l’importation et l’exportation d’animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 16 (extrait) - Tous les animaux ou produits [...] d’origine animale, [...] destinés à l’exportation doivent être munis d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire délivrés par le Vétérinaire Officiel du lieu d’origine et visés par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) attestant que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse et que les produits sont sains.
Article 18 - Les modèles de certificats spéciaux exigés par certains pays importateur sont fournis par les exportateurs.
Art. 10. – La liste des espèces d’aquaculture pouvant être exportées est fixée par arrêté ministériel.
Art. 12. – Les dispositions relatives à l’exploitation des espèces endémiques et/ou d’ornement restent régies par les dispositions de l’article 120 de la loi n° 2015-053 du 02 décembre 2015 portant code de la Pêche et de l’Aquaculture.
Toute exportation d’espèces endémiques et/ou d’ornement issu de l’aquaculture est soumise à l’acquittement de
droits.
Les montants des droits sont établis en fonction de l’espèce et de la quantité et sont fixés par arrêté interministériel.
Les montants des droits sont payables à la caisse du Trésor public.
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Article 15 - L’exportation d’animaux est soumise à la présentation de certificat d’origine et de certificat sanitaire délivrés par les services vétérinaires officiels.
Article 16 - L’exportation des produits d’origine animale est soumise à la présentation de certificat d’origine et de salubrité délivré par les services vétérinaires officiels.
Article 16 (extrait) - Tous les animaux ou produits [...] d’origine animale, [...] destinés à l’exportation doivent être munis d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire délivrés par le Vétérinaire Officiel du lieu d’origine et visés par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) attestant que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse et que les produits sont sains.
Article 18 - Les modèles de certificats spéciaux exigés par certains pays importateur sont fournis par les exportateurs.
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Article 14 - Le contrôle de l’exportation des animaux et des produits d’origine animale sont assurés par les services vétérinaires officiels qui veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2 (extrait) -
Poste frontalier: tout aéroport, tout port maritime ouvert aux échanges internationaux d’animaux, de produits et denrées d’origine animale, de graines, de fourrages et denrées destinées à l’alimentation des animaux, de matériels génétiques, de produits vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques, où il doit être procédé à des inspections vétérinaires et/ou zootechniques à l’importation et à l’exportation ;
Article 23 alinéa 3 (extrait) - Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l’Administration Vétérinaire et les conditions exigées pour [...] l'exportation d’animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 15.- Les animaux doivent etre examinés par le Vétérinaire Officiel du Poste Frontalier (du Port ou de
l'Aéroport) avant tout transport à destination d'un pays étranger.
Article 16.- Tous les animaux ou produits et denrées d'origine animale (...) destinés à l'exportation doivent être munis d'un certificat d'origine et d'un certificat sanitaire délivrés par le Vétérinaire Officiel du lieu d'origine et visés par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) attestant que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse et que les produits
sont sains
Article 2 - Les Postes d'Inspection aux Frontières (PIF) assurent :
- le contrôle et l'inspection vétérinaires des marchandises destinées à l'importation et à l'exportation;
- et, participent à la vigilance des maladies (animales et zoonotiques) au niveau des frontières.
Article 3 (extrait) - Sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires des Postes d'Inspections aux Frontières (PIF) :
- les animaux vivants (domestiques et sauvages);
(...)
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Article 67 - Le traitement, l’entreposage, l’utilisation, l’importation et l’exportation des issues, de toutes denrées alimentaires d’origine animale et des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont soumis au contrôle sanitaire de l’Administration vétérinaire.
Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1) l’isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement ;
2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et médicaments mis en cause et leur destruction ;
3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ;
4) l’abattage des animaux, la destruction, l’enfouissement ou l’incinération de leurs carcasses ;
5) la désinfection des lieux ou objets à l’usage des animaux ou souillés par eux ;
6) [...] ; et
à titre conservatoire :
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, des produits ou denrées d’origine animale ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 67 [...] de la présente loi.
Article 81 (extrait) - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la saisie des animaux, produits, semences, selon le cas, celui qui enfreint les dispositions de l’un des articles [...] 23 (sauf en ce qui concerne les animaux reproducteurs) de la présente loi.
En cas de récidive, le double du maximum de la peine est toujours prononcé.
Article 84 (extrait) - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ;
- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 67, [...] de la présente loi.
Article 86 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 87 de la présente loi, les animaux et les produits d’origine animale ainsi que les animaux aquatiques mis en
consommation, en violation des dispositions de l’article 67 sont saisis et détruits conformément aux règles de procédure en vigueur.
Article 88 - Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Ar 5.000.000 à Ar 100.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu pris en
flagrant délit d’exportation d’espèces animales menacées d’extinction et d’animaux reproducteurs.