Madagascar - Santé animale - Licence
Santé animale
Madagascar / Santé animale
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
LICENCE
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Article 16 : Tout établissement de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires est la propriété d’un vétérinaire, d’un pharmacien ou d’une personne morale. Dans les deux derniers cas, la présence d’un vétérinaire conseil est nécessaire.
Article 18 alinéa 1er et 3 - Les établissements mentionnés à l’article précédent font l’objet d’une autorisation administrative, délivrée sur simple demande indiquant les noms et adresses des responsables, ainsi que ceux des dépôts éventuels. (...)
Un arrêté du Ministère chargé de l’Elevage déterminera les modalités d’application du présent article.
Article 20 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux :
- les docteurs – vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;
- les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- les dépôts de médicaments placés sous contrôle et la responsabilité de pharmaciens ou de docteurs – vétérinaires, conformément à la loi sur la vie des animaux (article 13) ;
- les groupements d’éleveurs agréés pour les médicaments de catégorie 2 d’usage courant, inscrits sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de l’élevage.
Article 49 alinéa 2 - L’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements prévus par le présent paragraphe est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire.
Article 52 - L’autorisation d’ouverture et d’exploitation à titre privé d’une pharmacie vétérinaire ou d’une officine et d’un dépôt de médicaments vétérinaires est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis respectifs de l’ONDVM et de l’Administration vétérinaire.
Article 1er - Le dépôt de médicaments à usage vétérinaire est un centre de vente des produits pharmaceutiques courants et essentiels dont l'autorisation d'ouverture peut être accordée par le Ministre chargé de l'Elevage dans les localités où il n'existe pas d'officine de pharmacie vétérinaire régulièrement ouverte.
Article 8 - Le Ministre chargé de l'Elevage est la seule autorité habilitée à accorder, par arrêté, l'autorisation d'ouverture de dépôt de médicaments à usage vétérinaire.
L'ouverture proprement dite du dépôt au public ne peut être effective que sur autorisation d'exploitation délivrée par le chef du Service provincial de l'Elevage et ce, après constatation de la possession par le dépositaire du matériel et du livre-registre prévus à l'article 19 ci-après.
Article 1er - Seuls peuvent se livrer à l'importation et à la distribution en gros de médicaments et de produits biologiques à usage vétérinaire tout établissement et/ou groupement de personnes morales ayant reçu une autorisation ministérielle délivrée par le Ministre chargé de l'Elevage.
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Article 74 (extrait) - Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :
1)[...] ;
2) la saisie des [...] médicaments mis en cause et leur destruction ;
[...].
à titre conservatoire :
7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, [...] ;
8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné ;
9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;
10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 80 - Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles [...], 51,[...] de la présente loi.
Article 6 - L'autorisation accordée au dépositaire de médicaments peut être suspendue ou supprimée en cas de manquement aux dispositions du présent arrêté ou de celles prises pour son application.
Article 25 - Toute infraction commise par un dépositaire de médicaments l'expose à l'une des sanctions ci-après, sans préjudice des sanctions civiles, financières ou pénales:
1- avertissement;
2- suspension de l'autorisation de détention de dépôt entraînant la fermeture temporaire du dépôt;
3- retrait de l'autorisation de détention de dépôt entraînant la fermeture définitive du dépôt.
Article 26 - Le Ministre chargé de l'Elevage est la seule autorité habilitée à prononcer les deux dernières sanctions prévues par le présent arrêté.
Les fonctionnaires visés à l'article 23 sont habilités :
- à prononcer l'avertissement ;
- et à faire prendre toute mesure conservatoire utile, notamment la consignation avant saisie des médicaments détenus irrégulièrement.
Les médicaments trouvés périmés ou en mauvais état de conservation doivent être consignés et détruits. Cette destruction se fera devant le dépositaire en présence de deux témoins dont un responsable de l'Elevage, et un représentant de la Collectivité Territoriale Décentralisée. Un procèsverbal de destruction sera établi, à la fin de l'opération.
Article 9 - En cas de constatation d'une infraction en matière d'élevage, les OPJ de l'élevage sont autorisés, en l'absence d'une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l'article 74 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 10 (extrait) - A cet effet, ils (OPJ de l'Elevage) peuvent sans que les listes soient limitatives:
[…]
Concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché:
[...].
2) saisir tout médicament vétérinaire acheté en gros, détenu, vendu au détail et/ou délivré au public par des particuliers autres que docteurs vétérinaires ou pharmaciens, ou personnel para-vétérinaire autorisés par voie réglementaire;
[...].
Article 6 - Suite aux infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie vétérinaire, la suspension ou le retrait définitif de l'autorisation ministérielle sera notifiée par le Service Vétérinaire appuyée d'un procès-verbal de constat de