Madagascar - Santé animale - Dispositions générales
Santé animale
Madagascar / Santé animale
LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
questions
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Article 6 (extrait) - L'autorité compétente vétérinaire: (...)
- agrée un ou des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses officiels, les essais et les diagnostics requis
Article 47 - Le Ministère en charge de l’Elevage désigne des laboratoires officiels nationaux chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d’autres activités officielles.
Article 48 - Des laboratoires étrangers peuvent être désignés comme laboratoires officiels pour certaines analyses officielles si les laboratoires nationaux ne sont pas en mesure de les effectuer, sous réserve des conditions suivantes:
a. ces laboratoires sont déjà désignés comme laboratoires officiels par les autorités compétentes du ou des pays où ils se trouvent;
b. des dispositions appropriées sont prises pour permettre à l’autorité compétente vétérinaire d’effectuer les audits et les inspections, ou de déléguer la réalisation de ces audits et inspections aux autorités compétentes vétérinaires du ou des pays où ils se trouvent.
Article 57 - La désignation des laboratoires de référence ainsi que leurs responsabilités et tâches sont définies par voie réglementaire.
Article 2 (extrait) -
Laboratoire: local doté de matériels et équipements adéquats et agréés suivant des normes internationalement reconnues et placé sous le contrôle d’un spécialiste de méthodes d’analyses et de diagnostic qui est responsable de la validité des résultats ;
Article 43 - Les activités d’analyses de diagnostic vétérinaire font partie de la pratique de médecine vétérinaire et doivent respecter toutes les prescriptions édictées à cet effet.
Nul ne peut ouvrir, exploiter ou diriger un laboratoire de diagnostic des maladies animales s’il n’est pourvu du diplôme de docteur vétérinaire et s’il n’a obtenu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire.
Article 45 : La pharmacie vétérinaire recouvre la fabrication, l’importation, l’exportation, l’entreposage, le conditionnement, la vente en gros, la distribution, la détention et la délivrance ou la cession à titre onéreux ou gratuit de médicaments vétérinaires, de produits biologiques vétérinaires, réactifs destinés au diagnostic des laboratoires, d’aliments médicamenteux, d’objets de pansements et de matériels médico-chirurgicaux pour usage vétérinaire.
Article 61 : La lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses est déclarée d’utilité publique.
Un réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, appuyé par un réseau de laboratoires de diagnostic des maladies et dotés des moyens adéquats, est
instauré sur tout le territoire national.
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Article 47 - Le Ministère en charge de l’Elevage désigne des laboratoires officiels nationaux chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d’autres activités officielles.
Article 48 - Des laboratoires étrangers peuvent être désignés comme laboratoires officiels pour certaines analyses officielles si les laboratoires nationaux ne sont pas en mesure de les effectuer, sous réserve des conditions suivantes:
a) ces laboratoires sont déjà désignés comme laboratoires officiels par les autorités compétentes du ou des pays où ils se trouvent;
b) des dispositions appropriées sont prises pour permettre à l’autorité compétente vétérinaire d’effectuer les audits et les inspections, ou de déléguer la réalisation de ces audits et inspections aux autorités compétentes vétérinaires du ou des pays où ils se trouvent.
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Article 55 - L’autorité compétente vétérinaire organise des audits des laboratoires officiels à intervalles réguliers et chaque fois qu’elle estime qu’un audit est nécessaire, à moins qu’elle n’estime que de tels audits font double emploi avec l’évaluation de l’accréditation.
Article 56 - L’autorité compétente vétérinaire retire immédiatement la désignation d’un laboratoire officiel, entièrement ou pour certaines tâches, lorsque celui-ci ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées pour tenir compte des résultats d’un audit effectué et révélant l’une des situations suivantes:
le laboratoire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 50; il ne satisfait plus à ses obligations; ou il obtient des résultats insuffisants aux essais interlaboratoires comparatifs.
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Article 6 (extrait) - L'autorité compétente vétérinaire: (...)
- agrée un ou des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses officiels, les essais et les diagnostics requis
Article 47 - Le Ministère en charge de l’Elevage désigne des laboratoires officiels nationaux chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d’autres activités officielles.
Article 49 - La désignation d’un laboratoire officiel est faite par écrit et inclut une description détaillée:
- des tâches effectuées par le laboratoire en qualité de laboratoire officiel;
- des conditions dans lesquelles il effectue ces tâches; et
- des dispositions nécessaires pour assurer la coordination et la coopération efficaces et effectives entre le laboratoire et l'autorité compétente vétérinaire.
Article 50 - L’autorité compétente ne peut désigner comme laboratoire officiel qu’un laboratoire qui:
- possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais ou les diagnostics portant sur les échantillons;
- dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;
- garantit que les tâches qui lui sont confiées conformément au paragraphe 1 sont effectuées en toute impartialité et en l’absence de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice de ses tâches en qualité de laboratoire officiel;
- peut rendre dans les délais impartis les résultats des analyses, des essais ou des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles; et
- exerce son activité conformément à la norme en ISO/CEI 17025 et est accrédité conformément à cette norme par un organisme d’accréditation reconnu au niveau régional ou international.
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Article 35 - Les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles doivent être conformes aux normes internationales établissant ces méthodes ou aux critères de performance concernant celles-ci.
Article 36 - Dans certains cas, dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, les laboratoires officiels ont recours aux méthodes d’analyses, d’essais et de diagnostics
recommandées par les règlementations des pays importateurs.
Article 37 - En l’absence de normes internationales et dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, les laboratoires officiels peuvent employer l’une des méthodes suivantes, en fonction de leur pertinence pour leurs besoins spécifiques en matière d’analyses, d’essais et de diagnostics:
- des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires de référence des pays partenaires commerciaux et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;
- des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international; et
- des méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études interlaboratoires ou intra laboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.
Article 38 - Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées à l'article 35 du présent décret n'existe pas, le laboratoire national de référence concerné ou, s'il n'en existe aucun, tout autre laboratoire désigné peut employer d'autres méthodes en attendant qu’une méthode appropriée soit validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.
Article 39 - Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critères pertinents énoncés à l’annexe II.
Article 57 - La désignation des laboratoires de référence ainsi que leurs responsabilités et tâches sont définies par voie réglementaire.
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Annexe VIII.3 (extrait) - Fonctions et tâches du laboratoire
Laboratoire officiel
3. Le laboratoire officiel:
a) coordonne, en consultation avec l’Autorité Compétente, les méthodes de diagnostic de toute maladie de la liste de l’OIE en question, notamment par :
i) [...] ;
ii) la délivrance aux laboratoires nationaux des sérums de référence et d’autres réactifs de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque laboratoire, lorsque des tests sérologiques sont exigés ;