Madagascar - Santé animale - Vétérinaires
Santé animale
Madagascar / Santé animale
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE
VÉTÉRINAIRES
questions
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Article 37 alinéa 2 : Nul ne peut exercer la profession vétérinaire, s’il n’est inscrit au tableau de l’ONDVM.
Article 1er alinéa 1er (Extrait) : L'exercice de la profession vétérinaire est soumis aux conditions suivantes :
- […] ;
- être inscrit au tableau de l'ordre national des docteurs vétérinaires.
Article 12 (extrait) : Dans le cadre de ses attributions, le conseil:
- apprécie les diplômes et conclut à l'admission au grade de docteur-vétérinaire, en application des dispositions réglementaires et procède aux inscriptions au tableau de l'Ordre, dans l'une ou l'autre section; pour la section A, après avis favorable du Ministre chargé de l'Elevage;
- [...].
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Article 39 - L’exercice et la pratique de la médecine vétérinaire, de la chirurgie des animaux et de la pharmacie sont réservés aux vétérinaires.
Article 84 (extrait)- Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :
- [...] ; -
celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles 39, [...] de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée.
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Article 3 alinéa 1er (extrait) - L’exercice de la profession vétérinaire [...] est réservé au personnel qualifié en matière de santé et de production animale dont le diplôme est reconnu par l’Etat Malagasy.
Article 39 - L’exercice et la pratique de la médecine vétérinaire, de la chirurgie des animaux et de la pharmacie sont réservés aux vétérinaires.
Article 43 - Les activités d’analyses de diagnostic vétérinaire font partie de la pratique de médecine vétérinaire et doivent respecter toutes les prescriptions édictées à cet effet.
Nul ne peut ouvrir, exploiter ou diriger un laboratoire de diagnostic des maladies animales s’il n’est pourvu du diplôme de docteur vétérinaire et s’il n’a obtenu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire.
Article 44 - L’administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires qui sont tenus de toutes les obligations inhérentes à leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Article 47 - La fabrication, l’importation, l’exportation et la vente en gros de médicaments vétérinaires doivent se faire sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire.
Article 51 alinéa 1er - L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux pharmaciens.
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Article 22 - Le para-professionnel vétérinaire qui est appelé auprès d’un animal gravement malade ou accidenté peut, après avoir donné les soins d’urgence, faire appel à un docteur vétérinaire.
Il peut collaborer au traitement de l’animal sous la direction et la responsabilité du docteur vétérinaire.
Article 23 - Appelé d’urgence par le client près d’un animal malade ou accidenté, le paraprofessionnel vétérinaire doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant (mise en œuvre des mesures sanitaires) ; il ne peut cesser les soins qu’après que tout danger est écarté.
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Article 3 alinéa 1er (extrait) - L’exercice de la profession vétérinaire […] est réservé au personnel qualifié en matière de santé et de production animale dont le diplôme est reconnu par l’Etat Malagasy.
Article 38 - L’ONDVM a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire, à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie vétérinaire. L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 2 alinéas 2, 3 et 4 - Sont homologués comme diplôme de vétérinaire les diplômes sanctionnant, après le baccalauréat et un cycle préparatoire de deux années, cinq années au moins d'études exclusivement consacrées à la pharmacie vétérinaire, à la médecine et à la chirurgie des animaux et à l'économie de l'élevage.
Sont admis au grade de docteurs-vétérinaires, les vétérinaires qui ont, outre leurs études spécifiques, réalisé, présenté publiquement et soutenu devant un jury compétent, un travail scientifique personnel, se rapportant à tous les aspects de la vie des animaux, ainsi que de ses aspects sociaux, économiques et culturels.
Les études accomplies en application des paragraphes précédents doivent avoir été effectuées dans des établissements officiellement reconnus dans les pays où ils se trouvent.
Article 12 (extrait) - Dans le cadre de ses attributions, le conseil:
- apprécie les diplômes et conclut à l'admission au grade de docteur-vétérinaire, en application des dispositions réglementaires et procède aux inscriptions au tableau de l'Ordre, dans l'une ou l'autre section; pour la section A, après avis favorable du Ministre chargé de l'Elevage;
- [...].
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Article 38 - L’ONDVM a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire, à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie vétérinaire.
L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires.
Article 18 alinéa 1er - La compétence du conseil de discipline est limitée aux manquements aux règles édictées par le Code de déontologie.
Article 20 - Les sanctions disciplinaires que le conseil de discipline de l'Ordre peut appliquer sont, dans l'ordre de gravité croissante:
- l'avertissement;
- le blâme;
- l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs activités publiques ou privées pendant une durée maximale de trois ans;
- la radiation du tableau de l'Ordre.